Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 oct. 2025, n° 25/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05966 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOSG
Du 07 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
né le 03 Avril 1986 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de Mesnil-Amelot 3
comparant assisté de Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 – absent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 août 2025, notifiée à [R] [L] le 6 août 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 30 septembre 2025 à 15h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 octobre 2025 à 12h28, [R] [L] a relevé appel de l’ordonnance peononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 octobre 2025 à 12h45, qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [R] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
Les diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [R] [L] a fait valoir la vulnérabilité de son client pour soutenir que la rétention était incompatible avec l’état de santé de Monsieur [L], ainsi que l’absence de diligences de l’administration et a renoncé au moyen concernant l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Le préfet préfète n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de la personne retenue incompatible avec la mesure de rétention
En premier lieu il est souligné que la procédure étant orale il est loisible à la personne retenue de développer de nouveaux arguments au soutien de sa demande de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
La préfecture étant absente lors de l’audience n’a pas pu répondre à cet argument qui a été développé à l’audience sans cependant qu’il puisse être soutenu l’absence de respect du principe du contradictoire au regard du caractère oral de la procédure.
Sur l’état de vulnérabilité
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
A ce titre et en application de l’article 3 de la convention européenne de droits de l’homme, à chaque requête en prolongation de la mesure de rétention l’étranger en retenu peut faire valoir son état de santé pour soutenir que la prolongation de la rétention n’est pas compatible avec son état de santé.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [L] a subi une agression le 01.02.2025 et qu’un de ses agresseurs identifiés est jugé à une audience prévue le 15.10.2025, que Monsieur [L] était avant cette agression suivi à la [Adresse 5] [Localité 4] depuis le 12.09.2023 mais que son état psychique est devenu encore plus fragile qu’il ne l’était en raison du syndrome post-traumatique qu’il a présenté ainsi qu’en atteste la psychologue clinicienne qui suit Monsieur [L].
Par ailleurs par mail du 3.10.2025 la personne chargée d’accompagnement social au sein de l’accueil de jour à la Maison de la Solidarité de [Localité 4] indique que Monsieur [L] a un suivi médical, social et psychologique au sein de la structure.
Une ordonnance en date du 12.09.2025 versée aux débats et le certificat médical établi en rétention démontrent que Monsieur [L] suit un traitement médicamenteux.
Bien qu’aucun autre élément médical ne soit versé aux débats, s’agissant en particulier d’un certificat médical décrivant l’état psychique de Monsieur [L] les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [L] présente un syndrome post traumatique sévère suite à l’agression dont il a été victime, ce que conforte son comportement à l’audience démontrant un très fort retentissement psychologique. Or ce syndrome qui est fortement pris en charge actuellement par la structure d’accueil de jour qui reçoit Monsieur [L] ne peut faire l’objet de soins au centre de rétention, ce qui constitue un risque très fort de dégradation de son état psychique, risque renforcé par les conditions d’enferment auxquelles la personne retenue est soumise.
Il en résulte qu’il convient de retenir que l’état de santé présenté par Monsieur [L] n’est pas compatible avec la prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner en conséquence la levée de ladite mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
DIT que la prolongation de la mesure de rétention est incompatible avec l’état de santé de Monsieur [R] [L]
En conséquence INFIRME l’ordonnance rendue le 4.10.2025 et statuant à nouveau rejette la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [R] [L],
ORDONNE la remise en liberté immédiate de [R] [L]
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 6], le 07 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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