Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/140
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 février à 16h30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [V] [B]
né le 29 Septembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 février 2026 à16h35
Vu l’appel formé le 13 février 2026 à 10 h 42 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2026 à 14h15, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
X se disant [V] [B] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [U], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [V] [B] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 9 février 2026 et celle de l’étranger du 10 février 2026;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2026 à 10h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention en ce qu’elle se borne à mentionner que le risque de fuite de l’intéressé s’oppose à une mesure moins coercitive, risque non avéré dans la mesure où celui-ci ne fait pas partie des personnes recherchées par la police';
— erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, en ce que l’administration se borne à mentionner qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a déjà été condamné par la justice française, ce qui est insuffisant à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre ou la sécurité publique, étant souligné que X se disant [V] [B] réside déjà en France en 2021 où il entretient des attaches anciennes, intenses et stables, sa mère, sa s’ur et son frère vivant à [Localité 2],
— atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement, la préfecture ne justifiant pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ni de la réservation d’un vol dans un délai compatible avec la durée légale de la rétention ;
L’intéressé pourrait faire l’objet d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation par les motifs précédemment rappelés.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [V] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— né le 29 septembre 2022 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2021';
— a été incarcéré le 21 décembre 2025 au centre pénitentiaire dc [V] et condamné le 23 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à titre complémentaire à une interdiction judiciaire de trois ans pour des faits de vol en réunion et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et port sens motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D'; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la Préfecture de la Haute-Garonne le 20 avril 2022, puis d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de Haute Garonne le 6 février 2026, régulièrement notifiées, mesures à laquelle il n’a pas déféré';
— ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française';
— ne justifie d’aucun changement qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement susvisée, ni d’aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, qu’il n’offre pas de garanties de représentation effectives propres s prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre en application de l’article L. 612-3
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour':
— ne présente pas de garantie de représentation suffisante faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale';
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
L’arrêté de placement n’est donc pas stéréotypé mais fondé sur des circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative de l’intéressé, et répond donc aux exigences de motivation.
Si M. X se disant [V] [B] indique avoir des attaches anciennes et durables en France, il précise toutefois lors de l’audience y être entré en 2021, puis avoir passé trois ans en Espagne entre 2021 et 2024 en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, ce qui vient contredire cette’assertion. Par ailleurs, comme le souligne le représentant de la Préfecture, il a déclaré lors de son audition du 20 décembre 2025 par les services d’enquête être hébergé par le 115, ce qui n’accrédite pas le fait qu’il disposerait, de par la présence de sa famille proche, de garanties de représentation.
Compte-tenu de ces éléments de situation personnelle, ainsi que du risque de trouble à l’ordre public lié à ses antécédents pénaux, M. X se disant [V] [B] a donc pu être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
C’est donc sans erreur d’appréciation ni méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de article L741-3 du code de entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [V] [B] le 6 février 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie par courrier du 10 février 2026 d’une demande d’identification de l’intéressé, accompagnée des documents utiles, aux fins de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l’identification n’a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, selon le deuxième alinéa de ce texte, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier, que M. X se disant [V] [B] ne peut justifier d’un passeport en cours de validité.
Faute de respecter cette condition, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d’assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [V] [B] à l’encontre de l’ordonnance du vice président du tribunal judiciare de Toulouse du 12 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à X se disant [V] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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