Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 19/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 mai 2019, N° 17/02282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05832 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVLP
Jugement (N° 17/02282)
rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTES
S.A. BNP Paribas lease group
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
Madame [N] [O]
née le 22 août 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée en reprise d’instance le 25 juillet 2024 à sa personne
INTIMÉES
La SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Telecom Nord
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée en reprise d’instance le 18 juillet 2024 à personne morale
La SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Communications
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée en reprise d’instance le 18 juillet 2024 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 avril 2025
****
Le 14 mars 2017, Mme [N] [O], huissier de justice, a signé un bon de commande auprès de la société Eurosys Telecom Nord pour la fourniture et l’installation de divers matériels de télécommunication, qu’elle a financé par un contrat de location financière souscrit le 16 mai 2017 auprès de la société anonyme BNP Paribas Lease Group pour une durée irrévocable de 63 mensualités, moyennant un loyer mensuel HT de 135 euros.
Le 27 avril 2017, un procès-verbal de réception des équipements a été signé entre Mme [O] et la société Eurosys telecom Nord.
Suivant facture du 9 mai 2017, le matériel a été payé par la société BNP Paribas Lease Group à la société Eurosys Telecom Nord, au prix de 8 171,47 euros TTC.
Parallèlement à ce contrat de location, Mme [O] a contracté le 14 mars 2017 une prestation de services telecom auprès de la société Eurosys communications et un contrat de maintenance auprès de la société Eurosys Telecom Nord.
Par acte délivré le 24 août 2017, Mme [O] a fait assigner la société Eurosys Telecom Nord et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de résolution des contrats de vente, de maintenance et de location financière conclus avec les sociétés Eurosys Telecom Nord et BNP Paribas Lease Group et de condamnation de la société Eurosys Telecom Nord à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte en date du 12 avril 2018, Mme [O] a fait assigner la société Eurosys communications aux fins de résiliation du contrat conclu avec celle-ci.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— dit que les manquements contractuels commis par les sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys telecom communications étaient de nature à justifier la résiliation des contrats conclus entre elles et Mme [O] le 14 mars 2017,
— prononcé la résiliation du contrat n°112645 «Optimum business » conclu entre Mme [O] et la société Eurosys communications le 17 mars 2017, à compter du 6 novembre 2017,
— prononcé la résiliation du contrat de fourniture, d’installation et de maintenance n°112645 conclu le 14 mars 2017 entre Mme [O] et la société Eurosys telecom Nord, à compter du jugement,
— prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu le 16 mai 2017 entre Mme [O] et la société BNP Paribas Lease Group, à compter du jugement,
— condamné la société Eurosys communications à payer à Mme [O] la somme de 100,47 euros,
— condamné solidairement la société Eurosys communications et la société Eurosys telecom Nord à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la société Eurosys telecom Nord serait tenue de relever et garantir Mme [O] du paiement des sommes exigibles au titre des articles 6 et 8 du contrat de location financière conclu entre elle et la société BNP Paribas Lease Group le 16 mai 2017,
— rejeté les demandes principales de Mme [O] pour le surplus,
— rejeté les demandes de la société BNP Paribas Lease Group pour le surplus,
— ordonné à Mme [O] de restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel loué par elle et acquis auprès de la société Eurosys telecom,
— ordonné à Mme [O] de restituer à la société Eurosys communications le routeur ADSL,
— condamné les sociétés Eurosys communications et Eurosys telecom Nord à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros et à la société BNP Paribas lease group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Eurosys communications et Eurosys telecom Nord aux dépens.
La société BNP Paribas Lease Group d’une part, et Mme [N] [O], d’autre part, ont interjeté appel du jugement les 31 octobre et 5 décembre 2019.
Les deux instances ont été jointes.
Par actes du 4 février 2020, la société BNP Paribas Lease Group a assigné en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la société Eurosys telecom Nord et la société d’exercice libéral par actions simplifiée Alliance en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Eurosys telecom Nord, désignées par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2019, remettant copie de sa déclaration d’appel du 31 octobre 2019 et de ses conclusions du 31 janvier 2020, et de la déclaration d’appel de Mme [O] en date du 5 décembre 2019.
Le 29 janvier 2020, la société BNP Paribas lease group a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 11 508,59 euros.
Le 30 janvier 2020, elle a déclaré sa créance pour la somme de 25 200,59 euros.
Par acte du 24 juillet 2020, la société BNP Paribas Lease Group a assigné la société Alliance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys telecom Nord et de la société Eurosys communications, désignée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 février 2020, communiquant ses conclusions du 12 mai 2020.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2020, la société BNP Paribas Lease Group a demandé à la cour, au visa des articles, 1147 et 1154 anciens du code civil, 1231-1, 1240 et 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du contrat de location financière et de :
— dire que la société Eurosys telecom Nord sera tenue de relever et garantir Mme [O] du paiement de toute somme exigible au titre des articles 6 et 8 du contrat de location financière,
— rejeter les demandes principales de Mme [O] pour le surplus,
— ordonner à Mme [O] de lui restituer le matériel loué,
— condamner solidairement les sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communications à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.
Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société Eurosys telecom Nord et Mme [O] à lui payer une somme égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % des sommes dues et, statuant à nouveau, de ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6 786,6 euros, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mai 2019, se décomposant comme suit':
— 15,60 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation ,
— 6 156 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir en application des stipulations de l’article 8 du contrat de location,
— 615 euros TTC au titre de la clause pénale en application des stipulations de l’article 8 du contrat de location ;
— condamner la société Eurosys telecom Nord, in solidum avec Mme [O], au paiement des mêmes sommes,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de société Eurosys telecom Nord pour la somme de 11 508,59 euros,
— rejeter l’appel incident de Mme [O] et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande Mme [O] tendant à voir fixer la date de résiliation du contrat de location au 1er août 2017 et au remboursement des loyers acquittés depuis cette date, de :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 692 euros à titre d’indemnité réparatrice en application des dispositions de l’article 8 du contrat de location, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2017,
— condamner la société Eurosys telecom Nord, in solidum avec Mme [O], au paiement des mêmes sommes,
— fixer au passif de la société Eurosys telecom Nord sa créance pour la somme de 17 943 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Eurosys telecom Nord et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions signifiées le 24 février 2020, Mme [N] [O] demande à la cour de :
Sur l’appel formé par la BNP Paribas Lease Group :
— dire et juger que la date de résiliation du contrat de crédit bail doit être fixée au 1er août 2017 et que l’indemnité de résiliation due à cette date à la BNP Paribas Lease Group s’analyse comme une clause pénale,
— réduire l’indemnité de résiliation à 1 euro à la date du 1er août 2017,
— ordonner à la BNP Paribas Lease Group de récupérer son matériel chez elle, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— pour le surplus, débouter la BNP Paribas Lease Group de son appel,
Sur son appel, et au visa des articles 1134, 1147, 1181,1186 du code civil et 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la résolution des contrats souscrits avec Eurosys telecom Nord et Eurosys communication et du contrat de crédit-bail avec la société BNP Paribas Lease Group,
— condamner solidairement les sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication au paiement des sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 172,94 euros par mois depuis août 2017 jusqu’à la date de résolution du contrat entraînant la résiliation vis-à-vis de la BNP Paribas Lease Group au titre des échéances payées à la BNP Paribas lease group,
' les loyers restant dus à la date de résolution qui devront être supportés par les sociétés Eurosys, (chiffrés au mois de mars 2018 par la BNP à 8 171,47 euros),
' les coûts supportés par le bailleur la BNP Paribas Lease Group pour la mise en place du financement, lesdits coûts majorés de 10 % (non chiffrés ou non détaillés dans les écritures de la BNP Paribas Lease Group) : article 6 du contrat,
'l’indemnité de 10 % des sommes dues à la date de résiliation à titre de clause pénale (article 8 du contrat),
'la somme de 362,07 euros au titre des sommes payées à Eurosys communications hors communication,
— l’admettre au passif des sociétés Eurosys communications et Eurosys telecom Nord pour le montant des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group, Eurosys telecom Nord et Eurosys communications au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux frais et dépens de premier ressort et d’appel, dont distraction au profit de Me François Lestoille, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Les sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcé la résolution du contrat n°112645 « Optimum business » conclu entre Mme [O] et la société Eurosys communications le 17 mars 2017,
— prononcé la résolution du contrat de fourniture, d’installation et de maintenance n° 112645 conclu le 14 mars 2017 entre Mme [O] et la société Eurosys telecom Nord ;
— prononcé la résolution du contrat de maintenance à titre gratuit conclu entre Mme [O] et la société Eurosys telecom Nord,
Avant dire droit sur les conséquences de ces résolutions,
— invité les parties à conclure sur les conséquences de l’interdépendance des divers contrats sur le contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group le 16 mai 2017,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, laquelle a été reprise à l’initiative de la BNP Paribas Lease Group qui a assigné les autres parties en reprise d’instance par actes des 14 février, 18 et 25 juillet et 9 août 2025.
Par conclusions déposées le 27 juin 2022, Mme [O] demande à la cour, au visa de l’article 1186 du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat la liant à la société BNP Paribas Lease Group,
— par conséquent, condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui payer :
'la somme de 4 344,06 euros au titre du remboursement des échéances de 'prêt’ (sic);
' la somme de 1 103,20 euros au titre de ses frais et dépens ;
'La somme de 2 400 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— condamner chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group, Eurosys telecom Nord et Eurosys communication à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 juin 2022, la BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 anciens et des articles 1103 1231-1, 1240 et 1343-2 du code civil, à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu à compter du jugement,
— dit que la société Eurosys telecom Nord serait tenue de relever et garantir Mme [O] du paiement de toute somme exigible au titre des articles 6 et 8 du contrat de location financière conclu,
— rejeté les demandes principales de Mme [O] pour le surplus,
— rejeté ses demandes pour le surplus,
— ordonné à Mme [O] de lui restituer le matériel loué,
— condamné solidairement les sociétés Eurosys communications et Eurosys telecom Nord à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Eurosys communications et Eurosys telecom Nord aux dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société Eurosys telecom Nord et de Mme [O] à lui payer une somme égale à la somme des loyers échus au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % des sommes dues et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6 786,6 euros, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mai 2019, soit les sommes de :
' 15,60 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation,
' 6 156 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir à la date du jugement en application des stipulations de l’article 8 du contrat de location,
' 615 euros TTC au titre de la clause pénale en application des stipulations de l’article 8 du contrat de location ;
— condamner la société Eurosys telecom Nord, in solidum avec Mme [O], au paiement des mêmes sommes,
— fixer au passif de la société Eurosys telecom Nord sa créance pour la somme de 11'508,59 euros,
— rejeter l’appel incident de Mme [O] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la déclarer irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel sa condamnation à lui restituer les loyers perçus ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Mme [O] tendant à voir fixer la date de résiliation du contrat de location au 1er août 2017, de :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 692 euros à titre d’indemnité réparatrice en application des dispositions de l’article 8 du contrat de location, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2017,
— condamner la société Eurosys telecom Nord, in solidum avec Mme [O] au paiement des mêmes sommes,
— fixer au passif de la société Eurosys Nord Telecom sa créance pour la somme de 17 943 euros,
— en tout état de cause :
— condamner la société Eurosys telecom Nord et Mme [O], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la cour ayant déjà statué sur la résolution du contrat de fourniture, d’installation et de maintenance n°112645 conclu le 14 mars 2017 entre Mme [N] [O] et la société Eurosys telecom Nord, du contrat de maintenance à titre gratuit conclu entre les mêmes parties et du contrat n°112645 'Optimum business’ conclu entre Mme [O] et la société Eurosys communication le 17 mars 2017, le litige se limite désormais aux conséquences de ces résolutions, notamment sur le contrat de location financière conclu entre Mme [O] et la société BNP Paribas Lease Group.
Sur le sort du contrat de location financière
Il résulte des dispositions de l’article 1186 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ; que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants (Ch. Mixte, 17/05/2013, pourvoi n°11-22.768, publié).
En vertu de l’article 1229 alinéas 1 et 2 du même code, la résolution met fin au contrat ; la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, par arrêt du 28 avril 2022, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— prononcé la résolution du contrat n°112645 « Optimum business » conclu entre Mme [O] et la société Eurosys communications le 17 mars 2017,
— prononcé la résolution du contrat de fourniture, d’installation et de maintenance n° 112645 conclu le 14 mars 2017 entre Mme [O] et la société Eurosys telecom Nord ;
— prononcé la résolution du contrat de maintenance à titre gratuit conclu entre Mme [O] et la société Eurosys telecom Nord,
Avant dire droit sur les conséquences de ces résolutions,
— invité les parties à conclure sur les conséquences de l’interdépendance des divers contrats sur le contrat de location financière souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group le 16 mai 2017,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La cour ayant prononcé la résolution et non la résiliation desdits contrats, sans pour autant préciser la date d’effet de cette résolution, il convient par application de l’article 1229 alinéa 2 précité, de considérer que la résolution doit prendre effet au jour de l’assignation, soit au 24 août 2017.
Par ailleurs, il résulte de l’économie des différents contrats souscrits par Mme [O] que ceux-ci sont interdépendants, le contrat de location financière devant servir à financer la location, par Mme [O], du matériel commandé, livré, installé par la société Eurosys telecom Nord, qui devait également en assurer la maintenance, suivant un contrat dont la résolution doit nécessairement entraîner la caducité du contrat de location financière, à la même date, soit au 24 août 2017.
Sur les conséquences de la résolution des contrats
Aux termes de l’article 1229 alinéas 3 et 4 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En vertu de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-3 dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
L’article 1352-6 prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Enfin, l’article 1352-7 précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Il est constant que la caducité d’un contrat produit les mêmes effets que sa résolution en ce qui concerne les restitutions.
Sur ce
Il convient tout d’abord d’observer que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O] pour le surplus et donc, par conséquent, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande qu’elle avait formée aux fins de résiliation du contrat de vente conclu entre la société Eurosys telecom Nord et la société BNP Paribas Lease Group.
Ces dispositions sont désormais irrévocables, et la cour constate au demeurant que la société BNP Paribas Lease Group ne formule plus de demande tendant au remboursement par la société Eurosys telecom Nord de la somme de 8 171,47 euros correspondant au prix de vente des matériels acquis auprès d’elle.
La caducité du contrat de location financière entraine l’obligation, pour Mme [O], de restituer le matériel loué à la société BNP Paribas Lease Group, disposition non contestée du jugement entrepris, et celle, pour la société BNP Paribas Lease Group, de restituer le montant des loyers perçus par elle, soit 4 344,06 euros, lequel doit se compenser partiellement avec la valeur de la jouissance des biens loués dont a profité Mme [O] jusqu’au 24 août 2017, qu’il y a lieu d’évaluer à 405 euros HT (135 euros x 3 mois), soit 486 euros, soit après compensation, un montant restant à restituer par la société BNP Paribas Lease Group de 3 858,06 euros.
Le contrat de location financière prévoit, en son article 8, en cas de résiliation du contrat, le paiement par le locataire d’une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, majorée de 10 % à titre de clause pénale.
Cependant, il n’est pas indiqué que ces dispositions sont applicables en cas de caducité du contrat, dont il convient d’observer qu’elle ne résulte pas du fait du locataire, mais est la conséquence de la disparition du contrat principal auquel était lié le contrat de location financière, du fait du manquement des sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication à leurs obligations contractuelles.
Il convient donc de débouter la S.A. BNP Paribas Lease Group de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [O].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, dont il est alors tenu à la réparation ; qu’ainsi, la partie à l’origine de l’anéantissement d’un ensemble contractuel est tenue d’indemniser le préjudice causé par cette faute à une autre partie à l’ensemble contractuel, quand bien même elle n’aurait pas contracté directement avec celle-ci.
En l’espèce, la résolution des contrats principaux est intervenue du fait du manquement des sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication à leurs obligations contractuelles et a entraîné la caducité du contrat de location financière portant sur la prestation fournie par Eurosys telecom Nord.
Cette caducité est à l’origine de la perte, par la société BNP Paribas Lease Group, de son droit à rémunération, préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 692 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation qu’elle aurait dû percevoir en application du contrat, majoré de la clause pénale.
Il convient ainsi d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurosys telecom Nord, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [O], qui n’apporte aucune pièce de nature à rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation aux sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communications en sus des dommages et intérêts déjà obtenus en première instance, sera par conséquent déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts, la décision entreprise étant confirmée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel in solidum à la charge des sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication, lesquels seront inscrits aux passifs de la liquidation judiciaire de ces sociétés.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de ces sociétés, tenues in solidum, des sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil :
— au profit de la société BNP Paribas Lease Group : la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
— au profit de Mme [O] : la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit de la cour d’appel de céans du 28 avril 2022,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société Eurosys communications à payer à Mme [O] la somme de 100,47 euros,
— condamné solidairement la société Eurosys communications et la société Eurosys telecom Nord à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité du contrat de location financière conclu le 16 mai 2017 entre Mme [N] [O] et la S.A. BNP Paribas Lease Group, à compter du 24 août 2017,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 858,06 euros au titre de la restitution du montant des loyers versés, déduction faite de la valeur de la jouissance des biens loués par Mme [O] jusqu’au 24 août 2017,
Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [N] [O],
Fixe la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la société Eurosys telecom Nord à la somme de 10 692 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe la créance de Mme [N] [O] au passif de la liquidation de la société Eurosys communication aux sommes de 100,47 euros et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière somme étant due solidairement avec la société Eurosys telecom Nord ;
Fixe la créance de Mme [N] [O] au passif de la liquidation judicairie de la société Eurosys telecom Nord à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant due solidairement avec la société Eurosys communication ;
Condamne in solidum les sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de leurs liquidations judiciaires les sommes respectivement dues par ces sociétés au titre des dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif des liquidations judiciaires des sociétés Eurosys telecom Nord et Eurosys communication, tenues in solidum, les sommes suivantes :
— au profit de la société BNP Paribas Lease Group : la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
— au profit de Mme [O] : la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Mise en conformite ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délais ·
- Appel ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Bulletin de paie ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Public
- Admission des créances ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Passeport
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Europe ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.