Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 21/06906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 août 2021, N° 19/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06906 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2TY
[Z]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 12 Août 2021
RG : 19/00145
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] est affilié depuis le 1er octobre 2012 à la caisse du régime social des indépendants (le RSI), au titre de son activité de travailleur indépendant, en qualité de gérant de la société [4].
Le RSI lui a adressé six mises en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 15 576 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013 et des 3ème et 4ème trimestres 2015, le 21 décembre 2015,
— 2 387 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, le 6 décembre 2016,
— 2 526 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016, le 6 septembre 2016.
— 4 050 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestre 2017, le 11 juillet 2017,
— 2 833 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2017, le 11 octobre 2017,
— 1 955 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, le 27 septembre 2018.
Le 21 janvier 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du RSI a décerné à l’encontre de M. [Z] une contrainte, signifiée le 4 février 2019, d’un montant de 9 401 euros de cotisations, contributions et majorations de retard au titre des 3ème, 4ème trimestres 2013, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 3ème trimestres 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018.
Le 13 février 2019, M. [Z] a formé une opposition à ladite contrainte.
L’URSSAF l’a ensuite mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 2 835 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2018.
Le 19 avril 2019, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 2 mai 2019, du même montant au titre des mêmes périodes.
Le 14 mai 2019, M. [Z] a également formé une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire :
— ordonne la jonction des recours RG n° 19/145 et 19/400 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 19/145,
— valide la contraindre émise le 21 octobre 2019 et signifiée à M. [Z] le 4 février 2019 par l’URSSAF pour la somme de 9 306 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement,
— valide la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée à M. [Z] le 2 mai 2019 par l’URSSAF pour la somme de 2 829 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu’au complet règlement,
— condamne M. [Z] au paiement des sommes dues,
— dit que M. [Z] supportera le paiement des frais de signification exposés pour les contraintes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
M. [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 16 janvier 2024, retourné signé à 20 janvier 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 16 mars 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par M. [Z] à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel,
En tout état de cause,
— rectifier l’erreur matérielle relative à la date de la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 4 février 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [Z] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 16 janvier 2024 dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2024, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [Z], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [Z] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Bulletin de paie ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission des créances ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Mise en conformite ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Communication ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation du contrat ·
- Maintenance ·
- In solidum ·
- Loyer
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Passeport
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Possession d'état ·
- Souscription ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Assignation ·
- Mandataire judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Photos ·
- Ordre des avocats ·
- Supplétif ·
- Femme ·
- Bâtonnier ·
- Juge d'instruction ·
- Suspension ·
- Banane ·
- Conseil ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.