Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 289/2025 – N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA2A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel adressé le 02 Juillet 2025 à 17 heures 58 reçu au greffe de la Cour à 17 heures 59 par la PREFECTURE DE [Localité 2] concernant :
M. [T] [F]
né le 02 Août 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 14 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] et condamné la préfecture à verser à Me Yann-christophe KERMARREC, une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [T] [F], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant qui a renoncé à l’assistance de Monsieur [L] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Pas-de-[Localité 1] en date du 22 novembre 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Monsieur [T] [F] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 3] une décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 05 mai 2025, reçue le 05 mai 2025 à 15h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [F].
Par ordonnance rendue le 06 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 08 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 16 h 53 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [F].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 31 mai 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 04 juin 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 30 juin 2025, reçue le 30 juin 2025 à 17 h 48 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [F].
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] et condamné le Préfet de la Mayenne à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 02 juillet 2025 à 17 h 59, le Préfet de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que toutes les diligences ont été effectuées avec une relance en date du 29 mai 2025 des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire, et que les perspectives d’éloignement sont réelles et raisonnables une fois que le processus d’identification sera achevé, étant précisé que les relations diplomatiques avec la Tunisie ne sont ni tendues ni bloquées, tandis que Monsieur [F] représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir commis des faits de dégradation de bien le 01er juillet 2023 et s’être vu notifier une ordonnance pénale et été mis en cause le 02 mai 2025 pour des faits de harcèlement sexuel, d’autant que dans sa fouille se trouvait une carte de séjour falsifiée, et que l’intéressé n’avait jamais exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, traduisant un défaut de volonté d’intégration et de respect des lois de la République.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 03 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, s’associant aux arguments développés par le Préfet dans sa déclaration d’appel.
Comparant à l’audience, Monsieur [T] [F] expose n’avoir jamais été incarcéré, être éprouvé par les conditions de vie au centre de rétention et que les faits à l’origine de son placement en garde à vue ont été classés sans suite.
Demandant la confirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] insiste sur le non-respect des conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative, alors que le critère de menace à l’ordre public ne peut être retenu en l’espèce au vu d’une seule ordonnance pénale. Il est formalisé également une nouvelle demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le Préfet de [Localité 2] justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [F], les autorités consulaires tunisiennes le 05 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie du passeport valide de l’intéressé et une copie du permis de conduire tunisien valide. Par courrier reçu le 26 mai 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont averti le Préfet de [Localité 2] que l’instruction de la demande était en cours auprès des autorités centrales à [Localité 6]. Une relance des autorités tunisiennes est intervenue le 29 mai 2025 et par courriel du 30 mai 2025, les autorités consulaires saisies ont répondu que le processus d’identification était toujours en cours. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 23 juin 2025 et qui ont répondu le lendemain que le processus d’identification était toujours en cours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [F] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités tunisiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé, même si selon courrier du 24 juin 2025, les autorités tunisiennes ont répliqué que le dossier était toujours en cours d’identification auprès des autorités centrales en Tunisie.
Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l’état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d’un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, en l’espèce, force est de constater que ce critère n’est pas suffisamment établi, quand bien même le Préfet eût également considéré au titre de sa motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement, l’intéressé étant défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir commis des faits de dégradation de bien le 01er juillet 2023 et s’être vu notifier une ordonnance pénale et été mis en cause le 02 mai 2025 pour des faits de harcèlement sexuel, d’autant que dans sa fouille se trouvait une carte de séjour falsifiée, et que l’intéressé n’avait jamais exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, traduisant un défaut de volonté d’intégration et de respect des lois de la République, Monsieur [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public. En effet, comme l’a relevé le premier juge déjà dans sa décision du 06 mai 2025, une ordonnance pénale sanctionnant un délit d’atteinte aux biens et une garde à vue pour des faits classés sans suite ne peuvent être considérés comme des éléments suffisants pour caractériser une menace grave, actuelle et réelle que représenterait la présence de Monsieur [F] pour l’ordre public et qui justifieraient une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [T] [F], d’autant plus qu’aucun nouvel élément n’est produit permettant d’amender cette appréciation de la menace à l’ordre public que pourrait constituer Monsieur [F].
Dans ces conditions, les conditions légales n’étant pas satisfaites, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du Préfet tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative et la Cour considère que c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge et qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du premier juge du 02 juillet 2025.
Par ailleurs, le Préfet de [Localité 2] sera également condamné à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juillet 2025,
Y ajoutant,
Disons que le Préfet de [Localité 2] sera également condamné à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 03 Juillet 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [F], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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