Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 déc. 2025, n° 22/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 15 ], Association [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 DECEMBRE 2025 à
[P]
FC
ARRÊT du : 30 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02346 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 05 Septembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 25 Septembre 1987 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [G] [P] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 19] [M], prise en la personne de Maître [X] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Ordonnance de clôture : 04/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 DECEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] a été engagé par la SARL [15] en qualité de chauffeur livreur moyennant un salaire mensuel net de1300 €, d’abord selon deux contrats de travail à durée déterminée conclus pour les périodes du 22 janvier 2020 au 22 avril 2020 et du 22 avril 2020 au 22 juillet 2020 puis selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 2 février 2021, l’employeur a convoqué M. [I] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 février 2021.
Par lettre du 15 février 2021, la SARL [15] a notifié à M. [I] [O] son licenciement.
Par requête du 7 mai 2021, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour heures de nuit, heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires.
Le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Condamne la SARL [15] à verser à M. [I] [O] les sommes de 4120 € brut à titre de paiement des heures de nuit de janvier 2020 à janvier 2021 et 412 € brut de congés payés afférents ,
Déboute M. [I] [O] de ses autres demandes,
Ordonne à la SARL [15] de remettre à M. [I] [O] l’ensemble des bulletins de paie pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter d’un mois suivant réception de la présente notification, dans la limite de six mois, soit jusqu’au 5 mars 2023, et se réserve de liquider l’astreinte,
Condamne la SARL [15] aux dépens. »
Le 6 octobre 2002, M. [I] [O] a relevé appel de cette décision, qu’il a qualifié d’appel partiel en ce qu’il porte ' uniquement sur les demandes dont le conseil de prud’hommes d’Orléans nous a déboutés ' à savoir les demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [15], fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2023 et désigné en tant que mandataire liquidateur la Selarl [Adresse 19] [M], prise en la personne de Maître [X] [M].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024, sans que les organes de la procédure collective aient été mis en cause. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et invité M. [I] [O] à appeler en intervention forcée la Selarl [18] [M], prise en la personne de Maître [X] [M], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [15], et les [8].
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
Les organes de la procédure collective n’ayant toujours pas été appelés dans la cause, par ordonnance du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et invité M. [I] [O] à appeler en intervention forcée la Selarl [Adresse 19] [M], prise en la personne de Maître [X] [M], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [15], et les [8].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [O] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la partie suivante:
condamne la SARL [15] à verser à M. [I] [O] les sommes de 4120 € brut à titre de paiement des heures de nuit de janvier 2020 à janvier 2021 et 412 € brut de congés payés afférents ,
condamne la SARL [15] aux dépens.
Par contre :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la partie suivante et de statuer de nouveau sur cette partie.
La partie du jugement concernée par cette demande puisque le conseil de prud’hommes d’Orléans nous a déboutés est le rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de janvier 2020 à janvier 2021, les congés payés afférents pour la même période puis également les indemnités forfaitaires de six mois de salaire au titre de l’article L. 8223-1 du code de travail.
Rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de janvier 2020 à janvier 2021: 995,11 € brut.
Congés payés sur les heures supplémentaires pour la même période 99,51 € brut.
Indemnité pour travail dissimulé 6 mois au titre de l’article L. 8223-1 du code de travail soit 10 084,38 € net.
La rectification des bulletins de salaire pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à la discrétion de la cour pour sa liquidation et que la cour indique dans son arrêt qu’elle se réserve le droit pour la liquidation.
Article 700 du code de procédure civile 1500 € net.
La condamnation de la SARL [15] aux dépens d’appel.
La S.A.R.L. [14], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de M. [I] [O] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à étude le 22 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La Selarl [Adresse 20], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [15], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de M. [I] [O] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 1er avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’AGS intervenant par l’UNEDIC-[11][Localité 16] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de M. [I] [O] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 1er avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
A l’appui de sa demande, M. [I] [O] produit les tableaux établis par lui et mentionnant les heures de nuit qu’il prétend avoir effectuées.
Se fondant sur l’offre d’emploi qui selon lui faisait état de l’horaire de travail 16 h – 23 h 30, il invoque avoir accompli des journées de travail d’une durée effective de 7 h 30 alors qu’il était rémunéré à hauteur de 151,67 heures par mois. Il calcule la créance qu’il revendique sur cette base de 30 minutes supplémentaire de travail par jour pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.
Les éléments que produit le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient de préciser que le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel et que l’UNEDIC délégation [10]Orléans a adressé à la cour un courrier selon lequel elle ne dispose d’aucun élément permettant d’éclairer utilement la cour. Il n’est donc produit aucun élément de nature à justifier le contrôle par l’employeur des heures de travail effectivement accomplies par M. [I] [O].
Il convient de relever que le conseil de prud’hommes d’Orléans a fixé la créance de M. [I] [O] au titre des heures de nuit. Ce chef de dispositif du jugement n’est pas déféré à la cour.
Il convient de constater qu’il est stipulé dans les trois contrats de travail versés aux débats et qui font la loi des parties une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le salarié ne verse aux débats aucune pièce relative aux horaires de travail qu’il a effectivement accomplis.
M. [I] [O] a été engagé le 20 janvier 2020 et licencié le 15 février 2021. Il n’a pas contesté son licenciement dont le motif, tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement du 15 février 2021 et dans la lettre du 1er mars 2021 précisant les motifs, était les répercussions de ses absences répétées sur la société. Ainsi, dans ces écrits, l’employeur, sans être utilement contredit sur ce point, fait état de 70 heures d’absence au mois d’août 2020, d’absence sur la totalité du mois de septembre 2020, de plus de 90 heures d’absence au mois d’octobre 2020, de plus de 102 heures au mois de novembre 2020, de 98 heures d’absence au mois de décembre 2020 et de plus de 110 heures d’absence au mois de janvier 2021. Les bulletins de paie du salarié font état de nombreuses absences et dans son écrit adressé le 22 janvier 2021 à l’employeur afin d’obtenir des précisions sur les motifs de son licenciement, le salarié fait état d’absences justifiées par des arrêts maladie et un certificat de son médecin.
A cet égard, dans ses conclusions de première instance, dont il se prévaut devant la cour d’appel, le salarié a déduit les heures d’absence pour maladie de sa créance de rappel d’heures de nuit. Dans le cadre de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, le salarié tient compte de ces jours d’absence pour maladie.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le conseil de prud’hommes a fait droit à l’intégralité de la demande du salarié au titre des heures de nuit, étant précisé que le décompte présenté à ce titre était fondé sur l’accomplissement de 7 h 30 de travail par jour et qu’il réclamait à ce titre la rémunération de 2 h 30 d’heures de nuit par jour de travail effectué.
Il convient de relever que, dans le cadre de la présente instance, le salarié sollicite non pas le règlement des majorations afférentes aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées mais le règlement intégral desdites heures sur la base de 7 h 30 de travail par jour. Cependant, s’agissant des heures de travail prises en compte dans le rappel de salaire alloué par le conseil de prud’hommes, M. [I] [O] ne peut prétendre qu’à un rappel de salaire au titre de la majoration afférente aux heures supplémentaires.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] [O] au passif de la procédure collective de la SARL [15] à 200,19 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et à 20,02 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
Par voie de confirmation du jugement, M. [I] [O] est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de remise de bulletins de paie
Il y a lieu d’ordonner à la Selarl [Adresse 20], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [15] de remettre à M. [I] [O] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [13] intervenant par l’UNEDIC – [12][Localité 16], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL [15].
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [I] [O] au passif de la procédure collective de la SARL [15] à 200,19 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et à 20,02 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la Selarl [Adresse 20], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [15] de remettre à M. [I] [O] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la [13] intervenant par l’UNEDIC – [12][Localité 16], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SARL [15].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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