Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 avr. 2026, n° 26/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02266 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZRK
Du 17 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
né le 16 Octobre 1994 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Marine DE RAUCOURT,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public abse
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 avril 2026 à M. [L] [M] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026 à 18h55 ;
Vu la requête en contestation du 15 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 11 avril 2026 par M. [L] [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 avril 2026 à 15h21, M. [L] [M] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 avril 2026 à 10h20, qui lui a été notifiée le même jour à 11h40, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/827 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/829 sous le numéro 26/827, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [M] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— qu’il pouvait être assigné à résidence,
— que la requête de la préfecture en prolongation de sa rétention est irrecevable car la copie du registre produite conjointement à sa requête n’est pas actualisée,
— que l’ordonnance du premier juge ne remplit pas les exigences de motivation prévues par la loi s’agissant de ses garanties de représentation,
— que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention pour permettre son éloignement.
Il indique reprendre en outre en cause d’appel les moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience. Il soulève donc en outre :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison :
. de l’incompétence du signataire de l’acte,
. de l’insuffisance de sa motivation,
. de la possibilité de l’assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience.
Le préfet préfète n’a pas comparu.
M. [L] [M] a indiqué qu’il était en France depuis dix ans, que toute sa famille habitait en France, que sa mère était française et avait la nationalité française et qu’il avait toujours respecté les lois de la République.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de production d’une copie actualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA
M. [L] [M] soutient que la copie du registre jointe à la requête en demande de prolongation de sa rétention présentée par le préfet n’était pas accompagnée d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA car il ne mentionne pas, notamment, le recours qu’il a introduit auprès du tribunal administratif de Versailles le 13 avril 2026.
La cour constate que la copie du registre jointe à la requête du préfet des Hauts-de-Seine mentionne que M. [L] [M] a saisi le tribunal administratif d’un recours le 13 avril 2026.
Le retenu n’indique pas quelles seraient les autres mentions obligatoires qui n’apparaîtraient pas sur la copie du registre produite, dont la cour constate qu’il a été régulièrement émargé par celui-ci.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la nullité de l’ordonnance frappée d’appel
M. [L] [M] soutient que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 avril 2026 est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’utilise qu’une phrase pour écarter son assignation à résidence en n’énonçant pas ses garanties de représentation.
La cour constate que le premier juge, qui a constaté que M. [L] [M] n’avait pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de l’assignation à résidence « quels que soient les mérites de ses garanties de représentation » sans préciser celles-ci.
La constatation par le premier juge de ce qu’une condition de l’assignation à résidence n’était pas remplie lui permettait d’écarter la demande qui lui était présentée sans qu’il ait à exposer plus en détail les garanties de représentation du retenu, celles-ci n’étant pas susceptibles de modifier la décision prise.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
M. [L] [M] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de qu’elle a saisi le consulat du Sénégal le 12 avril 2026 à 14h42 afin d’organiser l’éloignement de M. [L] [M], placé en rétention le 11 avril 2026 à 18h55.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [L] [M] indique qu’il a remis le 16 avril 2026 sa carte d’identité sénégalaise en cours de validité à l’administration.
Pour autant, il n’a pas remis l’original de son passeport. Or cette remise est une condition préalable nécessaire pour pouvoir être assigné à résidence.
Dès lors, nonobstant les garanties de représentation dont dispose par ailleurs M. [M], il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 17 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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