Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 mai 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00516 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RD
[M] [I]
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 18 AVRIL 2023 RG n° 19/04145
APPELANT :
Monsieur [O] [H] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelé à l’audience publique du 15 Novembre 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
FAITS et PROCÉDURE
1- M. [O] [H] [M] [I] se disant né le 24/08/1992 à [Localité 5] (Comores) a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 août 2015 devant le greffier en chef du tribunal d’instance de St Benoît de la Réunion sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, à raison de sa possession d’état de Français.
2- Le 09 mai 2017, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été refusée par le greffier en chef, au motif que les actes d’état civil qu’il produisait n’avaient pas été légalisés.
3- Par acte d’huissier du 8/11/2019, M. [O] [H] [M] [I] a fait assigner la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis devant le tribunal de son siège pour voir dire recevable la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 24/08/2015 devant le greffier en chef du tribunal d’instance de St Benoît et ordonner, avec exécution provisoire, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
4- Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré la procédure recevable ;
— débouté M. [O] [M] [I] se disant né le 24 août 1992 à [Localité 5] (COMORES) de sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité qu’il a souscrite et constaté son extranéité ;
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné M. [O] [M] [I] aux dépens.
5- Par déclaration effectuée sur le RPVA le 18 avril 2023, M. [O] [M] [I] a relevé appel de ce jugement.
6- La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 août 2024.
7- La procédure a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA 24 juillet 2024, M. [O] [H] [M] [I] demande à la cour :
— D’ INFIRMER le jugement du 14 mars 2023, sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande ;
Et statuant à nouveau, de :
— DÉCLARER les demandes de M. [O] [H] [M] [I] bien fondées ;
— DIRE ET JUGER que la déclaration de nationalité française de M. [O] [H] [M] [I] est régulière ;
— D’ENJOINDRE au service des greffes du tribunal d’instance de Saint-Benoît d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [O] [H] [M] [I] ;
— DÉLIVRER à M. [O] [H] [M] [I] un certificat de nationalité française, ce sous astreinte de 30 euros/jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
9- Pour l’essentiel, M. [O] [H] [M] [I] fait valoir :
— qu’il produit désormais des actes d’état civil légalisés de sorte qu’il justifie d’un état civil fiable ;
— qu’une régularisation des actes d’état civil produits lors du dépôt de la souscription de la déclaration de nationalité est possible en cours d’instance;
— que ses parents sont tous les deux de nationalité française ;
— qu’il est titulaire de documents d’identité français.
10- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de :
A titre principal :
— CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré car les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées ;
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’appel ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement de première instance qui a débouté l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— DIRE que M. [O] [H] [M] [I] n’est pas français ;
— D’ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
11- Pour l’essentiel, le ministère public fait valoir que :
— les formalités prévues par l’article 1043 du CPC à peine de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions d’appel, n’ont pas été respectées ;
— l’assignation du 8/11/2019 n’a pas été délivrée dans le délai légal de 6 mois prévu par l’article 26-3 du code civil, courant à compter de la décision de refus de sorte que les demandes sont irrecevables ;
— que la copie de son acte de naissance que M. [O] [H] [M] [I] a produite lors de la souscription de sa déclaration n’avait pas été valablement légalisée ;
— que cet acte de naissance est dépourvu de caractère probant au sens de l’article 47 du code civil dans la mesure où il y est mentionné que la déclaration de naissance a été faite par « la nièce de l’enfant âgée de 27 ans », ce qui n’est pas vraisemblable ;
— que la situation du demandeur, qui sollicite l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite, est cristallisée au jour de la souscription de sa déclaration, date à laquelle il faut se placer pour déterminer si son état civil était fiable et certain ;
— qu’ainsi, les actes d’état civil établis postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité ne peuvent être pris en compte ;
— que les pièces produites par M. [O] [H] [M] [I] en cours de procédure ne sont pas légalisées ou sont dépourvues de valeur probante ;
— que la seule production d’une carte d’identité française ne peut suffire en tout état de cause à justifier une possession d’état de Français.
MOTIFS
Sur le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile ;
12- M. [O] [H] [M] [I] justifie que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies (cf sa pièce N° 23).
13- Son appel est par conséquent recevable.
Sur le délai préfix de l’article 26- 3 du code civil :
14- Le déclarant peut contester devant le tribunal judiciaire la décision du directeur des services de greffe judiciaires durant un délai de 6 mois.
15- En l’espèce, la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Saint-Benoît portant refus d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [H] [M] [I] lui a été notifiée le 9 mai 2017.
16- L’examen du procès-verbal formalisant la décision du directeur des services de greffe révèle qu’il n’y est fait mention ni des bonnes voies de recours ni du délai dans lequel l’action doit être introduite.
17- En cet état, il apparaît que le délai de l’article 26- 3 du code de procédure civile n’a pas couru.
18- le moyen sera par conséquent écarté.
Sur l’état civil de M. [O] [H] [M] [I] :
19- Nul ne peut revendiquer la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable.
20- Cette preuve ne peut être rapportée que par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel, tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autre actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
21- En l’absence de convention conclue entre la France et les Comores, les actes de l’état civil des Comores ne peuvent recevoir effet en France qu’à condition d’être légalisés.
22- En l’espèce, il est établi par l’examen des pièces versées aux débats que l’acte de naissance que M. [O] [H] [M] [I] avait produit au soutien de sa déclaration de nationalité française, le 24 août 2015, n’était pas légalisé.
23- C’est donc à raison que le premier juge a considéré que M. [O] [H] [M] [I] n’avait pas justifié au moment de sa déclaration d’un état civil probant.
24- La décision relative à l’enregistrement de la déclaration de nationalité ne peut être prise qu’au vu des justificatifs produits par le déclarant à la date de sa demande et non au regard de documents réalisés postérieurement.
25- Dès lors, il convient d’écarter la copie d’acte de naissance du 12 juillet 2018 (pièce n° 10), l’ordonnance sur requête portant rectification d’un acte de naissance du 25 février 2020 (pièce n° 13), la copie d’acte de naissance du 21 août 2020 (pièce n° 14), la copie d’acte de naissance du 6 novembre 2021 (pièce n° 15) et la photocopie d’acte de naissance du 6 novembre 2021.
26- Pour sa part, l’ordonnance sur requête portant rectification d’un acte de naissance datée du 11 août 2014 (pièce n° 17) n’est pas légalisée de sorte qu’elle ne peut avoir aucune incidence sur la solution du litige.
27- Enfin les pièces concernant l’état civil de [T] [D] [E], figurant sur les actes de naissance de M. [O] [H] [M] [I] comme ayant déclaré sa naissance, n’ont pas en elles-mêmes d’intérêt dans la mesure où aucun des actes de naissance qui ont été produits n’est susceptible de trouver application en France ou d’être pris en compte par la juridiction.
28- Au total, il apparaît que M. [O] [H] [M] [I] n’a pas justifié d’un état civil fiable lors de sa déclaration de nationalité française et n’est donc pas fondé à voir dire qu’il est Français par possession d’état au sens de l’article 21-13 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
29- M. [O] [H] [M] [I], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que M. [O] [H] [M] [I] n’est pas français ;
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamne M. [O] [H] [M] [I] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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