Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er sept. 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 842/2025
N° RG 25/02565 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 août 2025 à 15h13
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 26 décembre 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 septembre 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 août 2025 à 16h47 par Monsieur [R] [S] ;
Vu les pièces complémentaires de Monsieur [R] [S] reçues au greffe le 01 septembre 2025 à 10h25 et 11h50 ;
Après avoir entendu Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie et Monsieur [R] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
L’appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l’ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, M.[S] demande à la Cour de/d':
— infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il reprend à ce titre les moyens de nullité soulevés en première instance, ainsi que l’absence d’examen de son état de vulnérabilité, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, la violation de l’article 8 de la CEDH eu égard à ses deux enfants, mais aussi l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en vue de la prolongation de sa rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Son conseil insiste particulièrement sur la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH au regard du droit à sa vie familiale, personnelle et sanitaire sans ignorer cependant les difficultés de couple de M. [S] placé en rétention administrative après son placement en garde-à-vue pour des violences conjugales sur sa concubine, la mère de ses deux enfants. Il souligne également le défaut de justifications de la Préfecture quant aux circonstances ayant conduit à son placement dans un lieu de rétention adminstrative.
M. [S] montre à l’audience une photographie de sa famille et indique que son fils ne voulait pas faire sa rentrée scolaire sans son père.
La Préfecture par courrier du 28 août 2025 rappelle que M. [S] est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2016 et s’y maintient sans avoir régularisé sa situation ; qu’il est au surplus défavorablement connu des services de police et a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de deux arrêtés portant assignation à résidence mais n’a déféré à aucune de ses obligations, de sorte que son comportement constitue une menace réelle pour l’ordre public alors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir un risque de soustraction l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, ce qui rend la décision critiquée compatible avec les dispositions des articles 3 et 8 de la CEDH.
Elle considère par ailleurs que tant sa décision de placement que sa requête en prolongation de la rétention de l’intéressée sont fondées en droit et en fait.
1. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, M. [S] invoque en premier lieu l’absence d’examen de sa vulnérabilité et fait grief à la Préfecture de ne pas avoir fait mention de son état de santé et de l’épilepsie dont il souffre au visa des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA. Il apparaît toutefois que la Préfecture a mentionné dans sa décision de placement en rétention administrative 'il ne ressort d’aucun élément du dossier et de l’entretien effectué ce jour que l’intéressé présente un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention’ ; en outre, force est de constater que M. [S] n’apporte aucun élément permettant d’attester de ses dires. Les moyens tirés de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et de son état de santé prétendument incompatible avec la rétention doivent donc être rejetés.
En second lieu, M. [S] se prévaut des dispositions de l’article 8 de la CEDH aux motifs qu’il est père de deux enfants en bas âge de 5 ans et 2 ans et demi et que l’arrêté critiqué porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il convient de constater que cet élément n’a pas été omis par la Préfecture mais celle-ci a relevé que l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, son pays d’origine. De surcroît, il ressort de la procédure que M. [S] ne réside pas avec la mère de ses enfants et ne justifie d’aucun droit de visite et d’hébergement aux fins d’entretenir les liens familiaux qu’il invoque étant observé qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de TOURS pour des faits de violences conjugales sur la mère de ses enfants, [N] [Z], le 12 décembre 2022 avec notamment une interdiction de contact et que celle-ci a encore récemment porté plainte à son encontre, le 11 juin 2025, pour des faits du même ordre. En outre, il est et également porté à la connaissance de la Cour deux signalements dans l’intérêt des enfants, où il est noté 'la présence fluctuante du père'. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le moyen soulevé puisse utilement prospérer, notamment au regard de l’intérêt de ses enfants.
Pour ces mêmes motifs, M. [S] ne saurait mettre en avant sa situation familiale en FRANCE pour prétendre disposer de garanties de représentation permettant son assignation à résidence et ne peut davantage soutenir à la fois être en couple avec Madame [N] [Z] et produire une attestation d’hébergement de Madame [E] [V], laquelle déclare l’héberger à son domicile [Adresse 5] à [Localité 7] depuis le mois de mars 2025, mais aussi s’appuyer sur une domiciliation au CCAS de [Localité 7]. L’ensemble de ces éléments contradictoires conduisent à considérer que c’est à juste titre que la Préfecture a retenu qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que M. [S] a vainement fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 10 juin 2021 et 01 août 2022, tout deux assortis d’une assignation à résidence et qu’il n’a déféré à aucune de ses obligations.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge, après avoir vérifié les contestations de fond relatives à la décision de placement en rétention administrative de M. [S], a admis la régularité de la mesure.
2. Sur la contestation de la décision de prolongation de la rétention administrative
Au préalable, il sera noté que M. [S] invoque, au visa des dispositions des articles L.743-9 et 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. Sur ce point, il apparaît que le registre de la Préfecture a bien été communiqué au soutien de sa requête en prolongation, permettant de constater qu’il a été signé de l’intéressé en dernier lieu le 28 août 2025 à 14 h 26, de sorte que le moyen soulevé, outre qu’il n’est pas étayé et ne précise pas en quoi le dit registre aurait du être actualisé, doit être rejeté.
Par ailleurs s’agissant des autres moyens relatifs au LRA, lieu de rétention administrative :
— La consultation des pièces du dossier permet de s’assurer que l’arrêté portant création du LRA de [Localité 7] où M. [S] a été placé en rétention administrative figure à la procédure (arrêté du 23 juillet 2018) ainsi que les extraits des deux registres le concernant : celui du LRA et du CRA de sorte qu’il n’en ressort aucun grief pour le retenu ;
— De la même façon, s’il n’est pas justifié au sein du LRA de [Localité 7] de l’existence d’une convention entre la Préfecture et une personne morale susceptible d’apporter son concours aux retenus, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, il apparaît néanmoins qu’il n’en est résulté aucun grief pour M. [S], lequel a reçu notification dès son placement en rétention administrative de la possibilité de contacter plusieurs associations avec leur nom et coordonnées (France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, Le défenseur des droits, Médecins sans frontière, CIMADE…) étant rappelé que les dispositions précitées ne requiert pas une présence physique (CA [Localité 4] 13 juin 2024 n°24/01374) et qu’au surplus, sa demande d’appel a été transmise par l’association France Terre d’Asile ; il y a donc lieu de considérer que M. [S] a, conformément au texte précité, bénéficié du concours d’une personne morale, à sa demande ou à l’initiative de celle-ci ;
— Quant à la nécessité du placement en local de rétention, l’article R. 744-8 du CESEDA dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin dénommés 'locaux de rétention administrative’ ; au cas présent, la Préfecture indique 'L’absence de centre de rétention administrative dans le département d’lndre-et-[Localité 2] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire I’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter implique, en application de l’article L. 741-1 du code susvisé, de maintenir M. [S] [R] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures’ ; il s’ensuit que la Préfecture fait état de circonstances particulières justifiant la décision querellée, l’absence de centre de rétention dans le département visé ne pouvant être sérieusement discutée ainsi que ses conséquences quant à la nécessité d’une escorte ;
— Enfin, contrairement à ce que soutient M. [S], les Procureurs de la République de [Localité 7] et d'[Localité 4] ont été avisés simultanément de son transfert du LRA de [Localité 7] au CRA d'[Localité 3] le 28 août 2025 à 13 h 13 soit 18 minutes après la décision du dit transfert. Il apparaît donc que les dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA, qui prévoient d’informer les Procureurs compétents des transferts d’étrangers d’un lieu de rétention à un autre, ont été respectées avec la plus grande diligence.
En conséquence de ces développements, c’est par une juste appréciation, que le premier juge a rejeté les moyens de la défense relatifs au lieu de rétention administrative et sa décision mérite confirmation sur ces différents points.
3. Sur les diligences de l’administration pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement :
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Ainsi, aux termes des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74 l -3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la Préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (Civ. 1"", 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs delais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (Civ. 1ère,23 septembre 2015, précitée I Civ. 1'', 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentation.
En l’espèce, M. [S] prétend que les 'diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ sans expliciter davantage son propos. Au surplus, la Cour constate que M. [S] a été placé en rétention administrative le 25 août 2025 à 14h45 et que la Préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire le jour même à 16 h 37, soit dans un délai extrêmement bref, accomplissant les diligences qui lui incombent dans le cadre d’une première demande de prolongation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de larétention administrative de l’intéressé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [S] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de 26 jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, à Monsieur [R] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 septembre 2025 :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
Monsieur [R] [S], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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