Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 juillet 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1585/25
N° RG 24/01579 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVWE
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
02 Juillet 2024
(RG 22/00051 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006431 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[L] SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été embauché par la société [9] selon contrat à durée déterminée du 20 juin au 20 décembre 2019 en qualité d’aide-couvreur. Le contrat a ensuite été renouvelé du 21 décembre 2019 au 31 janvier 2020, puis M. [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2020.
La convention collective des employés du bâtiment et travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 6 décembre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 20 décembre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 mars 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire de départage du 2 juillet 2024, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à payer à M. [E] les sommes de :
* 1 620 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 240 euros à titre d’indemnité compensatrice de délai-congé, outre 324 euros au titre des congés payés y afférents,
* 810 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de 6 mois,
— condamné la société [9] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, la société [9] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 août 2025, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger le licenciement de M. [E] fondé sur une faute grave,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [E] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 8 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf sur le quantum des sommes allouées,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] à lui payer :
* 6 480 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 240 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 324 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 012,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
* 5 000 euros au titre du non-respect de la convention collective concernant le non-paiement des indemnités de déplacement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de [8] dans la limite de 6 mois,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [E]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [E], qui fixe les limites du litige, la société [9] reproche à l’intéressé les faits suivants : « Depuis de nombreuses semaines vous adoptez une attitude problématique vous opposant systématiquement aux consignes délivrées par votre hiérarchie. Vous unissez, dans ce comportement d’insubordination trois autres collaborateurs, à savoir messieurs [C] [L], [C] [Z] et [C] [H]. Cette attitude a atteint une limite inacceptable le 6 décembre 2021. Alors que la semaine précédente, nous introduisions une note de service relative à la tenue sécurisée et propre des véhicules de la société, vous avez ce 6 décembre 2021, avec les trois autres collaborateurs mentionnés, opposé véhément un refus à vous rendre sur votre chantier d’affectation. Vous aviez ainsi, unilatéralement, décidé de passer votre journée entière au rangement, nettoyage de votre véhicule à l’encontre des consignes de votre hiérarchie. Votre attitude était telle que nous avons été contraint de faire appel à un conseil extérieur en la personne de Mme [D] de l’organisation patronale à laquelle nous sommes affiliés. Cette personne a essayé d’introduire avec vous 4 un dialogue visant à comprendre votre problématique pour en traduire des actions correctives appropriées. Vous avez refusé tout échange. Nous avons ensuite fait appel à Maître [R] [J], huissier de justice de la SELARL [5] [J] pour dresser constat notamment de votre refus de travail. Alors qu’elle vous demande de présenter votre carte d’identité pour vérifier votre identité vous opposez un refus, indiquant que le fait que vous avez déclaré votre identité suffisait. Elle a ainsi relevé que le dirigeant de notre société, avait en urgence, pris consultation auprès de son médecin traitant en raison du climat de tension constant que vous déployez depuis de nombreuses semaines. Elle constate également que votre opposition à vous rendre sur votre chantier d’affectation ce 6 décembre, a également bloqué notre collaborateur, M. [T], à l’entreprise, puisqu’il devait partir avec vous en équipe sur chantier. Il est ainsi constaté votre insubordination comme les conséquences préjudiciables engendrées dans notre entreprise. Cette conduite, dans un contexte de haute activité avec des délais d’intervention contractuels fixés nécessitant l’investissement de tous, est d’autant plus dommageable à notre entreprise. Maître [J] indique que vous quatre procédez au nettoyage de deux camions, l’un immatriculé 427CWA59 (attribué à M [P] [E] et M. [Z] [C]) et l’autre DP546AR (attribué à M. [L] [C] et M. [H] [C]). Si vous avez passé votre journée au nettoyage de ces véhicules, le soir, nous avons constaté que des éléments restés cachés derrière les sièges tels que masques usagés, alimentation, papiers personnels, éléments de cuisine mais également que le coffre de rangement restait dans un état déplorable de saleté. C’est cet état, constant, de véhicules mal rangés traduisant une insécurité comme un manque d’optimisation de votre temps de travail, une image entachée et peu qualitative de notre entreprise, sans actions correctives malgré nos demandes qui nous a amenés à introduire semaine 48 une note de service à ce sujet. Vous êtes systématiquement et volontairement dans une opposition à toutes consignes délivrées comme à toutes solutions proposées. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ».
Le salarié soutient que son insubordination n’est pas démontrée, que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, et qui se prévaut de son refus de se rendre sur le chantier, ne le démontre pas, pas plus qu’il ne démontre que le chantier lui avait été notifié. Il nie tout refus de se rendre sur le chantier et souligne qu’il n’avait eu aucun ordre d’affectation le 6 décembre 2021. Il ajoute que les procès-verbaux de contrôle technique justifiant que les véhicules étaient en état de rouler n’avaient jamais été portés à sa connaissance alors que l’employeur doit le prouver et que l’employeur oublie d’indiquer qu’il avait été formulé aux salariés l’instruction de nettoyer les camions.
Il a été pertinemment relevé par les premiers juges que l’employeur apporte la preuve de ce que le salarié, bien qu’il le conteste, a refusé le 6 décembre 2021 de se rendre sur le chantier sur lequel il était affecté.
Il résulte en effet du constat d’huissier dressé le 6 décembre 2021 par Me [J], commissaire de justice, que lorsqu’elle s’est présentée sur les lieux à la demande de l’employeur à 11h30, quatre salariés dont M. [E], étaient en train de nettoyer des camions dans le hangar de la société, l’un immatriculé 427CWA59 et l’autre DP546AR. Elle a leur a posé la question de savoir si la direction leur avait demandé de se rendre sur un chantier pour y travailler le jour-même et indique que « M. [H] [C] prend la parole et les autres l’écoutent ; il déclare que lui-même et ses collègues ont effectivement refusé et refusent toujours de se rendre sur chantiers et que, depuis ce matin, ils nettoient leur camion ; M. [H] [C] déclare que les camions ne sont pas état de rouler, notamment celui qui est immatriculé 427CWA59 ». Il ressort également du constat que M. [T], autre salarié de la société [9] présent sur place, a indiqué qu’il était bloqué dans les locaux de la société compte-tenu du comportement des quatre autres salariés puisqu’il devait partir en équipe avec eux.
Il résulte de ces éléments que M. [E] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas refusé de se rendre sur le chantier et qu’il ne connaissait pas son chantier d’affectation, ce qui ne correspond aucunement aux déclarations faites et relevées par le commissaire de justice, dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, dans lequel les salariés par la voix de M. [H] [C], ont déclaré qu’ils refusaient effectivement de se rendre sur leur chantier d’affectation, ce qui signifie qu’ils en avaient nécessairement connaissance. En outre, la société [9] produit une attestation de Mme [Y], salariée occupant la fonction d’assistante administrative et commerciale, qui indique être en charge du planning des couvreurs et que chaque matin les équipes prenaient leur planning disposé dans une bannette nominative et journalière et précise les affectations des quatre salariés pour la journée du 6 décembre 2021.
M. [E] ne peut justifier ce refus par le fait qu’il lui avait été donné instruction de nettoyer le camion puisque, si effectivement une note de service relative aux véhicules à usage strictement professionnel du 30 novembre 2021, indiquant qu’elle entrait en application le 6 décembre 2021, précisait notamment que les véhicules devaient être restitués en fin de journée rangés, nettoyés et vidés de tout reste de nourriture ou affaires personnelles et propres et que tout manquement du salarié à l’une de ces obligations pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires, une telle note ne donnait pas instruction aux couvreurs de procéder au nettoyage du camion le 6 décembre 2021 au lieu de se rendre sur le chantier sur lequel ils étaient affectés.
Quant au fait que le refus de se rendre sur le chantier était justifié par le fait que les camions n’étaient pas en état de rouler, la cour constate que la société [9] produit, pour le camion immatriculé 427CWA59, un procès-verbal de contrôle technique du 3 décembre 2021 qui conclut à la nécessité d’une contre-visite et relève deux défaillances majeures (une portière qui ne s’ouvre ou ne se ferme pas correctement et un contrôle impossible des émissions à l’échappement), ainsi que défaillances mineures (disque légèrement usé, mauvais fonctionnement du lave-glace…). L’existence de défaillances majeures dans le cadre d’un contrôle technique nécessitant une contre-visite n’a cependant pas pour conséquence l’immobilisation du véhicule, l’employeur soutenant à juste titre que l’immobilisation n’intervient qu’en cas de défaillances critiques relevées, et la société [9] démontre ainsi que le véhicule dont il s’agit était en état de rouler. L’employeur justifie d’ailleurs que lors de la contre-visite du 21 janvier 2022, le résultat du contrôle a été favorable.
S’agissant du second camion, immatriculé DP546AR, la société [9] produit le procès-verbal de contrôle technique du 26 février 2021, qui avait un résultat favorable et ne relevait que des défaillances mineures et le procès-verbal de contrôle technique du 4 mars 2022 favorable également. La société [9] démontre ainsi que le véhicule était en état de fonctionner.
La société [9] établit ainsi, ce qu’elle n’avait fait qu’incomplètement en première instance, que les deux camions étaient en état de rouler.
Il s’ensuit que le motif invoqué par M. [E] pour refuser de se rendre sur le chantier auquel il avait été affecté le 6 décembre 2021 est infondé. La cour constate d’ailleurs que M. [E] n’explicite aucunement les raisons qui l’amenaient à considérer que les véhicules n’étaient pas en état de rouler alors pourtant qu’il produit des photographies des camions datées de ce jour-là pour démontrer qu’il avait été procédé à leur nettoyage de sorte qu’il pouvait parfaitement photographier les défauts des camions qui les rendaient hors d’état de rouler si tel était le cas. Il ne saurait en outre aucunement se fonder sur le fait que les procès-verbaux de contrôle technique ne lui avaient pas été communiqués pour soutenir que les camions n’étaient pas en état de rouler, rien n’obligeant l’employeur à les lui communiquer, d’autant, là encore, qu’il n’explicite aucunement les raisons pour lesquelles les camions n’étaient selon lui pas en état de rouler.
Le grief d’insubordination le 6 décembre 2021 évoqué dans la lettre de licenciement est en conséquence établi.
En revanche, le grief de mauvais nettoyage du camion le 6 décembre 2021 n’est pas établi puisque si l’employeur produit des photographies d’un camion sale, elles ne sont pas datées, et M. [E] produit pour sa part des photographies datées du 6 décembre 2021 montrant l’état de propreté du camion.
L’insubordination de M. [E] le 6 décembre 2021, qui a refusé sans motif valable de se rendre sur le chantier sur lequel il était affecté, constitue un manquement grave à ses obligations en ce qu’il touche à son obligation principale, qui est celle d’exécuter la prestation de travail convenue, dans le respect des directives de l’employeur. Ce manquement suffisait en conséquence à justifier la cessation immédiate de la relation de travail, d’autant que la société [9] évoque dans la lettre de licenciement le fait que le comportement de M. [E] de non-respect des consignes le 6 décembre 2021 n’était pas isolé, et justifie de l’avertissement adressé au salarié le 3 décembre 2021, soit quelques jours avant, pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail le 1er décembre en rentrant ce jour-là du chantier à 14h30 et quittant l’entrepôt à 15h30 alors qu’il ne terminait sa journée qu’à 17 heures, sans aucune autorisation. M. [E] n’a pas contesté cet avertissement et n’en émet aucune contestation dans ses conclusions.
Le licenciement pour faute grave de M. [E] était en conséquence justifié et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [9] au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’une indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par la société [9]. M. [E] sera débouté de ses demandes en ce sens.
La cour constate en outre que bien que M. [E] sollicite de la cour qu’elle condamne la société [9] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et d’une somme au titre du non-respect de la convention collective concernant les indemnités de déplacement, il a été débouté de ces demandes par les premiers juges et ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ces points, le dispositif de ses conclusions en demandant la confirmation en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes allouées. La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement vexatoire et des indemnités de déplacement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande au titre des indemnités de déplacement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes ,
Condamne M. [E] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distillerie ·
- Sociétés ·
- Rhum ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Approvisionnement ·
- Fourniture ·
- Production ·
- Courriel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Pénalité ·
- Information ·
- Titre ·
- Version ·
- Condition suspensive ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Formalités ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Côte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Construction ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Redressement judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Vices ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Vente ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse ·
- Restitution ·
- Intimé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Entrave administrative ·
- Épidémie ·
- Force majeure ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.