Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 5 avril 2024, N° 23/02997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°45
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLV
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
05 avril 2024 RG :23/02997
S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS
S.C.I. LES 3 DOMAINES
C/
S.C.I. DELAFARGUE BIS
Copie exécutoire délivrée
le 14/02/2025
à :
Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 05 Avril 2024, N°23/02997
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS Société par actions simplifiée au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 844 884 114, dont le siège social est [Adresse 14] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LES 3 DOMAINES Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 804 025 542, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. DELAFARGUE BIS, Société civile immobilière au capital de 2 250 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 495 060 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/02997 ;
Vu l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes arrêtant l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 avril 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2025 par la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2025 par la SCI Delafargue bis, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 janvier 2025.
La SCI Delafargue bis est propriétaire depuis le 6 avril 2007 d’une propriété à Junas, le « [Adresse 14] », inscrit au titre des monuments historiques. La propriété est cadastrée section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Le 31 octobre 2014, la société Les 3 domaines, ayant pour gérants les époux M. [K] et Mme [T] [C], a fait l’acquisition de la propriété voisine dénommée « [Adresse 14] », propriété agricole composée de 50 hectares.
Les biens immobiliers sont cadastrés section C n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11].
M. [K] [C], associé de la société Les 3 domaines et agriculteur à titre individuel, a poursuivi l’activité agricole du domaine, et a adjoint une activité d’élevage de chevaux, et accessoirement a développé une activité en marge de « camping à la ferme » et de gites.
La société Les 3 domaines a donné à bail commercial le 16 février 2020 à la société Le mas des amandiers les bâtiments afin d’y exercer l’activité de location saisonnière.
Par exploit du 27 mai 2022, la société Delafargue bis a assigné la société Le Mas des amandiers et la société Les 3 domaines devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, au motif que l’activité de location de la société Le mas des amandiers et l’activité de camping généraient des nuisances et des troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, a rendu la décision suivante :
— « ordonne aux sociétés Le mas des amandiers et Les 3 domaines de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamne les deux sociétés défenderesses à enlever les panneaux indiquant l’existence d’un « Camping à la ferme », intitulé « [15] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 14], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamne la société Delafargue à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de cette-dernière, côté Est, et les plantations en bacs au pied des dites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamne les sociétés Le mas des amandiers et Les 3 domaines à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 14], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamne les deux sociétés défenderesses à payer à la société Delafargue bis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les sociétés Le mas des amandiers et Les 3 domaines aux dépens de l’instance ».
Les sociétés Le mas des Amandiers et Les 3 domaines ont interjeté appel le 7 novembre 2022 de l’ordonnance du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Nîmes a ordonné un sursis à statuer.
Par une décision du 10 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 octobre 2022.
Par exploit du 1er juin 2023, la société Delafargue bis a fait assigner les sociétés Le mas des amandiers et Les 3 domaines aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022, et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué et décidé :
« Liquide chacune des deux astreintes provisoires prévues par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 à la somme de 89 000 euros pour la période de 356 jours à compter du 18 novembre 2022 ;
Condamne la société Le mas des Amandiers et la société Les 3 domaines à payer à la société Delafargue bis la somme de 89 000 euros correspondant à la liquidation de la première astreinte (obligation de déplacer deux cameras) ;
Condamne la société Le mas des Amandiers et la société Les 3 domaines à payer à la société Delafargue bis la somme de 89 000 euros correspondant à la liquidation de la deuxième astreinte (obligation de cesser toute activité évènementielle) ;
Fixe une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois, à l’obligation faite à la société Le mas des amandiers et à la société Les 3 domaines de cesser toute activité évènementielle, aux termes de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 ;
Fixe une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois, à l’obligation faite à la société Le mas des amandiers et à la société Les 3 domaines de déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 14], aux termes de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 ;
Condamne la société Le mas des amandiers et la société Les 3 domaines à verser la somme globale de 2 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le mas des Amandiers et la société Les 3 Domaines aux dépens. ».
La société Le mas des amandiers et la société Les 3 domaines ont relevé appel le 18 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 avril 2024,
Condamnons la SCI SCF Delafargue bis à payer à la SAS le Mas des Amandiers et la SCI les 3 Domaines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI SCF Delafargue Bis aux dépens de la présente procédure. ».
Dans leurs dernières conclusions signifiées par rpva le 7 janvier 2025, les sociétés Le mas des amandiers et Les 3 domaines, appelantes, demandent à la cour de :
« Dire et juger l’appel interjeté par les concluantes à l’encontre du Jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 5 avril 2024 bien fondé en la forme et sur le fond
Y faire droit
Infirmer le jugement en date du 5 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a :
— Liquidé chacune des deux astreintes provisoires prévues par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 à la somme de 89 000 pour la période de 356 jours à compter du 18 novembre 2022
— Condamné la société LE MAS DES AMANDIERS et la société LES TROIS DOMAINES à payer à la société DELAFARGUE BIS la somme de 89 000 € correspondant à la liquidation de la première astreinte (obligation de déplacer deux caméras)
— Condamné la société LE MAS DES AMANDIERS et la société LES TROIS DOMAINES à payer à la société DELAFARGUE BIS la somme de 89 000 € correspondant à la liquidation de la deuxième astreinte (obligation de cesser toute activité événementielle)
— Fixé une astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois à l’obligation faite à la société LE MAS DES AMANDIERS et à la société TROIS DOMAINES de cesser toute activité évènementielle aux termes de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022
— Fixer une astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois à l’obligation faite à la société LE MAS DES AMANDIERS et à la société TROIS DOMAINES de déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 14] aux termes de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022
— Condamné la société le MAS DES AMANDIERS et la société LES TROIS DOMAINES à verser la somme globale de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société le MAS DES AMANDIERS et la société LES TROIS DOMAINES aux dépens.
— A débouté la société le MAS DES AMANDIERS et la société LES TROIS DOMAINES de leurs demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL
Vu les deux décisions de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de NIMES en date du 10 juillet 2024 ayant pour prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 et du Jugement rendu par le Juge de l’exécution en date du 5 avril 2024
Vu l’absence de titre exécutoire permettant de liquider une astreinte.
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en l’absence de titre exécutoire.
Débouter la SCI DELARGUE de l’intégralité des demandes fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les deux décisions de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de NIMES en date du 10 juillet 2024 ayant pour prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 et du Jugement rendu par le Juge de l’exécution en date du 5 avril 2024
Ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de NIMES saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022.
A TITRE ENCORE PLUS SUBISIDAIRE SI LA COUR ESTIMAIT POUVOIR TRANCHER SUR LE FOND LES DEMANDES DE LIQUIDATION D’ASTREINTE
— Juger qu’il n’y a lieu à liquidation d’astreinte provisoire
— Juger qu’il n’y a lieu à fixation d’une astreinte définitive
— Débouter la SCI DELAFARGUE BIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SI LA COUR ESTIMAIT DEVOIR FAIRE DROIT A TOUT OU PARTIE DES DEMANDES ADVERSES
— Surseoir à statuer dans la décision de la Cour d’appel saisie d’un appel formulé à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 ayant prononcé des condamnations sous peine d’astreintes.
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner la SCI DELAFARGUE BIS à porter et payer aux sociétés MAS DES AMANDIERS et LES TROIS DOMAINES une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Condamner la SCI DELAFARGUE BIS à porter et payer aux sociétés MAS DES AMANDIERS et LES TROIS DOMAINES une somme de 3000 € pour les frais engagés en première instance et 5000 € pour les frais engagés au titre de la présente instance d’appel
Condamner la SCI DELAFARGUE BIS aux dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Le mas des amandiers et Les 3 domaines, appelantes, exposent que l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du 12 octobre 2022 ayant été suspendue, l’astreinte ne peut être liquidée sur la base de cette décision non exécutoire et non définitive.
Subsidiairement, elles sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Nîmes relative à l’ordonnance de référé précitée, et qui a également prononcé une sursis à statuer en raison d’une procédure pénale en cours, étant précisé que la cour de cassation a, dans un arrêt du 4 décembre 2024, cassé la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nîmes.
Subsidiairement encore, sur le fond, elles estiment qu’elle se sont conformées à la décision du juge des référés en mettant un filtre occultant sur les caméras litigieuses. À défaut, il convient de considérer, selon les sociétés appelantes, que la liquidation de l’astreinte à hauteur de 89 000 euros est disproportionnée.
S’agissant des activités événementielles et de camping litigieuses, les appelantes indiquent qu’elles n’exercent qu’une activité de location saisonnière et de location de logements touristiques. Par ailleurs, la société Le mas des amandiers et la société Les 3 domaines font valoir qu’il n’est pas démontré par l’intimée l’existence d’un préjudice subi en lien avec les prétendues activités notamment en ce qui concerne le niveau sonore ou encore les allées et venues des clients.
Elles considèrent également à ce stade de l’argumentation que l’ordonnance du juge des référés du 12 octobre 2022 justifie le prononcé d’un sursis à statuer en raison de l’appel en cours et du contenu critiquable en droit et en fait de la décision rendue.
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 13 janvier 2025, la SCI Delafargue bis, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« A titre principal
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’Appel de
NIMES saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022.
Débouter les sociétés LE MAS DES AMANDIERS et LES TROIS DOMAINES de leurs demandes de condamnations à des dommages et intérêts et un article 700 du CPC pour les motifs ci-dessus exposés
A titre subsidiaire, si le sursis à statuer n’était pas ordonné
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’Exécution de NIMES le 5 avril 2024,
Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prévue dans l’ordonnance de référé en date du 12 Octobre 2022 dûment signifiée le 2 Novembre 2022,
En conséquence condamner la Société LE MAS DES AMANDIERS et la SCI LES 3 DOMAINES à payer à la SCF DELAFARGUE BIS au titre de la liquidation de l’astreinte, actualisée à la date des présentes les sommes de :
-89 000 € pour l’absence de déplacement des deux caméras orientées vers le Château, somme à parfaire au jour de la décision,
-89 000 € pour l’absence de cessation de toute activité événementielle, somme à parfaire
au jour de la décision,
Ordonner une nouvelle astreinte définitive cette fois-ci plus élevée au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter les sociétés LE MAS DES AMANDIERS et LES TROIS DOMAINES de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel,
En toutes hypothèses
Condamner la Société LE MAS DES AMANDIERS et la SCI LES 3 DOMAINES à payer à la SCF DELAFARGUE BIS une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A titre principal, l’intimé sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Nîmes saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022.
De même, elle sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts, les conditions d’une condamnation au visa de l’article 1240 du code civil n’étant pas remplies de même que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au soutien de ses prétentions, elle estime que la demande de sursis à statuer doit être rejetée, la décision du juge des référés du 12 octobre 2022 étant exécutoire de plein droit outre le fait qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
De plus, la société Delafargue bis expose que la décision du juge des référés du 12 octobre 2022 est exécutoire de plein droit. Par ailleurs, elle estime que les sociétés condamnées à l’astreinte n’ont pas rempli, d’une manière générale, les obligations mises à leurs charges. Plus précisément, elle indique que les caméras orientées en dehors des limites du « [Adresse 14] » n’ont pas été déplacées comme cela ressort des différents procès-verbaux de constat. De même, selon elle, il est établi par différents modes probatoires que la SAS Le mas des amandiers poursuit son activité événementielle et que les constructions illicites qui font l’objet d’une procédure pénale ont pour objet d’augmenter de façon illégale la capacité d’accueil sur les lieux.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Selon l’article 74 du code de procédure civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Selon l’article 4 du code de procédure pénale « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, l’intimée sollicite avant toute défense au fond un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Nîmes suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 2022.
En effet, la cour saisie en appel de l’ordonnance a décidé dans son arrêt du 22 juin 2023 de prononcer un sursis à statuer au motif que la procédure pénale en cours « aurait un caractère probant sur les éléments du litige civil ».
Il ressort de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Nîmes du 7 septembre 2023 qui a fait l’objet d’une cassation partielle par la cour de cassation le 4 décembre 2024, avec un renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que la procédure concerne des infractions à la législation sur l’urbanisme et, en vertu desquelles, la SCI Les 3 domaines fait l’objet des poursuites.
Cependant, il est ni établi ni démontré que l’action engagée en référé, ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2022, a pour objet une action civile en réparation du dommage causé par les infractions.
Dès lors, le sursis à statuer présente un caractère facultatif soumis au pouvoir discrétionnaire de la cour.
Or, il ressort des éléments précités que l’affaire pénale pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne présente pas un lien direct avec l’appel dont est saisi la présente juridiction, à savoir la liquidation d’une astreinte.
De même, il apparaît que de multiples décisions et recours sont intervenus concernant les différentes parties et que, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il n’est pas opportun de laisser perdurer un recours sur lequel il est d’ores et déjà possible de statuer au vu des différentes procédures judiciaires intervenues.
Enfin, il sera rappelé que les mesures d’exécution forcée ou actions judiciaires reposant sur une décision rendue à titre provisoire se font aux risques et périls du créancier.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le titre exécutoire
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judicaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution « sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Selon l’article 484 du même de procédure civile « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Selon l’article 514-3 du même code « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, la décision précitée du 10 juillet 2024 a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2022.
Par conséquent, la SCI Delafargue bis ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant de faire procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire et d’obtenir une astreinte définitive.
La décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 avril 2024 sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la SCI Delafargue bis sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas démontré par les appelantes l’existence d’une faute de l’intimée dans le cadre de cette procédure judiciaire pouvant donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, la demande sera rejetée.
La SCI Delafargue bis, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance devant le juge de l’exécution et en appel et payer à la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines une somme globale équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Delafargue bis de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines ;
Dit que la SCI Delafargue bis supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SAS Le mas des amandiers et la SCI Les 3 domaines une somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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