Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 28 nov. 2024, n° 23/08401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSWD
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01637
APPELANTE
FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant et de la durée, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par voie électronique par M. [U] [Z] le 27 septembre 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 septembre 2022, la société Floa a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [Z] au titre du contrat de crédit du 27 septembre 2019 comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour rejeter la demande, le premier juge a relevé qu’il existait seulement sur le contrat la mention « contrat signé électroniquement » sans que ne figure un exemplaire de la signature de l’emprunteur. Il a souligné que la banque produisait un fichier de preuve mais qu’aucun élément ne démontrait qu’une rencontre physique avait eu lieu avec l’emprunteur de sorte que les opérations n’avaient été effectuées que de manière dématérialisée et qu’aucune pièce ne prouvait que le numéro de téléphone ayant reçu le code appartenait bien à M. [Z]. Il a ajouté qu’il n’était pas démontré que la vérification de l’identité avait été confiée au prestataire de confiance et qu’il résultait des pièces produites que le processus de vérification des pièces datait des 16 et 17 octobre et était donc postérieur au recueil de la signature daté du 27 septembre 2019. Il a enfin relevé qu’il n’y avait pas de lien entre le fichier de preuve et le contrat, que la référence du contrat n’était reprise que dans le parcours client et qu’aucune attestation de fiabilité délivré par l’ANSSI n’était produite.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 mai 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 7 085,62 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts encore non payés à ce jour, et d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [Z] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner M. [Z] à payer outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que l’offre litigieuse est identifiée sous le numéro de dossier 0252886, en première page en haut à droite, que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 4 de la partie « Parcours client – Trust and Sign », l’onglet « informations externes » et qu’il est également rattaché à chacune des pièces justificatives, en l’espèce le document d’identité, le bulletin de salaire, la facture de téléphonie et le relevé d’identité bancaire.
Elle ajoute que l’enveloppe de preuve reprend l’adresse électronique de l’emprunteur et permet d’attester que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et souligne produire les éléments à son nom dont une pièce d’identité.
Elle relève que les fonds ont été débloqués et que des mensualités ont été réglées.
Elle affirme que toutes les dispositions applicables du code de la consommation ont été respectées.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [Z] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle considère que seuls les intérêts à échoir peuvent être concernés et que la déchoir des intérêts déjà payés conduirait le juge à statuer ultra petita puisqu’aucune demande n’a été faite et que cette déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le juge lui-même.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 juillet 2023 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 1er octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 21 octobre 2024.
Le 11 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement a été visualisé et comprend 18 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [Z] a donc nécessairement visualisée,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign.
Le fichier de preuve mentionne que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01---20190927160617-7BC488W8XHAY8A25 réalisée via le service DocuSign, M. [Z] identifié par son mail [Courriel 8] a apposé sa signature électronique le 27 septembre 2019 à « 16 :06 :53 » sur l’offre de crédit. La parcours du client qui fait partie de l’enveloppe de preuve montre que M. [Z] a reçu un code par SMS sur son téléphone au [XXXXXXXX01]. Ce même document mentionne le numéro du contrat.
Le justificatif de domicile qui a été produit mentionne le mail de M. [Z]. Il importe peu que les documents initialement produits par l’emprunteur et utilisés pour établir l’offre de contrat qu’il a signée aient été vérifiés par le tiers et considérés comme valables après la signature. Cette vérification a été faite avant le déblocage des fonds.
La première somme a été débloquée le 19 octobre 2019 et des mensualités ont été payées.
La mise en demeure du 5 novembre 2021 a été reçue par M. [Z].
La copie de la carte d’identité de M. [Z] est produite ainsi que ces éléments de solvabilité à son nom et un RIB de la Banque Postale.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société Floa de ses demandes en paiement au titre du solde du crédit.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, le premier incident correspond à la date de dépassement du montant accordé.
Il résulte de l’historique de compte que M. [Z] a débloqué une première somme de 3 400 euros le 18 octobre 2019 et qu’il a remboursé cette somme au 6 mars 2020 en réglant régulièrement les mensualités. Le 13 janvier 2021, il a débloqué une nouvelle somme de 6 000 euros. Dès lors la société Floa qui a assigné par acte du 5 septembre 2022 est nécessairement recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Floa produit la liasse contractuelle qui comprend 18 pages, portent toutes la référence du contrat 032019 qui est celui qui a été signé par M. [Z], et comprend notamment :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie avec les éléments de M. [Z],
— en page 3, la fiche de dialogue signée,
— en pages 4 à 8 le contrat,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 la fiche conseil en assurance,
— en pages 14 à 18 la notice d’assurance.
C’est cette liasse contractuelle qui a été visualisée par M. [Z] qui a signé le contrat et il est ainsi établi que les documents qu’elle comporte ont été remis à M. [Z].
La société Floa produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance (copie de la carte d’identité, d’une facture Free, d’un bulletin de salaire).
Elle démontre en outre avoir envoyé l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat sur les relevés de compte de juillet 2020 et de juillet 2021 comportant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Elle a provoqué la déchéance du terme avant la reconduction de 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de compte, plusieurs mises en demeure dont la dernière en date du 5 novembre 2021 envoyée en recommandé et reçue par M. [Z] lui enjoignant de régler l’arriéré de 173,75 euros mais sans lui impartir de délai pour ce faire. Dès lors cette mise en demeure est insuffisante.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [Z] le 5 septembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [Z] a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Floa est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 336,60 euros au titre des impayés
— 5 592,55 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 5 929,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,22 % qui est le taux applicable pour ce montant d’utilisation visé par le dernier courrier de renouvellement et ce à compter de l’arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle sollicitée à hauteur de 493,93 euros apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La cour condamne donc M. [Z] à payer ces sommes à la société Floa.
En application de l’article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter le jeu normal de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que M. [Z] qui n’avait ni comparu ni été représenté n’avait soutenu aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Déboute la société Floa de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [U] [Z] ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Floa les sommes de 5 929,15 euros majorée des intérêts au taux de 5,22 % à compter de l’arrêt au titre du solde du prêt et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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