Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2025, N° 25/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié audit siège, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ Maître, ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' OCCITANIE avocat plaidant la SELARL KMP LEGAL, ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' OCCITANIE |
Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N° 130/2026
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCXQ
SG/KM
Décision déférée du 03 Juin 2025
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 25/00137)
PLANES
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE avocat plaidant la SELARL KMP LEGAL prise en la personne de Maître Karen MENAHEM-PAROLA Avocat près la Cour d’Appel de MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2021, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie (ci-après l’EPF d’Occitanie) a acquis, suite à une procédure de préemption, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 18 janvier 2023 vers 22 heures, un incendie s’est déclaré, entraînant la destruction du bâtiment principal dont seuls les murs porteurs sont demeurés intacts.
Le 23 janvier 2023, l’EPF d’Occitanie a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la société d’assurance à forme mutuelle Relyens Mutual Insurance. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur et confiée au cabinet Eurexo qui a établi son rapport d’expertise dommages en date du 30 avril 2024. Selon procès verbal du 23 octobre 2023, signé par l’ensemble des parties, le montant des dommages imputable au sinistre a été fixé à hauteur de 705 053,71 euros, déduction faite de la vétusté.
Le 7 mai 2024, une quittance subrogative a été proposée à la signature de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie pour un montant de 435 032,17 euros, dont 122 165 euros en différé avec un détail comprenant l’application d’une règle proportionnelle de primes de 260 711,87 euros.
L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie a refusé ce chiffrage, en mettant en avant le procès-verbal des dommages signé entre experts et sollicitant des explications quant aux modalités de calcul de l’indemnisation proposée.
Par courrier de son conseil en date du 29 novembre 2024, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie a mis en demeure son assureur de procéder au règlement d’une indemnisation à hauteur de 705 053 euros, correspondant aux évaluations faites par expertise contradictoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie a fait assigner la société Relyens Mutual Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la provision réclamée antérieurement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
— condamné la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie , une provision de 705 052,71 euros (sept cent cinq mille cinquante deux euros et soixante et onze centimes) correspondant à l’indemnisation de son sinistre,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal et ce, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
— condamné la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
— condamné la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi et faire droit de façon intégrale à la demande provisionnelle formée par l’EPF d’Occitanie, le juge des référés a retenu que :
— la somme sollicitée de 705 052,71 euros résulte de l’évaluation des dommages imputables au sinistre, vétusté déduite, tel qu’acceptée par l’EPF d’Occitanie selon procès-verbal du 12 juillet 2024,
— la société Relyens, qui ne conteste pas sa garantie ne conteste pas sérieusement la somme sollicitée en se prévalant d’une réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une non-conformité dans la surface déclarée de 617 m² concernant l’immeuble assuré, dès lors que les modes de calcul de surfaces sur lesquels s’appuie le raisonnement de l’expert amiable pour retenir une surface réelle de 999 m² sont peu représentatifs et ne sont plus en vigueur depuis le 1er mars 2012, le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme étant venu supprimer ces anciennes surfaces (SHOB et SHON) de référence et seule la surface de plancher s’appliquant désormais,
— en prenant en compte un mode de calcul obsolète, l’expert a sciemment occulté de calculer les surfaces de plancher qui sont les véritables mesures représentatives et font réglementairement foi,
— il résulte de la somme des surfaces de chaque pièce, mesurée probablement par un géomètre, que la surface totale de l’immeuble est d’environ 686,32 m²,
— la calcul de la règle proportionnelle de 38,24% est également sujette à contestation puisqu’il prend le parti-pris d’isoler le bien assuré pour appliquer un calcul de proportionnalité, alors que selon les conditions particulières, la surface globale de 763 157 m² correspondant à l’ensemble des immeubles est assurée et donne lieu au versement des primes,
— le chiffrage du dommage permet d’assurer une indemnisation totale du sinistre et ses conséquences, conformément aux stipulations et garanties du contrat,
— les intérêts moratoires majorés prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances sont de nature à assurer l’exécution de la condamnation provisionnelle, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’astreintes.
Par déclaration du 25 juin 2025, la société Reylens Mutual Insurance a relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2025, la société Reylens Mutual Insurance, appelante, demande à la cour de :
— déclarer la société Relyens Mutuel Insurance bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise en date du 3 juin 2025 en ce qu’elle a :
' condamné la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, une provision de 705 052,71 euros (sept cent cinq mille cinquante deux euros et soixante et onze centimes) correspondant à l’indemnisation de son sinistre,
' dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal et ce, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
' condamné la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
' condamné la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance,
' rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Relyens Mutuel Insurance a proposé à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie une indemnité de 435 032,17 euros, dont 122 165 euros en différé,
— constater que la demande de provision de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie se heurte à des contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie de ses demandes,
En tout état de cause,
— dire que l’obligation la société Relyens Mutuel Insurance est sérieusement contestable au-delà de la somme de 312 866, 92 euros, et subsidiairement de 506 585,04 euros,
— dire n’y avoir lieu à référé pour toute somme plus ample ou contraire,
— dire n’y avoir lieu en tout état de cause à sanction du doublement du taux de l’intérêt légal,
— condamner l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie à payer à la société Relyens Mutuel Insurance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— mettre les dépens à la charge les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie.
La société Relyens expose que :
— lors de ses opérations, dans le cadre de la vérification du risque, le cabinet Eurexo, a relevé une non-conformité sur la surface déclarée, qui est de 617 m², alors que la surface des planchers est en réalité de 999,16 m² suivant les relevés diagnostics avant sinistre,
— le calcul de l’expert n’est pas approximatif, dès lors qu’il repose sur les relevés, diagnostics et plans précis établis par l’assuré avant le sinistre, le bâtiment n’ayant connu aucune modification depuis son acquisition,
— conformément aux dispositions légales de l’article L. 113-9 du code des assurances en matière de fausse déclaration non intentionnelle et aux dispositions contractuelles de l’article 4.2 des conditions générales, elle a appliqué la règle proportionnelle en rapportant le montant de la cotisation réglée au m², ce qui aboutit à une réduction proportionnelle de prime de 38,24%,
— sur cette base, elle a proposé à l’EPF d’Occitanie une indemnité de 435 032,17 euros, dont 122 165 euros en différé, offre que l’assuré a refusée.
L’appelante, qui souligne que le contrat fait la loi des parties, indique que :
— la somme réclamée et allouée n’a pas le caractère d’une somme provisionnelle dans la mesure où elle correspond à la totalité du chiffrage des dommages vétusté déduite,
— l’évaluation des dommages par les experts ne détermine pas le montant de l’indemnisation dû par l’assureur, dont la proposition d’indemnisation est soumises aux conditions de la loi et à celles du contrat,
— elle est fondée, en raison d’une aggravation du risque concernant la surface déclarée de l’immeuble, à opposer à l’assuré la règle proportionnelle et à défaut d’accord des parties, seul le juge du fond mais non le juge des référés peut statuer sur l’application de cette règle et fixer la réduction à appliquer sur l’indemnité en raison des déclarations inexactes de l’assuré.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et au débouté de l’intimée de l’ensemble de ses demandes, l’assureur soutient que sa contestation sur le montant de l’indemnisation allouée à l’intimé à titre provisionnel présente un caractère sérieux, dès lors que :
— le juge des référés a outrepassé le rôle de juge de l’évidence en statuant sur les calculs et la nature des surfaces à retenir selon un motif relevé par ses seuls soins et non invoqué par l’EPF d’Occitanie, qui ne contestait pas la différence de surfaces ni le caractère inexact de sa déclaration, mais la mise en oeuvre de la règle proportionnelle,
— la surface de plancher en vigueur depuis le 1er mars 2012 et définie aux articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme est seulement destinée à permettre de déterminer le calcul de divers droits et taxe, ainsi que le type d’autorisation d’urbanisme exigé en fonction du projet à réaliser,
— la référence à la SHOB reste utilisée par les compagnies d’assurance notamment en cas de sinistre dans le cadre de la vérification du risque déclaré et cette référence est en l’espèce régulière puisque elle est mentionnée dans l’état récapitulatif des bâtiments assurés dans le cadre de la police consentie à l’EPF d’Occitanie,
— la référence aux notions de SHOB, de SHON et le calcul des éléments constitutifs du plancher, du clos et couvert, de nu intérieur et de façades sont techniques et complexes et excèdent les pouvoirs du juge des référés qui ne pouvait trancher le calcul de la surface de plancher qu’il a lui-même soulevé,
— en affirmant que la surface globale correspond au versement des primes, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse, puisqu’une interprétation du contrat est nécessaire quant à la surface à prendre en considération pour déterminer la surface assurée.
La société appelante ajoute que :
— le règlement différé correspondant à la valeur à neuf indemnisable et celui des honoraires d’expert ne peut intervenir que sur présentation de justificatifs, de sorte qu’ils ne peuvent être inclus dans la provision,
— si la cour estime son obligation à paiement non sérieusement contestable, le montant à verser reste contestable au-delà de la somme de 312 866,92 euros qu’elle a proposé de régler en ce qu’elle correspond à la somme à verser en immédiat après application de la règle proportionnelle, le solde correspondant aux frais de déblais et à l’indemnité plafonnée ne pouvant être versé que sur justificatifs.
La société Relyens Mutual Insurance reproche par ailleurs au juge des référés d’avoir statué ultra petita en violation des règles de fond du procès en faisant application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances pour assortir la somme provisionnelle allouée des intérêts au double du taux légal, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à la police qui la lie à l’EPF d’Occitanie qui n’est pas une police dommages-ouvrage et que cette sanction n’était pas demandée par l’assuré.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2025, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 en ce qu’elle a :
' condamné la société Reylens Mutual Insurance à verser à l’Etablissement public foncier d’Occitanie une provision de 705 052,71 euros correspondant au sinistre,
' dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts légaux au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
' condamné la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Etablissement public foncier d’Occitanie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Reylens Mutual Insurance de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y ajoutant,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Anne-Caroline Vivequain avocat postulant.
L’EPF d’Occitanie expose que suite à l’acquisition du bâtiment objet du sinistre qui était resté inoccupé, elle n’avait effectué aucuns travaux immobiliers. Elle indique que l’ensemble des experts se sont accordés sur le chiffrage qui a donné lieu au procès-verbal du 23 octobre 2023, que le procès-verbal d’expertise régularisé le 22 janvier 2024 a validé les conclusions d’expertise et les indemnisations décidées au cours de la réunion de chiffrage du 19 juillet 2023 et elle n’a reçu aucune réponse à ses demandes d’explications quant au refus de l’assureur de lui verser la somme correspondant aux évaluations faites par les experts.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, l’EPF d’Occitanie fait valoir que :
— aucun principe guidant la décision du juge des référés ne prévoit que la provision doit correspondre à une partie seulement de l’indemnisation et une provision peut être accordée dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge lui a alloué le montant qu’il sollicitait qui correspond au chiffrage issu de l’expertise, la notion de provision ne désignant qu’une somme allouée de manière provisoire dans l’attente de la résolution définitive du litige et sa créance étant en l’espèce incontestable en son montant,
— l’application de la règle proportionnelle constitue un argument de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais surtout cette question a été tranchée par le juge en première instance,
— la décision entreprise est amplement motivée quant au caractère peu représentatif des modes de calcul des surfaces auxquels l’assureur fait référence et qui étant obsolètes ont à juste titre été écartés par le premier juge qui en retenant l’application de la surface de plancher de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme n’a fait qu’une application de l’ordre public en vigueur, restituant ainsi aux faits leur exacte qualification et enlevant tout fondement à la demande d’application de la règle proportionnelle par la société Relyens,
— ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat ne fixant le mode de calcul des surfaces, l’application de la règle proportionnelle ne repose sur aucun fondement.
L’intimé ajoute qu’en application de l’article 1554 du code de procédure civile, toutes les parties ayant été présentes aux opérations d’expertise et aucune d’entre elles n’ayant émis de réserve, le rapport a valeur d’expertise judiciaire, de sorte que le moyen relatif à l’application de la règle proportionnelle ne peut qu’être rejeté, les intérêts ajoutés à la condamnation provisionnelle étant également justifiés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la provision
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui réclame le paiement d’une provision de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui devrait être exécutée à son égard. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant et rien n’empêche, en référé, d’accorder au créancier l’intégralité de la somme destinée à la réparation de son préjudice si elle apparaît incontestable en son principe et en son montant.
Il est constant que le contrat fait la loi des parties et qu’en matière de contrat d’assurance, l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation du sinistre par la société Relyens
Mutual Insurance, qui n’est pas contesté, repose sur la police d’assurance dénommée 'Pack dommages aux biens des collectivités territoriales’ qu’elle a consentie à diverses collectivités situées en région Occitanie et qui couvre le bien objet du sinistre appartenant à l’EPF d’Occitanie.
Les dispositions et conséquences de l’article L. 113-9 du code des assurances sont rappelées à l’article 4 des conditions générales de la police applicable au cas d’espèce, intitulé 'Déclarations à la souscription et en cours de contrat'.
Le bien objet du sinistre a été assuré, selon l’état récapitulatif désignant les biens assurés pour une superficie de 617 m² (pièce N°3 de l’appelante p18/40). La mention expresse de cette superficie en fait de façon non contestable une condition déterminante de l’opinion de l’assureur dans l’appréciation du risque.
Le procès-verbal signé le 23 octobre 2010 entre les experts de la compagnie Relyens, de l’assureur de la commune de [Localité 5], de l’association Le Parchemin et l’expert-conseil de l’EPF d’Occitanie, ainsi que par son directeur, est intitulé 'Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages'. Il en ressort qu’ont été envisagées les circonstances et causes d’éclosion de l’incendie et qu’il a été procédé de façon contradictoire entre les signataires à l’évaluation du coût des mesures conservatoires de la démolition et des déblais, de celui des dommages constatés sur le bâtiment assuré correspondant à sa reconstruction, ainsi que du montant de la mise en conformité et des frais divers. L’ensemble de ces coûts a été évalué à la somme totale de 1 311 504,96 euros, soit 705 052,71 euros après déduction de la vétusté.
Les articles 1547 et suivants du code civil et notamment l’article 1554 de ce code en vigueur lors de la survenance du sinistre ne sont pas expressément visés dans la lettre de nomination des experts, de sorte que l’étendue de la valeur probante de procès-verbal échappe à l’appréciation du juge des référés.
Il est toutefois constant que le chiffrage déterminé dans un tel document ne prive pas l’assureur de sa faculté de faire valoir les exceptions résultant de l’application du contrat. Ce point est d’ailleurs rappelé en en-tête du procès-verbal établi en l’espèce, dans lequel il est indiqué qu’il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans le contrat d’assurances […]'.
Dans le cadre des opérations d’expertise qu’il a conduites, le cabinet Eurexo a précisé que la surface de 617 m² correspond à la 'surface développée'. Ont été examinés les plans de chacun des niveaux de l’immeuble assuré, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été remis par l’assuré. Le cabinet Eurexo a exposé que 'la surface des planchers est bien supérieure car suivant les relevés et diagnostics avant sinistre la surface SHOB est de 99 m² et SHON de 927 m²', ce dont il est déduit une surface de plancher totale de 999,16 m².
La différence entre la surface totale déterminée par le cabinet d’expertise et la surface déclarée est de 382,16 m², soit une surface totale 61% plus élevée que la surface déclarée, variation sur la base de laquelle l’assureur entend voir appliquer la règle proportionnelle.
La cour observe qu’il n’est mentionné dans l’état récapitulatif des bâtiments assurés aucune précision particulière quant à la nature de la superficie déclarée lors de la souscription du contrat, dont aucune clause ne fait référence à un mode de calcul des surfaces des bâtiments assurés, y compris en phase d’indemnisation d’un sinistre. Dans le cadre de l’expertise, il a été fait référence à divers types de surfaces, à savoir la surface développée, la surface des planchers, la SHOB (surface hors oeuvre brute) et la SHON (surface hors oeuvre nette).
Le fait qu’en l’espèce la société Relyens entend se prévaloir de l’application de la règle proportionnelle au motif d’une différence entre la surface réelle de l’immeuble et la surface déclarée constitue une contestation de fond dont le caractère sérieux résulte de l’objectivation d’un écart entre les surfaces déclarée et constatée. L’appréciation des modalités de détermination de cette différence comme de ses conséquences excède toutefois les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle nécessite un examen approfondi des divers types de surfaces évoqués par les parties à l’aune des stipulations contractuelles.
Il s’ensuit qu’il ne peut être alloué à l’assuré à titre provisionnel le montant total du dommage.
La société Relyens Mutual Insurance admet à titre subsidiaire qu’elle pourrait être tenue de verser une partie des sommes qu’elle a proposé de régler en phase amiable. En effet, estimant devoir faire application de la règle proportionnelle, elle a offert de régler :
— 312 866,92 euros, correspondant à l’indemnité immédiate vétusté déduite, après application de la règle proportionnelle et déduction faite de la franchise,
— 107 890,30 euros au titre de l’indemnité différée,
— 14 274,95 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré sur présentation de factures.
La cour relève que dans sa proposition amiable comme dans ses conclusions exposant sa position à titre subsidiaire, la société Relyens Mutual Insurance ne fait référence à aucune des clauses contractuelles pour soutenir que l’indemnité devrait être versée en deux fois, à titre immédiat et différé. Une lecture attentive des conditions générales et particulières du contrat versées aux débats ne permet pas de retrouver une clause prévoyant un tel mécanisme, ni une clause prévoyant le versement différé des frais de déblais.
Il est exact que selon l’annexe 'Remboursement des honoraires payés par l’assuré à son expert’ qui fait partie des conditions particulières du contrat, ce poste indemnitaire est inséré dans la double limite d’un barème déterminé par le contrat exposé dans cette annexe et 'le montant des honoraires réellement payés s’ils sont inférieurs à la limite de remboursement’ fixée par ce barème. Il découle de ces modalités de calcul du remboursement des honoraires de l’expert d’assuré qu’elles nécessitent la communication de leur coût réel. Or l’assuré ne produit en l’espèce aucune facture et ces honoraires ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal d’évaluation des dommages établi de façon contradictoire, de sorte qu’aucune somme ne peut être accordée à titre provisionnelle les concernant.
Il s’ensuit que la seule contestation sérieuse formulée par l’assureur s’agissant de la provision relative à l’indemnisation du sinistre est celle ayant trait à l’application de la règle proportionnelle et que, par voie d’infirmation de la décision entreprise, celui-ci doit être condamné à payer à l’EPF d’Occitanie la somme de 420 757,22 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre survenu le 21 décembre 2021 ayant affecté l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
2. Sur les intérêts
L’article L. 242-1 du code des assurances prévoit une majoration de plein droit de l’indemnité qui est assortie d’un intérêt égal au double du taux de l''intérêt légal lorsque l’assureur dommages-ouvrage ne respecte pas les délais prévus pour l’instruction d’un sinistre déclaré et le versement de l’indemnité.
Il est constant que ces dispositions s’appliquent de façon exclusive aux polices d’assurance dommages-ouvrage et en l’espèce, la police mobilisée n’est pas une police dommages-ouvrage mais une police multirisque, de sorte que le doublement des intérêts au taux légal n’est nullement applicable et qu’il ne pouvait être alloué à l’assuré qui de surcroît ne le sollicitait pas et au surplus sans que les parties aient pu s’exprimer sur cette éventualité.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.
3. Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge, l’EPF d’Occitanie qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’il a condamné la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie la somme de 420 757,22 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre survenu le 21 décembre 2021 ayant affecté l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— Condamne l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes formées par la société Relyens Mutual Insurance et l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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