Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 25/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 avril 2025, N° 17/4906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 04 FEVRIER 2026
N°2026/68
Rôle N° RG 25/05922 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2I2
[G] [E]
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n°402F-D, pourvoi n° W22-22.578, lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 19/8548 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° RG 17/4906.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [T] [L], avocat
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a fait l’acquisition, avec son épouse, d’un bien immobilier suivant acte notarié des 1er et 3 juillet 2002, contenant un prêt consenti par la société [7], venant aux droit de la société [6].
Par acte du 12 avril 2008, le prêteur a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie et a fait assigner les débiteurs ainsi que l’ensemble des créanciers hypothécaires inscrits sur le bien poursuivi, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 9 septembre 2008.
Les époux [E] ont confié la défense de leurs intérêts à M. [T] [L], avocat.
Par un jugement d’orientation du 23 septembre 2008, confirmé par un arrêt du 19 janvier 2009, la vente forcée du bien immobilier a été ordonnée.
Par un jugement du 25 mars 2010, l’adjudication a été prononcée et le prix de 545 000 euros a été payé entre les mains du séquestre. Le jugement a été publié le 22 juillet 2010.
Le 12 septembre 2011, un premier projet de distribution amiable du prix de vente a été présenté par la banque, créancier poursuivant. Ce projet a néanmoins été contesté le 26 septembre 2011 par M. et Mme [E] au motif que le cahier des conditions de vente, déposé au greffe le 7 juillet 2008, ne comportait pas l’indication du taux des intérêts moratoire et que les créanciers hypothécaires auraient dû être déchus du droit de réclamer des intérêts courus après la signification du commandement de payer puisqu’ils n’avaient pas actualisé leur créance depuis le 22 juillet 2010.
En dépit des contestations émises, aucune requête aux fins de distribution judiciaire n’a été déposée.
Le 18 octobre 2013, la banque a notifié à l’avocat des époux [E], un nouveau projet de distribution amiable, identique au premier projet contesté par des débiteurs. Ce projet, non contesté dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution, a été homologué par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, selon ordonnance du 20 décembre 2013. Par un arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [E] contre cette ordonnance.
Exposant qu’il aurait eu un intérêt à contester ce second projet de distribution du prix et reprochant à l’avocat de lui avoir fait perdre cette chance en ne l’informant pas de l’existence de ce projet, M. [E] a, par acte du 12 octobre 2017, fait citer M. [L] devant le juge le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et le voir condamner à lui payer les sommes de 178 357,85 euros en réparation de son préjudice financier et de 20 000 euros moral, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2019, cette juridiction a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [E] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice de perte de chance de contester le second projet de distribution et d’obtenir un jugement favorable prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la société [5] et de l’ensemble des créanciers du droit aux intérêts à compter du 22 février 2008. Il a ainsi retenu que M. [E] avait valablement pu prendre connaissance des taux d’intérêts moratoires appliqués par la banque et repris à ce titre dans les conditions de vente et il a estimé que M. [E] n’avait aucune chance de voir le juge de l’exécution accueillir sa contestation du second projet de distribution en l’absence de grief. Enfin, il a rappelé à cet égard qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’avait été prononcée suite à la contestation du premier projet alors que M. [E] avait eu l’occasion de formuler des griefs devant le juge de l’exécution. Il a en conséquence, dit que le demandeur ne démontrait pas en quoi la contestation du second projet aurait eu pour effet de modifier de façon significative le détail de sa dette s’agissant des intérêts dès lors que ceux-ci ont été confirmés en cause d’appel.
S’agissant du défaut de diligences aux fins de distribution du prix de vente reproché à M. [L] en ce qu’il s’est abstenu de rappeler à l’avocat du créancier poursuivant les exigences pesant sur lui en matière de délais légaux et en ce qu’il n’a pas lui-même établi de projet de distribution, le tribunal a dit que la perte de chance alléguée par le demandeur n’était qu’hypothétique de sorte qu’elle ne constituait pas un préjudice indemnisable, précisant que le nouveau projet de distribution s’il avait été rédigé par M. [L] aurait forcément fait l’objet de contestation devant le juge de l’exécution ce qui aurait eu pour effet de rallonger la durée de la procédure.
M. [E] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de céans qui, par arrêt contradictoire du 6 septembre 2022 a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. [G] [E] à payer à Maître [T] [L], la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a considéré que le défaut de contestation du taux des intérêts dans les documents postérieurs au jugement d’orientation rendu le 23 septembre 2008, n’avait pas d’incidence sur l’exigibilité de la créance consacrée par ce jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée car confirmé par la cour d’appel de céans par arrêt du 19 janvier 2009. Elle a également retenu que M. [E] ne subissait aucun préjudice imputable à l’absence supposée d’actualisation des créances par les autres créanciers hypothécaires puisque la société [4], dont la créance s’élevait à la somme de 576 702,09 euros, avait absorbé l’intégralité du solde du prix d’adjudication en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang.
Elle a ainsi confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la preuve d’un préjudice de perte de chance n’était pas établie dès lors qu’aucune contestation ne pouvait prospérer à l’encontre du second projet de distribution du prix.
S’agissant du défaut de rédaction d’un nouveau projet de distribution amiable par M. [L], la cour d’appel a estimé que cette absence de diligence n’avait généré aucun préjudice puisque cette démarche aurait eu pour effet de rallonger la durée de la procédure en raison des contestations qui auraient été nécessairement formulées à l’encontre de ce projet.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a considéré que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en retenant que M. [E] reprochait à M. [L] de ne pas avoir rédigé de nouveau projet de distribution alors que le manquement reproché à l’avocat, aux termes des conclusions d’appelant notifiées par M. [E], consistait en l’absence de saisine du juge de l’exécution par voie d’une requête aux fins de distribution judiciaire, en application des dispositions de l’article R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration transmise au greffe le 30 avril 2025, M. [E] a saisi la cour d’appel de céans, autrement constituée, aux fins d’infirmation ou d’annulation de chacun des chefs de jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 mars 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 suivant la procédure à bref délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions transmises le 6 novembre 2025 au visa des articles 1231-1 et 1241 du Code civil, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 178 357,85 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions transmises le 12 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’avocat
Moyens des parties
M. [E], exposant agir seul pour le compte de la communauté détenue avec son épouse en application des dispositions de l’article 1421 du Code civil, fait valoir que lui et son épouse, en leur qualité de débiteurs, disposaient d’un intérêt certain à contester le deuxième projet de distribution notifié par le créancier, en réalité identique à celui retenu dans le premier projet et contesté à juste titre en ce que le montant de la dette était erroné, notamment en ce qu’il incluait des intérêts qui n’étaient pas dus. Il rappelle ainsi que la banque a fait valoir une créance comprenant un capital restant dû et des intérêts à hauteur de 557 349,71 euros qui était tout à fait contestable dès lors que le cahier des conditions de vente déposé du 7 juillet 2008, reprenant le commandement de payer valant saisie, ne comportait pas l’indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 44 décret n°2006-936. Or il soutient que ce défaut de mention avait pour effet de rendre nulle la créance de la banque relative aux intérêts et que n’avait pas été respecté les délais prévus par les articles 113 et 115 du décret n°2006-936. Ainsi il considère qu’en s’abstenant de l’informer de la notification de ce second projet et en ne formulant aucune contestation devant le juge de l’exécution à l’encontre de cet acte, M. [L] avocat a commis une faute à l’origine de leur préjudice de perte de chance de contester ledit projet dans le délai imparti par l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution, et cette faute a eu pour effet de les priver définitivement de la possibilité de se prévaloir de la nullité d’une partie des prétentions des créanciers au bénéfice desquels la distribution était effectuée, permettant ainsi à la banque d’obtenir la distribution d’un montant supérieur à celui de 485 879,85 euros auquel elle pouvait prétendre. Il précise au visa de l’article 1351, devenu 1355 du Code civil, et de l’article 480 du code de procédure civile, que ni le jugement d’orientation du 23 septembre 2008, ni l’arrêt confirmatif du 19 janvier 2009 n’ont tranché dans leur dispositif la créance de la banque en principal, intérêts et frais de sorte que la contestation de l’exigibilité des intérêts moratoires à partir du 21 février 2008 qu’ils auraient pu émettre à l’encontre du second projet de distribution, était recevable.
Il invoque également à l’encontre de M. [L] une autre faute préjudiciable car ce dernier s’est abstenu d’effectuer les diligences nécessaires à la distribution du prix dans les conditions prévues par le décret n°2009-936 du 27 juillet 2006. Il lui reproche à ce titre de ne pas avoir enjoint à l’avocat du créancier poursuivant de présenter un projet de distribution dans les délais légaux et de s’être abstenu, face à l’inertie de la banque, de saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire en application de l’article 122 du décret précité, devenu l’article R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du préjudice résultant de ces fautes, il soutient qu’il consiste en la perte de chance sérieuse d’obtenir un jugement favorable prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 22 février 2008, outre la déchéance des droits de l’ensemble des créanciers relatifs aux intérêts postérieurs à la déclaration prévue à l’article 41 ou à celle de l’article 47 du décret 2006-936 dans sa version en vigueur au moment des faits et qui s’élève à la somme de 178 357,85 euros (différence entre les montants visés dans le commandement de payer valant saisie-vente au titre des intérêts moratoires, intérêts de retards sur échéances impayées et clause pénale – les montants apparaissant au décompte du service contentieux de la banque au titre de ces sommes). Ils subissent également un préjudice moral et de jouissance né en l’absence de distribution du prix puisque les créanciers poursuivants dont la banque [5], ont continué à agir sur les autres biens appartenant à la communauté alors que le prix de vente du premier bien saisi était suffisant pour rembourser, entre autres, la créance détenue par la banque.
M.[L] réplique en premier lieu, que l’appelant n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence du contestation du second projet de distribution établi par la banque puisque la procédure introduite devant le juge de l’exécution concerne la communauté des époux [E] et qu’en tout état de cause, cette contestation aurait été vouée à l’échec dès lors que le jugement du 23 septembre 2008, confirmé par l’arrêt du 19 janvier 2009 et ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, avait arrêté la créance de la banque qui ne pouvait plus être remise en cause. Il ajoute qu’à supposer que les époux [E] aient pu utilement contester cette créance, ils n’avaient aucune chance de voir le juge de l’exécution accueillir leurs contestations s’ils l’avaient saisi d’une requête aux fins de distribution judiciaire, la condition relative à la démonstration d’un grief aurait fait défaut puisque les débiteurs avaient parfaitement connaissance du taux des intérêts moratoires appliqués par la banque pour poursuivre le recouvrement de sa créance. Par ailleurs, il précise que le créancier poursuivant n’est pas tenu de procéder à l’actualisation de sa créance et que le juge homologuant le projet de distribution a nécessairement procéder à la vérification de la créance déclarée.
En second lieu, il soutient que la banque, dont la créance s’élevait à la somme de 576 702,09 euros, a absorbé l’intégralité du solde du prix d’adjudication en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang et n’a pas été totalement désintéressée par l’absorption du prix d’adjudication de sorte que toute requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l’article R.333- 1 du code des procédures civiles d’exécution, n’aurait pas eu pour effet de permettre aux débiteurs d’obtenir plus rapidement le paiement du prix de vente mais aurait au contraire rallonger les délais dès que l’ensemble des créanciers aurait été amené à conclure avec possibilité d’appel à l’encontre de la décision rendue sur requête. Il en déduit qu’ils n’auraient rien obtenu de mieux de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Enfin, il fait valoir que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré puisqu’il est évident que les époux [E] étaient susceptibles de faire l’objet de poursuites ultérieures par la banque [5] et par les autres créanciers hypothécaires en raison de l’insuffisance du prix d’adjudication, la saisie et la vente de leur immeuble n’éteignant pas le solde de leur créance.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Ainsi, dans le cadre de son mandat l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Par ailleurs, l’avocat est tenu dans le cadre de son obligation contractuelle d’information de fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
Son obligation d’information et son devoir de conseil comprennent l’information sur les moyens de défense et les voies de recours, mais également l’obligation de recueillir les éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l’avocat et se démontre par tous moyens. Il ne s’agit toutefois que d’une obligation de moyens et non de résultat.
Enfin l’avocat est tenu d’un devoir de compétence qui l’oblige à accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est donc tenu des fautes commises lors d’une action en justice.
En cas de faute démontrée, l’indemnisation consiste en la perte de chance de gagner un procès ou de succès d’un recours. Il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de sorte qu’il convient de rechercher l’existence de chances de succès.
Il incombe donc au demandeur à l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat de rapporter la preuve d’un préjudice certain, né et actuel outre d’un lien de causalité direct avec la faute alléguée.
— Sur la faute
M.[E] entend engager la responsabilité de M. [L] avocat intervenant dans ses intérêts ainsi que de ceux de son épouse lors de la procédure de saisie-immobilière et de distribution du prix de vente. Il lui reproche trois fautes.
En premier lieu, celle de ne pas les avoir informés du dépôt d’un second projet de distribution du prix de vente déposé par la banque [5]. En deuxième lieu, de ne pas l’avoir contesté alors que le premier avait été contesté et que le second était identique au premier et qu’en l’absence de contestation ce projet a été homologué par le juge de l’exécution.
M.[L] ne conteste pas ne pas avoir d’une part informé ses clients de ce second projet ni d’en avoir fait contestation.
L’absence d’information d’un élément de procédure constitue à elle seule une faute de la part du conseil dont découle la deuxième faute à savoir l’impossibilité pour ses clients non informés de former recours existant contre un acte qui ne leur convenait et qu’ils avaient contesté une première fois.
Ces deux premières fautes sont ainsi constituées.
S’agissant de la troisième faute, M.[E] reproche à M.[L] de s’être abstenu d’effectuer les diligences nécessaires à la distribution du prix dans les conditions prévues par le décret n°2009-936 du 27 juillet 2006 et de ne pas avoir enjoint à l’avocat du créancier poursuivant de présenter un projet de distribution dans les délais légaux et de s’être abstenu, face à son inertie, de saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire en application de l’article 122 du décret précité, devenu l’article R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, recours qui aurait pu limiter la créance de la banque.
Là encore M.[L] ne conteste pas qu’il n’a effectué aucune diligence alors que le créancier qui avait vu son premier projet de distribution contesté n’avait pas convoqué les parties afin de trouver une solution et de signer un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation et dans cette dernière hypothèse de demander au juge de l’exécution d’ordonner judiciairement la distribution du prix de vente. Il n’a non seulement pas contesté ce second projet identique au premier qui a été homologué par le juge de l’exécution mais surtout n’a pas face à l’inertie de la partie poursuivante sur le premier projet contesté et alors que les débiteurs disposaient d’une recours propre devant le juge de l’exécution en application de l’article 122 du décret du 27 juillet 2006, saisi celui-ci d’une requête aux fins de distribution judiciaire.
La faute reprochée à l’avocat est là encore caractérisée.
L’ensemble de ces fautes ne peuvent cependant permettre le triomphe de l’action de M.[E] quant à ses prétentions indemnitaires que s’il est démontré qu’elles sont en relation de causalité directe avec le préjudice qu’il invoque.
En l’espèce, le lien causal direct est avéré puisque par ces manquements et en termes de devoir d’information et de conseil, M.[L] leur a fait perdre une chance de voir examiné la contestation des débiteurs sur le projet de distribution du prix proposé par la banque notamment concernant le montant des intérêts moratoires.
L’indemnisation de M.[E] ne peut toutefois prospérer que s’il est démontré que ces fautes lui ont effectivement causé un préjudice qui ne peut s’entendre que d’une perte de chance de voir sa contestation aboutir.
— Sur le préjudice,
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client. Au contraire, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
M.[E] sur qui pèse la charge de la preuve, doit établir, dans le cadre de la présente instance, par la reconstitution de la discussion qui aurait dû avoir lieu en l’absence de manquement de l’avocat, qu’il a perdu toute chance de voir son recours prospérer devant le juge de l’exécution et qu’il existait donc bien une chance d’obtenir gain de cause.
Or contrairement à ce qu’il soutient le jugement d’orientation qui a pour vocation de purger l’ensemble des contestations et demande incidente, mentionne conformément aux dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures d’exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et accessoires. Ainsi, peu importe que le dispositif du jugement ne reprenne pas expressément le montant de la créance retenue du poursuivant dans le corps de la motivation, la décision au demeurant confirmée par la cour d’appel, se rapportant au commandement de saisie et à l’acte de prêt fixant définitivement la créance au montant de 498 164,17 euros, outre les intérêts au taux contractuels à compter de la date du décompte du 21 février 2018 et les frais de la procédure. Ce jugement a également autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance et au montant de la créance qu’il mentionne.
Enfin, en application de l’article R 311-5 du code des procédures d’exécution, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires, être formées après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Il en ressort que M.[E] ne pouvait contrairement à ce qu’il soutient là encore, opposer la déchéance du droit aux intérêts du prêt à la banque poursuivante passé l’audience d’orientation, lors de l’audience d’adjudication et au surplus, au stade de la procédure de distribution du prix.
Ainsi, l’absence du taux des intérêts mentionné au commandement ou sur le cahier des conditions de vente, qui ne sont pas des actes postérieurs à l’audience d’orientation, ne pouvait plus être invoquée dans le cadre de la distribution en ce que la demande consistait à contester le montant des intérêts calculés et donc le montant de la créance définitivement fixée.
Ce montant fixée par le juge de l’exécution dans sa décision du 23 septembre 2008 confirmée par cour d’appel le 19 janvier 2009, se serait imposé au juge de l’exécution dans le cadre de la distribution à supposer que M.[E] ait pu former une contestation portant sur le second projet de distribution du prix de sorte qu’il n’existait pour lui et son épouse aucune chance de voir la créance d’intérêts modifiée et permettre de désintéresser d’autres créanciers, après désintéressement de la banque poursuivante et disposant d’un tout premier rang.
Enfin, le créancier poursuivant est dispensé de l’actualisation de sa créance et le fait que les créances inscrites n’aient pas fait l’objet d’une actualisation dans les deux mois du titre de vente est inopérant dés lors que le juge en homologuant le projet de distribution a vérifié que l’ensemble des créanciers inscrits avaient été invités à déclarer leur créance.
Il s’en déduit que la saisine du juge de l’exécution pour contestation du second projet de distribution ne pouvait permettre aux époux [E] de se retrouver dans une situation favorable à leurs intérêts. Le prix de vente n’aurait pas pu permettre de désintéresser d’autres créanciers des époux [E], la créance de la banque absorbant toute la somme. De même, l’inertie de leur avocat lors du premier projet de distribution contesté, qui n’a pas demandé face à l’inertie du créancier poursuivant la distribution judiciaire ne peut pour les mêmes raisons constituer une perte de chance directe et certaine d’obtenir un meilleur résultat.
Les fautes de l’avocat ne suffisent pas par ailleurs à caractériser un préjudice moral l’absence de toute chance d’obtenir une décision plus favorable et au regard de leur endettement, ils n’auraient pu éviter de nouvelles mesures d’execution.
Le jugement qui a débouté M.[E] de toutes ses demandes à l’encontre de M.[L].
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[G] [E] supportera la charge des dépens d’appel et il sera ordonné leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[G] [E] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas enfin d’allouer à M.[T] [L] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [E] à supporter la charge des dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[T] [L] de sa demande d’ indemnité au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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