Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 nov. 2025, n° 25/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1127/2025
N° RG 25/03424 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKA3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2025 à 14h39
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [E], alias [U] [H] né lé 23/12/1991 à [Localité 4] (MAROC), alias [U] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 2] (MAROC), alias [V] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 1] (MAROC)
né le 15 Mai 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 6],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [C] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 14h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E], alias [U] [H] né lé 23/12/1991 à HOCEIMA (MAROC), alias [U] [H] né le 23/02/1991 à AL HOCIEMA (MAROC), alias [V] [H] né le 23/02/1991 à AL HOCEIN (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 novembre 2025 à 09h12 par Monsieur [K] [E], alias [U] [H] né lé 23/12/1991 à [Localité 4] (MAROC), alias [U] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 2] (MAROC), alias [V] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 1] (MAROC) ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [E], alias [U] [H] né lé 23/12/1991 à [Localité 4] (MAROC), alias [U] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 2] (MAROC), alias [V] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 1] (MAROC) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 18 novembre 2025 à 09h12, M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève ainsi l’insuffisance de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [K] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ainsi qu’en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration.
A l’audience, M. [K] [E] indique ne pas soutenir ce moyen/ces moyens nouveau/nouveaux.
Par courriel reçu le 18 novembre 2025 à 14h49, la préfecture de la [Localité 5]-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
C’est dans ce cadre que la présente cour devra statuer sur l’appel formé devant elle.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [K] [E] relève que la préfecture n’a sollicité les autorités consulaires qu’à une seule reprise lors de chaque période de prolongation de la rétention administrative. Il ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure sur le temps restant de la rétention dans la mesure où il n’a même pas été présenté pour une audition consulaire aux de reconnaissance.
En l’espèce, la cour constate que M. [K] [E] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 28 août 2025, et les a relancées le 18 septembre 2025, le 16 octobre 2025 et le 04 novembre 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA ; cette mesure ressortant comme adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur et ce d’autant qu’il ressortait que M. [K] [E] a fait l’objet de plusieurs condamnations, le 07 juin 2022 et le 05 février 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation de biens et détention non autorisée de stupéfiants en récidive.
L’ordonnance du 17 novembre 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [K] [E] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [K] [E], alias [U] [H] né lé 23/12/1991 à HOCEIMA (MAROC), alias [U] [H] né le 23/02/1991 à AL HOCIEMA (MAROC), alias [V] [H] né le 23/02/1991 à AL HOCEIN (MAROC) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [K] [E], alias [U] [H] né lé 23/12/1991 à [Localité 4] (MAROC), alias [U] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 2] (MAROC), alias [V] [H] né le 23/02/1991 à [Localité 1] (MAROC) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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