Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 24/06964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/06964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 24/00200
APPELANTE
E.P.I.C. [8] PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCUR ITÉ SOCIALE DÉNOMMÉ [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de Paris (toque P0563)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [6] ([7]) de la [8] a interjeté appel du jugement N°RG 24/00200 rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [T] [Y].
A l’audience du 7 octobre 2025 à 13h30, seule la [7] de la [8] est représentée ; son conseil confirme oralement les termes des conclusions adressées à la cour par RPVA le 15 septembre 2025 et par lesquelles sa cliente avait informé la cour de son désistement d’appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la [7] de la [8] est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimé n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [7] de la [8].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [6] de la [8],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [6] de la [8] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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