Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3015
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 novembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02018
N° Portalis DBVV-V-B7I-I43L
Affaire :
[W], [L], [Y] [M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TROIS CANONS
S.A. SMA
S.C.I. TROIS CANONS IMMO
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CABINET CISNAL
S.A.S. [E] J.B.
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [W], [L], [Y] [M]
né le 28 août 1943 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TROIS CANONS
pris en la personne de son syndic la SARL CISNAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 322 927 567, ayant son siège social [Adresse 5], pris en la personne de son gérant
[Adresse 1]
Représenté par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. SMA
[Adresse 6]
Représentée par Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
S.C.I. TROIS CANONS IMMO
[Adresse 14]
Assignée
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460
prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
[Adresse 4]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. CABINET CISNAL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 322 927 567
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 15] [Adresse 8]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. [E] J.B.
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 408 570 950
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 17]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
Société ADM1943
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 952 864 528
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * *
Par jugement du 8 janvier 2024, dans le cadre d’une instance opposant M. [W] [M] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à St Jean de Luz, à la S.A. SMA, à la S.C.I. Les Trois Canons, à la S.A. Axa France IARD, à la S.A.R.L. Cabinet Cisnal et à la S.A.S. [E], le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande de complément d’expertise,
— condamné la S.A.S. [E] à payer à M. [M] la somme de 21 019,02 € H.T. et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.S. [E] à payer 44,25 % du montant des dépens avec distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire et Decis,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 10 juillet 2024.
Le 10 octobre 2024, M. [M] a transmis des conclusions d’appelant contenant intervention volontaire de la S.C.I. ADM1943 exposant venir aux droits de M. [M] pour avoir acquis le lot de copropriété litigieux.
Par conclusions du 10 janvier 2025, la S.A.S. [E] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI ADM1943.
Par conclusions du 1er avril 2025, la S.A.R.L. Cabinet Cisnal a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel formé par M. [M] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et voir condamner M. [M] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les entiers dépens.
Les deux procédures d’incident ont fait l’objet de renvois successifs pour être évoquées à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Dans ses dernières conclusions dites 'n° 3" remises et notifiées le 29 septembre 2025, la S.A.S. [E] :
— demande au magistrat de la mise en état de rejeter comme irrecevables l’appel formé par M. [M] et l’intervention volontaire de la société ADM1943 et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
— en soutenant en substance, au visa des articles 914, 31, 117, 118 et 119 du C.P.C., que M. [M] a cédé le bien litigieux en 2023, qu’il n’avait pas qualité à agir lorsqu’il a interjeté appel, de sorte que son appel est nul ou à tout le moins irrecevable, comme l’intervention volontaire de la SCI ADM1943, qu’il n’est versé aux débats qu’un extrait d’acte de vente ne prmettant d’identifier ni les parties ni la date même de l’acte, mais qu’en toute hypothèse, il est constant que la vente est intervenue antérieurement à la déclaration d’appel.
Au terme de ses conclusions du 1er avril 2025, la S.A.R.L. Cabinet Cisnal demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel de M. [M] irrecevable et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les entiers dépens, en soutenant qu’à la date à laquelle l’appel a été régularisé pour le compte de M. [M] ce dernier n’était plus propriétaire du bien litigieux et que l’acquéreur avait été subrogé dans tous les droits et obligations de son vendeur dans les procédures concernant la copropriété.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, le [Adresse 16] [Adresse 10] demande au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [M], de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] en ce qu’il n’ a aucun intérêt au litige, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI ADM1943 et de condamner in solidum M. [M] et la SCI ADM1943 à lui payer de la somme 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, au visa des articles 122, 31 et 546 du C.P.C. :
— que le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l’action en réparation qu’il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l’acte de vente prévoit expressément qu’il s’est réservé le droit d’agir,
— que l’extrait de l’acte de vente communiqué par M. [M] indique expressément qu’il renonçait à toutes actions de sorte qu’il n’avait plus ni qualité ni intérêt à agir et n’avait aucun droit d’appel,
— que la vente immobilière entre M. [M] et la SCI ADM1943 ayant été signée en cours de délibéré, après la clôture des débats, en conséquence, la SCI ADMI1943 ne pouvait pas intervenir mais qu’elle était la seule à avoir le droit d’interjeter appel, puisqu’étant la seule propriétaire au jour de la déclaration d’appel,
— que l’acte d’appel étant irrecevable, l’intervention volontaire l’est également.
Au terme de leurs conclusions dites 'd’incident n° 2" notifiées le 28 mai 2025, M. [M] et la SCI ADM1943 demandent au magistrat de la mise en état de débouter la S.A.S. [E], le [Adresse 16] [Adresse 9] Canons et la S.A.R.L. Cabinet Cisnal de leur incident et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Mariol, en soutenant pour l’essentiel :
— s’agissant de la déclaration d’appel régularisée par M. [M] : que M. [M] a introduit l’instance à une date à laquelle il était seul propriétaire du bien immobilier, que la vente est intervenue le 9 novembre 2023, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture (le 7 septembre 2023) et que le jugement a été prononcé au nom de M. [M], que la SCI ADM1943 n’était pas partie en première instance et qu’en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, elle n’était pas représentée par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis après la cession de celui-ci, que la seule voie de recours lui étant ouverte et celle de la tierce-opposition, seul M. [M] pouvant interjeter appel, à charge pour la SCI de reprendre à son compte la procédure, que la clause de l’acte de vente intitulée 'convention des parties sur les procédures’ visant des procédures 'pouvant être révélées’ ne s’applique pas à la présente procédure expressément mentionnée dans l’acte et pour laquelle il a été convenu que l’acquéreur la reprenne à sa charge, sans que M. [M] n’ait été déchargé de la possibilité d’interjeter appel,
— s’agissant de l’intervention volontaire, que devenue propriétaire des biens postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, la SCI ADM1943 est recevable en son intervention volontaire, alors même que le jugement n’ayant pas été signifié, le délai d’appel n’avait pas couru,
— que les nullités soulevées par les intimés sont des nullités de fond, susceptibles de régularisation jusqu’à ce que le juge statue, étant considéré qu’à la date de la déclaration d’appel, M. [M] disposait de la personnalité juridique et seul pouvait interjeter appel.
— s’agissant de l’intervention volontaire aux débats de la SCI ADM1943 : qu’il est justifié par la production de l’acte de vente qu’elle vient aux droits de M. [M].
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité et/ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [M] :
La demande du [Adresse 16] [Adresse 10] tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel sera rejetée dès lors :
— que la déclaration d’appel de M. [M] respecte l’ensemble des exigences formelles énoncées par l’article 901 du C.P.C.,
— que les défauts de qualité et d’intérêt à agir invoqués par le syndicat des copropriétaires constituent non des irrégularités de fond au sens de l’article 117 du C.P.C. mais des fins de non-recevoir au sens de l’article 122, seulement susceptibles de justifier le prononcé de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
S’agissant des demandes de la S.A.S. [E], de la S.A.R.L. Cabinet Cisnal et du [Adresse 16] [Adresse 10] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, il doit être considéré :
— qu’à la date des divers actes introductifs d’instance (novembre et décembre 2019), M. [M] était propriétaire des lots de copropriété litigieux, que la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2023, que les biens litigieux ont été vendus par M. [M] à la SCI ADM1943 selon acte authentique du 9 novembre 2013 et que la décision dont appel a été rendue le 8 janvier 2024, sans que la S.C.I. ADM1943 ne soit intervenue dans la cause,
— qu’un ayant cause à titre particulier (tel que l’acquéreur d’un bien) n’est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis, engagée avant la cession de ce bien et poursuivie après celle-ci, de sorte que la SCI ADM1943, devenue propriétaire des biens, alors qu’une procédure portant sur ceux-ci était en cours, ne pouvait interjeter appel du jugement rendu, n’étant pas intervenue à l’instance ni n’ayant été attraite à celle-ci avant le prononcé du jugement et que seule la voie de la tierce-opposition lui était ouverte pour contester celui-ci,
— qu’il en résulte que M. [M] avait bien qualité et intérêt à agir pour exercer une voie de recours ordinaire contre le jugement du 8 janvier 2024, étant constaté que la clause 'convention des parties sur les procédures’ insérée dans l’acte de vente, visant expressément la présente procédure, stipule que l’acquéreur reprendrait à sa charge la procédure en cours 'qui en est encore à l’étape des plaidoiries qui vont se tenir dans quelques jours', bénéficie des indemnités qui pourraient en découler et réalise les travaux de réparation différés depuis 2012,
— que M. [M] avait bien qualité et intérêt pour interjeter appel du jugement à venir et que les demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de sa déclaration seront rejetées.
Sur les demandes de la S.A.S. [E] et du [Adresse 16] [Adresse 10] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la S.C.I. ADM1943 en cause d’appel :
Ces demandes seront également rejetées dès lors :
— que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [M] et/ou l’irrecevabilité de son appel ont été ci-dessus rejetées,
— que la S.C.I. ADM1943 n’était ni partie ni représentée en première instance et qu’en sa qualité de propriétaire des biens litigieux, elle a qualité et intérêt à intervenir volontairement pour 'reprendre’ au sens de la clause précitée de l’acte de vente, à l’identique, les prétentions initialement formulées par M. [M].
Sur les demandes accessoires :
La S.A.S. [E], la S.A.R.L. Cabinet Cisnal et le [Adresse 16] [Adresse 10] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’incident et à payer à M. [M] et à la SCI ADM1943, ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C.:
Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la nullité et/ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [M],
Rejetons les demandes de la S.A.S. [E], de la S.A.R.L. Cabinet Cisnal et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [M],
Rejetons les demandes de la S.A.S. [E] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la S.C.I. ADM1943 en cause d’appel,
Condamnons la S.A.S. [E], la S.A.R.L. Cabinet Cisnal et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], in solidum, aux dépens de l’incident et à payer à M. [M] et à la SCI ADM1943, ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Fait à [Localité 13], le 05 novembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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