Confirmation 2 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 déc. 2025, n° 25/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2025
Minute N°1168/2025
N° RG 25/03593 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKJB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 novembre 2025 à 14h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2025 à 11h13 par Monsieur [B] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure
Par une ordonnance du 30 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 25 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er décembre 2025 à 11h13, M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ainsi que l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [B] [Z] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [B] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [B] [Z] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 1er décembre 2025 à 16h32, la préfecture de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans et indique souscrire à l’analyse faite par le juge dans son ordonnance.
Réponse aux moyens
— Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
S’agissant des conditions d’interpellation, M. [B] [Z] soutient que le contrôle d’identité opéré sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale est irrégulier, à défaut de caractérisation d’une infraction.
Les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle dès lors qu’il existait, au moment où il a été opéré, des indices laissant présumer la commission d’une infraction par la personne concernée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que la police remarquait, sous l’arche d’un immeuble, un groupe de 5 individus et qu’un de ces derniers, montrant un objet non identifié aux autres, prenait immédiatement la fuite à la vue des policiers.
Il se déduit de ces éléments qu’il existait à ce moment précis des raisons plausibles de soupçonner que M. [B] [Z] venait de commettre une infraction eu égard à son comportement de fuite. Dès lors, le contrôle mené en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale était justifié et partant la procédure régulière.
Le moyen est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement et l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
M. [B] [Z] relève que la préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il justifie d’une prise en charge psychiatrique.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté pris par le préfet de la Loire-Atlantique que l’état de santé et de vulnérabilité a été pris en compte et alors que M. [B] [Z] ne faisait pas alors état d’une prise en charge au niveau psychiatrique lors de son audition de garde à vue, évoquant seulement des maux de ventre et répondant par la négative à la question de savoir s’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap.
Dès lors, il sera considéré que le préfet a correctement motivé son arrêté.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et les perspectives d’éloignement
M. [B] [Z] indique qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de rétention administrative n’ayant jamais permis de mettre à exécution la mesure d’éloignement et que dès lors il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfecture a réalisé l’ensemble des diligences qu’il lui appartenait de faire soit dès le jour du placement en rétention administrative.
Il sera jugé que des diligences nécessaires et suffisantes ont été effectuées à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat et qu’il n’est pas démontré par ailleurs qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, nonobstant les précédentes périodes pendant lesquelles M. [B] [Z] a été placé en rétention administrative et/ou n’ayant pas pu permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le moyen est rejeté.
— Sur la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur la demande relative à l’assignation à résidence soulevée devant lui et repris devant la cour, cette demande étant manifestement insusceptible de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [B] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [B] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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