Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 22/02124
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMOZ
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. APARTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [K] [D]
née le 31 Mai 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [Z] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. CABINET [J] représentée par Monsieur [Z] [J] domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Me [C] [I] intervenant forcé
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 8 octobre 2024, Nous, Joëlle BLATRY, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Aparte a relevé appel du jugement en date du 2 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Gap l’a déboutée de sa demande en diminution du prix suite à la moindre mesure de superficie du lot acquis auprès de Mme [K] [D], selon acte passé devant Me [C] [I], notaire à [Localité 1], dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1].
En première instance, Mme [D] a appelé en garantie M. [Z] [J], diagnostiqueur, et, en cause d’appel, la SARL Cabinet [J], ainsi qu’en intervention forcée, Me [I].
Par ordonnance juridictionnelle du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [J] et mis hors de cause celui-ci.
Suivant conclusions incidentes, la SARL Cabinet [J] demande de déclarer :
— irrecevables toutes demandes dirigées contre elle,
— irrecevables l’appel incident dirigé contre elle,
— prononcer la nullité pour défaut d’intérêt pour agir en défense de tous les actes de procédure qui lui ont été notifiés (assignation devant la cour d’appel, actes de signification, de dénonciation et conclusions),
— condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.
En réplique, Mme [D], demande de débouter la SARL Cabinet [J] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
SUR CE
La SARL Cabinet [J] conteste avoir effectué le moindre mesurage de superficie pour le compte de Mme [D] soutenant que le document produit à son entête est un faux.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier la validité dudit document.
Le conseiller de la mise en état est compétent, par application des articles 789 et 914 du code de procédure civile, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la recevabilité de l’appel, y compris l’appel incident.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile peuvent être appelées à la cause les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, Mme [D] a appelé à la cause, par assignation du 13 janvier 2023, la SARL Cabinet [J].
Alors que Mme [D] se prévaut d’un document à l’entête de la SARL Cabinet [J], elle n’a pas jugé utile d’assigner en première instance cette société et ne justifie d’aucune évolution du litige pour justifier son erreur d’appréciation d’avoir appelé uniquement M. [J] en son nom personnel lequel a été mis hors de cause par précédente ordonnance juridictionnelle.
Par voie de conséquence, faute de justifier d’une évolution du litige, il convient de déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [D] dirigé contre la SARL Cabinet [J].
Au regard du prononcé d’irrecevabilité de l’appel incident formé à l’encontre du cabinet [J], sa demande en nullité des actes de procédure devient sans objet.
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SARL Cabinet [J].
Enfin, les dépens de l’instance en incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons Mme [K] [D] irrecevable en son appel incident du 13 janvier 2023 dirigé contre la SARL Cabinet [J],
Disons que la demande de la SARL Cabinet [J] en nullité des actes est devenue sans objet,
Condamnons Mme [K] [D] à payer à la SARL Cabinet [J] la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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