Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 23/15840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 20/519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/402
Rôle N° RG 23/15840 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSC
[E] [V]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/519.
APPELANT
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] [le professionnel de santé], a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité d’infirmier libéral, à l’issue duquel la [3] [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 7 novembre 2019 d’avoir à payer un indu de 72 864.33 euros, en lui impartissant à compter de sa réception, un délai de deux mois pour procéder au règlement de cette somme, en l’informant de la possibilité de demander un paiement échelonné, et de la possibilité, dans ce délai de deux mois de présenter ses observations orales ou écrites, ou de saisir la commission de recours amiable.
Après rejet le 4 février 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, il a saisi le 1er avril 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Il a également saisi le 15 septembre 2020 cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse le 15 juillet 2020 d’un montant de 2 500 euros.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a :
* condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 72 864.33 euros au titre de l’indu notifié le 7 novembre 2019 pour des prestations versées à tort sur la période du 22 décembre 2016 au 15 septembre 2019,
* 'considéré’ que la procédure de pénalité financière est irrégulière,
* débouté la caisse de sa demande en paiement de la pénalité financière,
* débouté le professionnel de santé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le professionnel de santé aux dépens.
Le professionnel de santé en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 5 septembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le professionnel de santé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la procédure de pénalité financière est irrégulière et a débouté la caisse de sa demande en paiement de la pénalité financière et sa réformation pour le surplus de ses dispositions.
Il demande à la cour de:
* annuler la procédure de contrôle d’activité, les procédures de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière, la procédure de la pénalité financière,
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 février 2020,
* juger irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la caisse,
* rejeter l’ensemble des demandes de la caisse,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 juillet 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, formant appel incident, sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a jugé irrégulière la procédure de pénalité financière et sa confirmation en ce qu’il a condamné le professionnel de santé à lui payer la somme de 72 864.33 euros au titre de l’indu.
Elle demande à la cour de:
* juger régulière la procédure de pénalité financière,
* condamner le professionnel de santé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la pénalité financière,
* débouter le professionnel de santé de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, le professionnel de santé argue que l’action en recouvrement de l’indu de la caisse se prescrit par trois ans, sauf fraude, pour soutenir que la prescription triennale s’oppose en tout état de cause à ce que des sommes versées plus de trois années avant la réception de la notification de payer puissent être répétées, que la notification de payer est datée du 7 novembre 2019 et qu’ainsi la prescription est acquise pour les actes dont le paiement est antérieur au 7 novembre 2016.
Retenant que la notification d’indu du 7 novembre 2019 a eu pour effet d’interrompre la prescription, et qu’à compter de cette date, la caisse avait un délai de trois ans pour procéder soit à l’édiction d’une mise en demeure soit déposer des conclusions aux fins de paiement de l’indu devant le juge du contentieux de la sécurité sociale à titre reconventionnel dans le cadre de la contestation de l’indu, qu’à défaut d’acte interruptif de la prescription, la demande de la caisse est prescrite, il argue que la caisse n’a jamais réclamé le paiement de cet indu dans une mise en demeure ou dans le cadre d’une demande présentée oralement devant le tribunal saisi en première instance avant le 6 novembre 2022 pour soutenir qu’elle est irrecevable en son action en recouvrement de l’indu.
Se fondant sur les articles 2241 et 2242 du code civil, il argue également que sa saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription résultant de la demande en justice et ne profite qu’à celui qui agit.
Il souligne que la caisse a procédé à des retenues sur flux tiers-payant, alors que le délai imparti pour contester l’indu n’avait pas expiré, jugées illicites par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui a condamné en outre la caisse, par ordonnance du 9 octobre 2020, au paiement d’une pénalité provisionnelle de 889.82 euros correspondant à 10% des sommes retenues depuis plus de 10 jours à compter de la transmission des factures.
Concernant l’action en recouvrement de la pénalité financière, se fondant sur l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, il argue que si cette pénalité peut porter sur l’ensemble des faits commis par le professionnel de santé dans les cinq ans précédents son prononcé, en revanche, le délai de prescription de l’action en recouvrement de celle-ci est de deux ans, et que la pénalité financière qui lui a été notifiée étant datée du 15 juillet 2020, la caisse disposait d’un délai jusqu’au 14 juillet 2022 pour procéder à son recouvrement, soit en édictant une mise en demeure, soit en déposant des conclusions aux fins de paiement de la pénalité financière devant le juge du contentieux de la sécurité sociale à titre reconventionnel dans le cadre de la contestation de celle-ci et, qu’à défaut d’acte interruptif de la prescription, la demande de la caisse est prescrite, pour soutenir qu’elle est irrecevable en sa demande de paiement de la pénalité financière, en l’absence d’envoi de mise en demeure et n’ayant jamais réclamé le paiement à titre reconventionnel dans le cadre de conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance avant le 14 juillet 2022.
Il souligne que la caisse a, à nouveau, procédé à des retenues sur flux tiers-payant, malgré sa contestation de la pénalité financière, jugées illicites par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui l’a condamnée, dans son ordonnance du 18 décembre 2021, au paiement d’une pénalité provisionnelle de 250 euros correspondant à 10% des sommes retenues depuis plus de 10 jours à compter de la transmission des factures.
***
La caisse lui oppose d’une part que la prescription triennale affectant le recouvrement des sommes indues court à compter de la date de leur paiement dénommée date de mandatement, et argue que la première date mentionnée sur le tableau récapitulatif est le 3 janvier 2017 et la dernière le 24 septembre 2019, pour soutenir qu’à la date de la notification de payer du 7 novembre 2019, réceptionnée le 10 décembre 2019, aucune des sommes indûment payées à compter du 3 janvier 2017 n’est frappée par la prescription triennale et que son action son action en recouvrement n’est pas prescrite.
Elle conteste avoir procédé à des retenues sur flux illicites sur les flux tiers-payant, tout en reconnaissant avoir exécuté la décision du juge des référés du 9 octobre 2020 en s’acquittant des condamnations prononcées.
Concernant son action en recouvrement de la pénalité financière, elle ne répond pas au moyen d’inopposabilité soulevé par le professionnel de santé.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir soutenues par le professionnel de santé tirées d’une part de la prescription de l’indu et d’autre part de la prescription de la pénalité sont fondées sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
1- sur la forclusion de l’action en recouvrement de l’indu:
La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription de l’indu ne concerne pas comme la caisse semble l’avoir compris la prescription des paiements considérés indus objets de la notification de payer, mais la prescription de son action en recouvrement de cet indu, en l’absence de notification de mise en demeure et au regard du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l’indu.
La fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation (…) l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (…)
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-718 du 5 juillet 2019, dispose que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours (…)
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action d’une [2] en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
En l’espèce, la caisse justifie de la procédure suivie uniquement à compter de la notification datée du 7 novembre 2019, faisant obligation au professionnel de santé de lui payer un indu de 72 864.33 euros, et de l’avis de réception du pli recommandé daté du 10 décembre 2019.
Il résulte du tableau synoptique de la caisse établi sur 713 pages, qui mélange les indus fondés sur sept griefs différents, que les paiements des facturations, matérialisés par des mandatements, se sont échelonnés entre le 3 janvier 2017 et le 24 septembre 2019.
Ainsi, à la date du 7 novembre 2019, la caisse était donc fondée à mettre en oeuvre son action en recouvrement concernant les paiements de facturations listés dans ce tableau, ces paiements étant tous antérieurs de moins de trois années.
Il s’ensuit que cette date du 7 novembre 2019, étant celle du premier acte d’interruptif de la prescription de l’action triennale en recouvrement de l’indu de la caisse, au sens des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, constitue le point de départ de son action en recouvrement de cet indu.
Il incombait donc à la caisse de notifier, avant le 7 novembre 2022, au professionnel de santé une mise en demeure ou bien de saisir d’une demande reconventionnelle en paiement la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, déjà saisie par le professionnel de santé le 1er avril 2020, dans le cadre de conclusions écrites ou oralement soutenues à l’audience.
Or la caisse qui ne conteste pas l’absence d’envoi de mise en demeure ne justifie pas avoir saisi les premiers juges d’une telle demande.
S’il résulte du dossier de première instance que le professionnel de santé a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2020, date du cachet postal, le pôle social du tribunal judiciaire après rejet le 4 février 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation de l’indu, pour autant, cette saisine, en ce qu’elle n’émane pas de la caisse, titulaire du droit à agir en recouvrement de l’indu, est sans effet interruptif.
Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 9 octobre 2020, que le juge des référés, saisi par le professionnel de santé par assignation en date du 30 juin 2020, en contestation des retenues sur flux opérées par la caisse à compter du 12 mai 2020, pour un montant total de 8 890.82 euros, sur le fondement de la notification d’indu datée du 7 novembre 2019, a jugé illicite ces retenues.
La retenue sur flux prévue par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale procède nécessairement du mécanisme de la compensation, et constitue une mesure de recouvrement forcé.
Or, il résulte de l’article 1347-1 du code civil (anciennement 1289 et suivants) qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
Les retenues sur flux qu’elle a opérées sont effectivement illicites puisqu’elle ne disposait pas de titre rendant sa créance alléguée au titre de l’indu certaine et exigible. Elles ne peuvent donc avoir eu un effet interruptif sur la prescription de son action en recouvrement de l’indu.
La procédure de référé portant sur la contestation de la licéité de ces retenues n’a pas davantage pu l’interrompre et l’ordonnance du 9 octobre 2020 a d’ailleurs jugé ces retenues illicites.
Il incombait à la caisse, alors qu’elle a été informée par le greffe, par l’avis de recours daté du 18 mai 2020 de la saisine par le professionnel de santé de sa contestation de l’indu, après rejet le 4 février 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation de l’indu, de saisir cette juridiction soit dans le cadre de conclusions reconventionnelles, soit par requête distincte, d’une demande tendant à la condamnation au paiement de l’indu.
La décision de sa commission de recours amiable ne peut pas davantage constituer un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse. Pour émaner de l’organisme social lui-même, la décision de la commission de recours amiable a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire contre la décision initiale.
De plus, cette décision de la commission de recours amiable qui a uniquement rejeté le recours du professionnel de santé, ne peut se substituer à la décision de la caisse. L’objet du présent litige n’est pas la décision de la commission de recours amiable mais le bien fondé de l’indu ayant donné lieu à la notification de payer datée du 7 novembre 2019.
Il résulte du dossier de première instance que les conclusions de la caisse dans le cadre de la première instance, ont été tranmsmises par courriel au greffe du tribunal judiciaire et à l’avocat du professionnel de santé le 8 novembre 2022.
Or, à cette date la prescription triennale de l’action en recouvrement étant acquise depuis le 6 novembre 2019 à minuit, la caisse est forclose en son action en recouvrement de l’indu.
2- sur la forclusion de l’action en recouvrement de la pénalité financière:
Selon l’article L.114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (…)
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné (…)
Selon l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable en l’espèce, (…) si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L.114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées (…)
En l’espèce, la décision du directeur de la caisse datée du 15 juillet 2020 prononçant à l’encontre du professionnel de santé une pénalité financière de 2 500 euros, dont il est justifié que le pli recommandé a été réceptionné le 20 juillet 2020, constitue le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en recouvrement de la caisse de cette pénalité financière.
La cour constate la régularité de cette notification faisant obligation d’avoir à en payer le montant dans le délai de deux mois à compter de sa réception, mentionnant les délais et modalités de recours.
Pour les mêmes motifs que ceux développés infra, la saisine par le professionnel de santé du pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette pénalité financière, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, est sans effet interruptif sur l’action de la caisse, seule titulaire du droit à agir en recouvrement de celle-ci.
Il résulte de l’ordonnance en date du 18 décembre 2020, que le juge des référés, saisi par le professionnel de santé par assignation en date du 20 octobre 2020, en contestation de la retenue sur flux opérée par la caisse le 13 octobre 2020 de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de la notification de la pénalité financière datée du 15 juillet 2020, l’a jugée illicite.
Prévue par l’article L.114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, cette retenue procède nécessairement du mécanisme de la compensation, et constitue une mesure de recouvrement forcé, alors qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
En procédant le 13 octobre 2020 à une retenue sur flux aux fins de recouvrement de la pénalité financière, alors que le professionnel de santé avait saisi depuis le 15 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de son directeur la prononçant, et qu’elle ne disposait pas de titre rendant la créance alléguée certaine et exigible, la caisse n’a pas interrompu la prescription de son action en recouvrement de la pénalité financière, et la procédure de référé qui s’en est suivie n’a pas davantage pu l’interrompre.
L’ordonnance 18 décembre 2020 a d’ailleurs jugé cette retenue illicite.
Il incombait à la caisse, alors qu’elle a été informée par le greffe par l’avis de recours daté du 22 septembre 2020 de la saisine par le professionnel de santé de sa contestation de la pénalité financière, de saisir cette juridiction soit dans le cadre de conclusions reconventionnelles, soit par requête distincte, d’une demande tendant à la condamnation au paiement de celle-ci.
Il résulte du dossier de première instance que les conclusions de la caisse dans le cadre de la première instance sollicitant la condamnation du professionnel de santé au paiement de la pénalité financière, ont été tranmsmises par courriel au greffe du tribunal judiciaire et à l’avocat du professionnel de santé le 8 novembre 2022.
Or, à cette date la prescription biennale de l’action en recouvrement étant acquise depuis le 14 juillet 2022 à minuit, la caisse est forclose en son action en recouvrement de la pénalité financière.
Le jugement doit en conséquence être infirmé, la caisse étant forclose à la fois en son action en recouvrement de l’indu objet de la notification de payer datée du 7 novembre 2019 et de la pénalité financière prononcée par son directeur le 15 juillet 2020.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du professionnel de santé les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la [3] irrecevable en son action en recouvrement de l’indu notifié par pli daté du 7 novembre 2019,
— Dit la [3] irrecevable en son action en recouvrement de la pénalité financière prononcée le 15 juillet 2020,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [E] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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