Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 oct. 2025, n° 25/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 OCTOBRE 2025
Minute N° 1050/2025
N° RG 25/03235 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 octobre 2025 à 11h33
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 2] (NIGERIA), de nationalité nigérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [U] [E], interprète en langue anglaise, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 11h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 octobre 2025 à 16h15 par Monsieur [M] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 octobre 2025 à 16h14, M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de sa situation personnelle au regard de la possibilité de l’assigner à résidence.
M. [M] [J] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel M. [M] [J] soulève :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
Le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Le défaut de nécessité d’un placement en retenue administrative,
L’insuffisance des diligences de l’administration
La privation de nourriture lors de son transfert vers le centre de rétention administrative en violation de l’article 3 de la [1].
A l’audience, M. [M] [J] indique ne pas soutenir ces moyens.
Par courriel reçu le 28 octobre 2025 à 16h24, la préfecture de la Seine-Maritime indique s’en reporter à ses écrits et à l’ordonnance rendue par le magistrat du siège.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, ainsi que la motivation et l’appréciation retenue par le préfet à cet égard, en vue de fonder la décision de placement en rétention administrative, selon les critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
M. [M] [J] expose qu’il dispose d’une adresse certaine au [Localité 3] où il réside avec sa femme et leurs trois enfants, que les deux premiers sont scolarisés et que c’est donc à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence. Il précise qu’il est arrivé en France en 2018 et qu’il craint pour sa vie dans son pays d’origine, le Nigeria.
En l’espèce, le préfet de la Seine Maritime a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 23 octobre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [M] [J] a fait l’objet d’une détention provisoire le 27 août 2025 avant d’être relaxé des faits qui lui étaient reprochés (vol et escroquerie) ;
M. [M] [J], à sa sortie de détention, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et à cette occasion, il n’a présenté aucun document d’identité en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français,
M. [M] [J] est défavorablement connu des services de police et notamment pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence, délits routiers, violence avec usage ou menace d’une arme, menace de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public,
Il s’est présenté aux guichets de la préfecture pour solliciter le bénéfice de l’asile, sa demande ayant été placée en procédure Dublin en raison de son identification par les autorités italiennes en 2008 et 2013 et par les autorités allemandes en 2016 ; cette procédure ayant ensuite fait l’objet d’une requalification en procédure normale et rejetée par l’OFPRA le 17 juin 2019, confirmé par la CNDA le 04 mai 2021,
M. [M] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2021 assortie d’une interdiction de retour de deux ans et a été assigné à résidence le 07 octobre 2021,
Il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2022
Suite à sa demande d’admission au séjour, M. [M] [J] se voyait notifier le 25 septembre 2025, un arrêté de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne déférait pas,
M. [M] [J] ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ressort des éléments du dossier que M. [M] [J] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative le 23 octobre 2025 à 13h30 après avoir été placé en retenue administrative à sa levée d’écrou le 22 octobre 2025 à 21h25 et alors qu’à l’issue de l’audience correctionnelle il avait été relaxé ; que ce placement en retenue administrative avait été valablement requis par le préfet de la Seine-Maritime adressant un ordre de mission le 21 octobre 2025 ayant connaissance de l’audience correctionnelle et tandis que le 25 septembre 2025 et ce alors qu’il était toujours écroué, M. [M] [J] s’était vu notifié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’il était acquis que M. [M] [J] était en situation irrégulière et qu’une mesure d’enquête et de vérification, en l’espèce une mesure de retenue administrative, ne s’avérait pas nécessaire, il sera relevé que cette mesure a permis de procéder à l’audition de M. [M] [J] (le 23 octobre 2025 à 11h00) aux fins de recueil d’informations relatives à sa situation personnelle ; éléments qui ont ensuite permis à la préfecture de prendre en considération cette situation pour motiver l’arrêté de placement en rétention administrative considérant que M. [M] [J] ne présentait pas de garantie suffisante de représentation pour pouvoir être assigné à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, il ressort que le préfet de la Seine Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [M] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [M] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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