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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juil. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02458 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6E
N° de minute : 281/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [L]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 septembre 2023 par le préfet de [Localité 4] faisant obligation à M. [M] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [M] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h43 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 avril 2025, décision confirmée par le premier présient de la cour d’appel de Colmar le 23 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de trente jours à compter du 16 mai 2025, décision confirmée par le premier présient de la cour d’appel de Colmar le 19 mai 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 15 juin 2025
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 30 juin 2025, reçue le même jour à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [M] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [L], rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
VU la mention sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de ladite ordonnance le 02 juillet 2025 à 12h20, reçue au greffe de la cour le même jour à 12h23 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juillet 2025 à 12h54 ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence de M. [M] [L] du 02 juillet 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juillet 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet duHaut-Rhin formé par écrit motivé le 2 juillet 2025 à 12 h 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 2 juillet 2025 à 11 h 15' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspective d’éloignement alors qu’il estime que les éléments fournis au dossier établissent suffisamment la menace à l’ordre public et alors que rien ne permet d’affirmer qu’un laissez-passer consulaire ne sera pas produit dans le temps maximal de la rétention.
Cependant, il apparaît que l’administration a, dès la libération de M. [L], pris un arrêté décidant de son placement sous assignation à résidence, décision notifiée le même jour à 13 h 15, l’appel ayant été interjeté à 12 h 54.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet, et par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Juillet 2025 à 14h10, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [M] [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juillet 2025 à 14h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [M] [L]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [L]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me xx
Le Greffier
M. [M] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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