Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2024, N° 24/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04370 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2GR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00361
APPELANTE :
S.A.S.U. CADUCEUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU CADUCEUM (ci-après 'la Société') a pour activité la fourniture de prestation de conseils et de services dans le domaine de la santé et de l’ingénierie.
Monsieur [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 août 2020, en qualité d’ingénieur d’affaires.
L’article 12 du contrat de travail de Monsieur [G] prévoyait une clause de non-concurrence.
Le 03 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] a fait part à la société de sa volonté de démissionner de ses fonctions.
Le 15 septembre 2023, la Société a accusé réception de sa démission.
Le 29 mars 2024, la Société a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris, en raison du non-respect de la clause de non-concurrence par Monsieur [G], qui aurait rejoint une société concurrente, la société LSI. Elle demandait notamment d’ordonner la cessation de la violation de la clause de non-concurrence, la libération de la société de son obligation de versement de la contrepartie financière et son remboursement à titre provisionnel. Elle a également demandé le paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail à titre provisionnel.
Le 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SASU CADUCEUM ;
DIT n’y avoir pas lieu à référé tant sur la demande reconventionnelle qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [G] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties .'
Le 12 juillet 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 janvier 2025, la Société demande à la cour de :
'Il est demandé à la Cour d’appel de Paris, statuant en à bref délai d’infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris le 10 juin 2024 en ce qu’il a :
— DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SASU CADUCEUM ;
— LAISSE les dépens à la charge des parti es.
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— JUGER que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur [G] est licite ;
— JUGER que la Société n’a pas renoncé à l’application de la clause de non-concurrence ;
— JUGER que la Société a procédé au paiement régulier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— JUGER que Monsieur [G] a délibérément violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société CADUCEUM, à titre de provision, la somme de 20.902,20 euros au titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indument perçue ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société CADUCEUM, à titre de provision, la somme de 33.778,22 euros au titre paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail.
A titre subsidiaire :
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation ci-dessus spécifiée :
— ORDONNER sur le fondement des articles 142 du Code de procédure civile, et 10 du Code civil la communication par Monsieur [G] dans un délai de 8 jours suivant notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard des documents suivant : contrats de travail et bulletins de paies pour la période à compter du mois septembre 2023 jusqu’au mois de septembre 2024 ;
— RESERVER compétence à la Cour d’appel de Paris le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire ;
Sur le fond :
— JUGER que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur [G] est licite ;
— JUGER que la Société n’a pas renoncé à l’application de la clause de non-concurrence ;
— JUGER que la Société a procédé au paiement régulier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— JUGER que Monsieur [G] a délibérément violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société CADUCEUM, à titre de provision, la somme de 20.902,20 euros au titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indument perçue ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société CADUCEUM, à titre de provision, la somme de 33.778,22 euros au titre paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail;
En tout état de cause :
— ORDONNER que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société CADUCEUM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [K] [G] demande à la cour de :
' – DECLARER recevables et fondées les conclusions de Monsieur [G] ;
— CONFIRMER l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société CADUCEUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— JUGER nulle et/ou inopposable la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur [G] du fait de son illicéité ;
— JUGER que Monsieur [G] n’a pas commis de violation de la clause de non-concurrence ;
— JUGER que la société CADUCEUM doit continuer de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence jusqu’au 15 septembre 2024, outre les congés payés afférents ;
— JUGER que Monsieur [G] a subi un préjudice réel,
— CONDAMNER en conséquence la société CADUCEUM à verser à Monsieur [G] la somme de 6.967,40 € euros à titre de condamnation provisionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que la clause de non-concurrence doit être limité exclusivement au domaine de la santé et aux territoires suivants : Oise, Normandie et région Val de [Localité 5] ;
— REDUIRE la clause pénale à la somme symbolique de 1 € ;
— JUGER non fondé le cumul des sanctions sollicitées par la société CADUCEUM ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société CADUCEUM à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société CADUCEUM aux entiers dépens.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS :
La Société fait valoir que :
— Le juge des référés a le pouvoir d’interdire la poursuite de l’activité exercée en violation d’une clause de non-concurrence et de suspendre le versement de la contrepartie financière liée à l’application de la clause de non-concurrence, conformément à l’article R.1455-5 et suivants du code du travail. Il a aussi le pouvoir d’ordonner le remboursement de la contrepartie financière et le paiement de la clause pénale.
— La Société est fondée à solliciter la communication de pièces dès lors que le salarié est le seul à les détenir, afin de permettre à l’employeur d’étayer sa demande fondée sur une violation de la clause de non-concurrence, en vue de la manifestation de la vérité. Elle peut donc demander la communication des contrats de travail et bulletins de paie de son nouvel employeur. Plusieurs indices permettent de démontrer qu’il existe des raisons légitimes de penser que Monsieur [G] a violé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.
— La clause de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise puisque Monsieur [G] avait, dans le cadre de ses fonctions de Responsable d’agence, accès aux savoirs-faire de la Société ainsi qu’à ses informations stratégiques commerciales, financières et RH. La clause de non-concurrence est donc licite.
— La Société a confirmé à Monsieur [G] l’applicabilité de la clause de non-concurrence à plusieurs reprises lors d’échanges de mail ou par courrier. Il avait donc parfaitement connaissance de l’application de cette clause. Elle exécutait en outre ses obligations tenant au versement de la contrepartie financière. Monsieur [G] était donc tenu de respecter les siennes.
— La société LSI est directement concurrente de la société CADUCEUM. Plusieurs attestations affirment que Monsieur [G] est bien salarié de la société LSI.
— La Société peut donc solliciter le remboursement de la contrepartie financière qui s’élève à 20.902,20 euros.
— La clause pénale prévue au contrat prévoyait le versement de 6 mois de salaires calculés sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédent la fin du contrat de travail, ce qui correspond à 33.778.22 euros.
Monsieur [G] oppose que :
— Si une clause contractuelle nécessite une interprétation et que la solution ne relève pas de l’évidence, il appartient au juge du fond de statuer et il n’y a pas lieu à référé, ce qui est le cas en l’espèce. Monsieur [G] n’est pas salarié de la société LSI et conteste la validité de la clause de non-concurrence, laquelle l’oblige notamment à s’expatrier.
— A titre infiniment subsidiaire, la clause de non-concurrence est inopposable. Elle est illicite car porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté de travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La contrepartie financière est dérisoire (50% de la dernière rémunération brute du salarié).
Monsieur [P] n’a pas eu accès à des informations stratégiques commerciales, financières et RH de l’entreprise.
La clause l’empêche d’exercer des fonctions similaires, alors même qu’il est ingénieur en biotechnologies de la santé. Il n’a pas été tenu compte de la spécificité de l’emploi du salarié pour fixer les modalités de la clause de non-concurrence.
— Il appartient à la société qui se prévaut d’une violation de cette clause de rapporter la preuve de sa violation en établissant que le salarié exerce effectivement la même activité chez l’employeur actuel.
— La Société ne démontre pas non plus l’accomplissement d’actes de concurrence déloyale. La demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. De plus, aucun élément de preuve ne permet d’établir que Monsieur [G] exerce dans le domaine de la santé.
— Une clause pénale s’applique sans qu’il ne puisse y avoir de demande additionnelle de dommages-intérêts ou de cessation d’activité concurrentielle. La demande est donc irrecevable.
La clause est également disproportionnée.
— La Société sollicite à la fois l’exécution forcée de la clause de non-concurrence et en même temps qu’elle soit libérée de son obligation de versement, ainsi que le remboursement de la contrepartie financière versée et la condamnation au titre de la clause pénale. Or ce cumul des sanctions est contradictoire.
— Monsieur [G] fait enfin valoir qu’il a subi un préjudice car il a respecté la clause de non-concurrence. Par conséquent, il convient de condamner la Société à verser à titre provisionnel la somme de 6.967,40 euros.
— Si la cour ne devait pas faire droits à cette demande, il conviendra de procéder à la modification de la clause. Lui interdire d’exercer dans le domaine de l’ingénierie et du conseil dans le domaine de la santé pour toute la France n’est pas admissible dès lors qu’il n’a eu des missions qu’en Normandie, dans l’Oise et la région Centre Val de [Localité 5]. L’interdiction de concurrence ne se justifie que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise et proportionnée au but recherché. Le champ d’application de la clause est donc disproportionné.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l’article R1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [G] comporte en son article 12 une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
« La Société développe un savoir-faire spécifique fruit d’investissements importants et permanents. Vous accéderez de façon constante à ce savoir-faire, ainsi qu’aux informations stratégiques commerciales, financières et RH de l’entreprise. La Société se doit, de se protéger au regard du risque susceptible de résulter de votre départ, notamment chez un concurrent.
En conséquence, quelles que soient la cause ou les circonstances prévalant à la rupture du présent contrat, il vous sera interdit d’entrer au service, en qualité de salarié ou de mandataire social ou de prestataire ou d’une façon générale de collaborateur sous quelle que forme que ce soit, de toutes sociétés d’ingénierie et de conseil en technologie et de prestation de services dans le domaine de la santé pour y exercer toutes fonctions.
Cette interdiction courra pendant une période d’une année à compter du dernier jour travaillé au sein de CADUCEUM et vaudra pour toute fonction prohibée qui serait exercée sur le territoire français.
En contrepartie de cette limitation apportée à votre liberté d’activité professionnelle, la Société vous versera, pour autant que vous respectiez l’interdiction susvisée et pendant la durée de son application, une indemnité mensuelle brute égale à 50 % du salaire mensuel fi xe moyen perçu au cours des 12 mois précédent votre départ. Cette indemnité sera assujettie aux charges sociales et soumise à l’impôt sur le revenu.
Toute violation de l’interdiction justifiera la cessation immédiate du versement de la contrepartie susvisée, sans pour autant que vous soyez libéré de l’interdiction, et mettra à votre charge l’indemnisation intégrale du préjudice subi par l’entreprise (perte chiffre d’affaires etc'). Cette indemnisation sera, à minima, de 6 mois de salaires calculés sur la base de la moyenne mensuelle de votre rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la fin de votre
contrat de travail.
La Société pourra décider de vous libérer de l’interdiction susvisée, par l’envoi ou la remise en mains propres d’un courrier en ce sens, réalisé avant votre départ effectif de l’entreprise ; vous serez donc libre de toute contrainte, sauf celle attachée à la loyauté des relations professionnelles ; aucune contrepartie ne vous sera due par l’entreprise. »
La Société justifie avoir, lors de la rupture de la relation de travail, confirmé à deux reprises à Monsieur [G] l’application de la clause de non-concurrence.
Monsieur [G] conteste tant la validité de la clause de non-concurrence, qu’il estime illicite, que son opposabilité, en faisant notamment valoir que la clause n’est pas limitée dans l’espace, que la contrepartie financière est dérisoire au regard de sa dernière rémunération brute, qu’il n’a pas eu accès à des informations stratégiques commerciales, financières et RH de l’entreprise et que la clause l’empêche d’exercer des fonctions similaires, alors même qu’il est ingénieur en biotechnologies de la santé et qu’il n’a pas été tenu compte de la spécificité de son emploi pour fixer les modalités de la clause de non-concurrence.
La validité et l’opposabilité de la clause, étant souligné que celle-ci interdisait au salarié d’une façon générale de collaborateur sous quelle que forme que ce soit dans toutes sociétés d’ingénierie et de conseil en technologie et de prestation de services dans le domaine de la santé pour y exercer toutes fonctions et ce sur l’intégralité du territoire national, nécessitent son interprétation et sont mises en doute dans le cadre d’une contestation sérieuse.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Caduceum tendant à voir condamner Monsieur [G] à lui verser une provision au titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence perçue et au titre paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
La Société forme à titre subsidiaire une demande tendant à voir ordonner à Monsieur [G] la communication de documents relatifs à ses contrats de travail et bulletins de paies pour la période à compter du mois septembre 2023 jusqu’au mois de septembre 2024.
Il est observé que cette demande est formée sur le fondement, non de l’article 145 du code de procédure civile, mais de l’article 142 du même code.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
En application de l’article 139, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’apprécier les mesures d’instruction demandées.
Compte tenu des motifs précédents relatifs à la contestation sérieuse, cette demande, qui n’a pas été formée dans le cadre d’un référé probatoire, sera rejetée dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
CONDAMNE la société Caduceum aux dépens de la procédure,
CONDAMNE la société Caduceum à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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