Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/11666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/11666 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXFM
Ordonnance n° 2025/M44
Madame [L] [S]
représentée par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loraine TIGET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [M] [F]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère statuant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 3 février 2025, les parties, régulièrement convoquées, ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré l’action en résiliation du bail recevable ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2016 entre M. [M] [F], d’une part, et Mme [L] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] étaient réunies à la date du 4 avril 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [F] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [L] [S] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 706,98 euros à ce jour, à compter du 4 avril 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné Mme [L] [S] à verser à M. [M] [F], à titre provisionnel, la somme de 1 879,45 euros, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés au 17 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus; avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 1 804,22 euros de la présente décision pour le surplus ;
condamné Mme [L] [S] à verser à M. [M] [F] une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe le 24 septembre 2024 par Mme [L] [S] ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’avis adressé le même jour à l’appelante fixant l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 et la clôture au 19 mai précédent ;
Vu la constitution, le 4 octobre 2023, de Me Gabelle-Congio en défense des intérêts de M. [F] ;
Vu la notification, en date du 25 novembre 2024, des conclusions au fond de l’appelante ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 novembre 2024 au président de la chambre 1-2 par Mme [S] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 30 janvier 2025, par lesquelles elle demande :
— d’annuler le commandement de payer et sa signification du 3 février 2023, l’assignation et sa signification du 12 septembre 2023, ainsi que l’ordonnance du 11 juillet 2024, et sa signification du 2 août 2024 ;
— de constater que l’incident met fin à l’instance ;
— de condamner l’intimé à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Joel Bataillé, avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 19 décembre 2024, par lesquelles M. [F] demande :
— de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En application de l’article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
— l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
— la caducité de la déclaration d’appel ;
— l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 qui concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique ;
— les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, se prévalant d’un manque de diligences du commissaire de justice lors de la signification du commandement de payer et de l’acte introductif d’instance, Mme [S] sollicite la nullité de ces actes et, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes subséquents, parmi lesquels figure l’ordonnance entreprise.
Or, le président de la chambre saisie, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur des exceptions de procédure relatives à la première instance.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par Mme [S] dans le cadre du présent incident.
Dans ces conditions, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance ;
Rejetons les demandes formées par Mme [L] [S] tendant à l’annulation de la signification du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance, de l’ordonnance entreprise et de sa signification ;
Disons n’y avoir lieu à application de sdispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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