Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 24/09986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2024, N° 23/02582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09986 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/02582
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences du directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de Paris, toque : B0431
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
chez Monsieur & Madame [G] [E], [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [N] exerçant l’activité de chirurgien-dentiste, était gérant et associé de la SELARL Flodigarry, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 819 331 083, dont le siège social était situé à Epernay et qui avait été créée en 2016.
Par acte sous seing privé du 31 août 2016, la société BNP Paribas a consenti à la société Flodigarry un prêt d’un montant de 220 000 euros, au taux d’intérêt de 0,99 %, d’une durée de 84 mois, destiné à financer un rachat de clientèle.
Aux termes de cet acte, M. [N] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt, dans la limite de la somme de 253 000 euros, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2016, la société BNP Paribas a consenti à la société Flodigarry un prêt d’un montant 25 000 euros, au taux d’intérêt de 0,99 %, d’une durée de 60 mois.
Aux termes de cet acte, M. [N] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt dans la limite de la somme de 28 750 euros pour une durée de 84 mois.
La société Flodigarry a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 14 décembre 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 octobre 2019, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts et mis en demeure la société Flodigarry de lui payer les sommes restant dues à hauteur de la somme de 125 071,98 euros au titre du premier prêt et de la somme de 10 990,55 euros au titre du second prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la société BNP Paribas a mis M. [N] en demeure d’avoir à lui payer lesdites sommes en exécution de ses engagements de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, la société MCS et associés a de nouveau mis en demeure M. [N] d’avoir à payer lesdites sommes.
Par exploit d’huissier du 14 février 2023, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la société BNP Paribas irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
— débouté la société BNP Paribas de ses demandes en paiement ;
— condamné la société BNP Paribas à payer à M. [U] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux, et 2288 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 avril 2024, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [U] [N],
— débouter l’intimé de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner M. [U] [N] à lui payer, en sa qualité de caution au titre des prêts souscrits par la SELARL Flodigarry, les sommes suivantes :
— 11 238,40 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 10 166,95 euros, au titre du prêt de 25 000 euros, à compter du 15 novembre 2024, date d’arrêté de compte,
— 133 569,50 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 120 835,22 euros, au titre du prêt de 220 000 euros, à compter du 15 novembre 2024, date d’arrêté de compte,
— débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [N] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [N] demande, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 314-17 du code de la consommation,
à la cour de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, à supposer que le jugement ne retienne pas la disproportion,
— prononcer la déchéance des intérêts,
— le décharger de ses engagements de caution totalement disproportionnés,
Sur la demande de délais de paiement
— l’autoriser à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois,
— dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
La société BNP Paribas critique le jugement déféré en qu’il a considéré que les engagements de caution étaient disproportionnés au regard des revenus et du patrimoine de M. [N] à la date de leur souscription.
Elle fait valoir que M. [N] ne justifie pas de ses revenus et de son patrimoine en 2016, de sorte que la disproportion ne pouvait pas être retenue et qu’il importe peu que le créancier produise ou non une fiche de renseignements. Elle expose que les revenus et le patrimoine de M. [N] récapitulés sur la fiche de renseignements qu’elle produit datée du 26 novembre 2016, existaient déjà en août 2016. En outre, M. [N] était également associé de la SARL Flodigarry qui a bénéficié des prêts, les parts sociales constituant des éléments d’actifs.
Elle en déduit que les engagements de caution souscrits en 2016 n’étaient aucunement disproportionnés et qu’il importe peu, dès lors, que la solvabilité de M. [N] au moment où il a été appelé en paiement au titre de ses engagements de caution, ne soit pas démontrée.
M. [N] soutient que :
— la banque produit une fiche de renseignements qui n’est accompagnée d’aucun autre élément objectif, de sorte qu’elle a accordé un prêt sur la base d’éléments non vérifiés et totalement disproportionné,
— la fiche de renseignements communiquée par la banque démontre la disproportion des engagements,
— il ne disposait pas du patrimoine et de l’épargne suffisante pour souscrire ces 'concours'.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com. 13 sept. 2017, n° 15-20.294 ; 13 mars 2024, n° 22-19.900).
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
S’agissant du premier engagement de cautionnement souscrit le 31 août 2016, M. [N] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier sa situation financière et patrimoniale au cours de l’année 2016. A défaut pour l’intimé de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement, M. [N] ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à en être déchargé.
S’agissant du second engagement de cautionnement souscrit le 12 décembre 2016, la banque verse aux débats une fiche de renseignements datée du 26 novembre 2016 (pièce n° 10) signée par M. [N], aux termes de laquelle celui-ci a déclaré :
— être chirurgien dentiste,
— être marié sous le régime de la séparation des biens avec Mme [T] [N] également chirurgien dentiste,
— avoir un enfant à charge,
— percevoir au titre de ses revenus, un salaire annuel de 195 564 euros, soit 16 297 euros par mois,
— avoir des charges annuelles avec son épouse d’un montant total de 53 820 euros correspondant au remboursement d’emprunts souscrits au titre de trois prêts 'travaux’ et d’un prêt 'maison'.
Par conséquent, en tenant en compte de la totalité des charges annuelles du couple, les revenus nets de M. [N] s’élevaient à la somme annuelle de 141 744 euros (195 564 euros – 53 820 euros).
Au titre de son patrimoine, M. [N] a déclaré
— détenir une épargne d’un montant de 250 000 euros,
— être propriétaire des biens immobiliers suivants :
— un bien immobilier situé à [Localité 6] (51) détenu en commun (résidence principale), évalué à la somme de 550 000 euros, avec un crédit restant dû de 514 000 euros, soit une valeur nette de 36 000 euros, dont il convient de retenir la moitié eu égard au régime matrimonial de M. [N], soit 18 000 euros,
— un bien immobilier situé à [Localité 6] (51) détenu en commun (cabinet professionnel) évalué à la somme de 325 000 euros, avec un crédit restant dû de 215 000 euros, soit une valeur nette de 110 000 euros, dont il convient de retenir la moitié, soit 55 000 euros,
— un bien immobilier situé à [Localité 7] (01), détenu en propre, évalué à 200 000 euros, avec un crédit restant dû de 165 000 euros (investissement locatif), soit une valeur nette de 35 000 euros.
Le patrimoine immobilier total de M. [N] avait donc une valeur nette de 108 000 euros comme le relève à juste titre la banque.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine nets déclarés par M. [N] était évalué à la somme totale de 499 744 euros (141 744 euros + 250 000 euros + 108 000 euros).
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait s’y fier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en tenant compte du premier cautionnement du 31 août 2016 souscrit dans la limite de la somme de 253 000 euros, le second cautionnement souscrit le 12 décembre 2016 dans la limite de la somme de 28 750 euros, qui portait donc le montant total des engagements de caution de M. [N] à la somme de 281 750 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que la société BNP Paribas est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que les cautionnements de M. [N] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, sans même examiner le patrimoine de la caution au moment où elle a été appelée.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement de ce chef.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution et les sommes dues
La société BNP Paribas reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information annuelle de la caution depuis l’année 2017 et rappelle que la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Elle expose qu’elle verse aux débats pour les deux prêts des décomptes de créance expurgés des intérêts au taux conventionnel.
M. [N] soutient, sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la banque ne justifie pas de l’information annuelle de la caution et doit en conséquence être déchue de l’intégralité des intérêts avec imputation des règlements intervenus sur le capital restant dû.
Force est de constater que la société BNP Paribas verse aux débats, en cause d’appel, des décomptes de créances expurgés des intérêts conventionnels pour chacun des deux prêts, desquels il ressort que la SELARL Flodigarry reste redevable :
— au titre du prêt du 31 août 2016 d’un montant de 220 000 euros, de la somme de 133 569,50 euros en principal et intérêts au taux légal selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 (pièce n° 14),
— au titre du prêt du 12 décembre 2016 d’un montant de 25 000 euros de la somme de 11 238,40 euros en principal et intérêts au taux légal selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 (pièce n° 13).
M. [N] ne justifie pas d’un quelconque règlement qui n’aurait pas été pris en compte par la société BNP Paribas dans les décomptes précités qu’il ne conteste d’ailleurs pas vraiment.
Il sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024 dans la limite de ses engagements de cautionnement.
Sur le devoir de mise en garde
La banque sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle n’a pas manqué à son de voir de mise en garde.
Elle expose, en premier lieu que M. [N] avait la qualité de caution avertie aux motifs qu’il était dirigeant et principal animateur de la société cautionnée au sein de laquelle il exerçait la profession de chirurgien dentiste et que le prêt cautionné avait pour objet un rachat de clientèle et le développement de son cabinet.
En second lieu, elle expose que M. [N] ne démontre pas l’existence, ni d’une faute de sa part, ni d’un préjudice, ni davantage d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ainsi, il ne démontre pas que ses engagements de caution excédaient ses facultés contributives. Elle soutient avoir bien vérifié ses capacités financières en lui faisant signer une fiche patrimoniale et relève que les échéances des prêts ont été payées jusqu’en septembre 2019.
M. [N] réplique que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il fait valoir qu’il est un emprunteur non averti et que la société BNP Paribas n’a pas vérifié son endettement et encore moins la viabilité du projet. Il rappelle que la société Flodigarry s’est retrouvée très rapidement déficitaire, ce qui démontre que ce projet n’était pas viable et que le cautionnement était disproportionné à ses revenus et à sa situation, dont la banque ne justifie pas pour le deuxième acte de caution.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [N] qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque ne forme aucune demande d’indemnisation à ce titre.
La seule qualité de gérant et d’associé de la société Flodigarry de M. [N] ne permet pas, à elle seule, d’établir le caractère averti de la caution.
Aucun autre élément ne permettant d’établir que la caution avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires, elle sera considérée comme une caution non avertie.
S’agissant de l’inadaptation de ses engagements à ses capacités financières, il ressort des développements qui précédent, que la caution ne démontre pas que ses cautionnements n’étaient pas adaptés à ses capacités financières.
S’agissant du caractère inadapté du prêt aux capacités financières de la société Flodigarry, la caution ne démontre pas que la situation de la société cautionnée était irrémédiablement compromise lors de l’octroi des prêts des 31 août et 12 décembre 2016, dans la mesure où les échéances de ces prêts ont été réglées jusqu’en septembre 2019. Par ailleurs, la société Flodigarry n’a pas fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, mais de dissolution amiable sur laquelle M. [N] ne donne aucune explication.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [N] et a écarté ce moyen.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] sollicite des délais de paiement de 24 mois au motif qu’il ne peut faire face au remboursement de son éventuelle dette en une seule fois.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que l’intimé ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Il n’est donc pas démontré qu’il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’il ne propose aucun échéancier de paiement et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de cinq ans et demi depuis la mise en demeure du 30 octobre 2019.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’intimé sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2024, sauf sur le rejet des demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde de la société BNP Paribas ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE M. [U] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Flodigarry, à payer à la société BNP Paribas :
— au titre du prêt du 31 août 2016 d’un montant de 220 000 euros, la somme de 133 569,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, dans la limite de la somme de 253 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard,
— au titre du prêt du 12 décembre 2016 d’un montant de 25 000 euros, la somme de 11 238,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, dans la limite de la somme de 28 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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