Confirmation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 janv. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 décembre 2023, N° 23/03925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024
(n°4, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/03925
COMPOSITION
Carine TASMADJIAN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [U] [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 03 janvier 2024 à 09h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 03 janvier 2024 à 09h49, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 10h09 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 03 janvier 2024 à 09h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général,
Informé le 03 janvier 2024 à 10h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 10h53 ;
DÉCISION
La cour statue sur l’appel interjeté par d’une ordonnance rendue le 29 décembre 202 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son ordonnance au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [U] [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [3] sur demande du Préfet de l’Essonne, depuis le 21 décembre 2023.
Cette décision a été prise au regard d’un certificat médical établi par le docteur [A] [L] qui exposait que M. [R] [F] était un détenu admis sur l’unité de jour de la maison d’arrêt de [Localité 4] depuis le 12 octobre 2023en raison d’un état de décompensation aigu de type dissociatif et délirant avec agitation psychomotrice et une imprévisibilité de comportement avec risque de passage à l’acte. Elle notait un apaisement initial sur l’unité de jour avec reprise des traitements antérieurement prescrits, sans opposition ni réticence. Cependant, depuis cinq jours, elle observait une nouvelle dégradation clinique sans facteur déclencheur clairement identifié consistant en une agitation psychomotrice sous-tendue par de probables éléments délirants dont le contenu ne peut être exploré du fait d’une réticence et d’une opposition pathologique à tout échange. Le contact était de mauvaise qualité à type d’agressivité essentiellement verbale et imprévisibilité sur le plan comportemental. Elle notait la présence de bizarreries, le patient restant assis dans l’encadrement de la porte sur sa chaise en vociférant de manière inintelligible. Il semblait en proie à un envahissement hallucinatoire important et a un vécu de persécution avec forte participation affective, rendant l’échange impossible. Il refusait les traitements dans ce contexte avec déni des troubles. Ces troubles rendaient impossible le consentement du patient et constituaient un danger pour lui-même ou pour autrui. Son état était incompatible avec le maintien en détention mais nécessitait des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en application de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique ou de l’article R. 6111-40-5 du code de procédure pénale.
Le certificat médical établi à l’issue de la période d’observation des 24 heures par le docteur [D] [I], notait que M. [R] [F] était sujet d’une décompensation psychotique chez un patient connu du service avec agitation psychomotrice dans un contexte délirant. Le discours était incompréhensible. Il avait une attitude sthénique et menaçante. Il n’était pas conciliant aux soins. Anosognosique et dans le déni de sa pathologie. Il concluait en un risque de passage à l’acte hétéroagréssif.
Il en était de même pour le certificat médical établi à l’issue des 72 heures.
M. [R] [F] a été soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L. 3222-5-l du code de la santé publique depuis le 26 décembre 2023 à 18 h 45.
C’est dans ce cadre que, le directeur de centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le JLD a :
— autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [R] [F] à compter du 30 décembre 2023 à 18h45 ;
— laissé les dépens de la présente à la charge de l’Etat.
L’ordonnance a été notifiée à M. [R] [F] le 30 décembre 2023 à 11 heures 08 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 03 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, le patient n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d’appel sur isolement.
Dans ses conclusions, Me Alkan Donmez représentant M. [R] [F] demande :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d’isolement,
— prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte en cause.
Dans son avis du 03 janvier 2024, le Ministère public indique laisser à l’appréciation de la cour la recevabilité de l’appel en ce qui concerne le délai dans lequel il a été formé par M. [R] [F], indiquant que le greffe du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry a adressé dès le 30 décembre 2023 à 11h06 la décision pour notification à l’intéressé, et que malgré ses demandes tant auprès de ce greffe qu’auprès de l’établissement, le greffe de la Cour n’a pu obtenir au moment de la rédaction du présent avis la justification de cette notification à M. [R] [F] (R. 3211-42 du CSP). Si l’appel était jugé recevable, il s’en rapporte à la sagesse de Madame la Déléguée de Monsieur le Premier Président étant précisé qu’il a été justifié de la délégation de signature de Madame [J], que la requête est motivée de façon suffisante et que la décision d’isolement est motivée et justifiée médicalement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel,
Aux termes de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L’ordonnance a été adressé à M. [R] [F] par courriel du 30 décembre 2023 à 11 heures 08 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 janvier 2024.
Ce faisant, à défaut pour le tribunal et le centre hospitalier de justifier de la date et heure de la réception effective de la décision par le patient, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la procédure,
Le Conseil de M. [R] [F] fait valoir que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l’établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. Il estime par ailleurs la requête insuffisamment motivée, se contentant de renvoyer à la décision médicale du 28 décembre 2023 du docteur [H] [E] [K].
Par ailleurs, s’agissant de la délivrance de l’information concernant le renouvellement de la mesure d’isolement il estime que les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce qu’ aucun élément ne permet d’apprécier véritablement la délivrance de l’information du renouvellement de la mesure d’isolement à l’encontre de M. [U] [R] [F], par le médecin, à l’intéressé, à un membre de sa famille ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, n’a été communiqué (aucun justificatif d’information à un membre de la famille).
Le conseil fait encore valoir que les délais écoulés entre les décisions de prolongations communiquées n’ont pas été respectés puisque la décision initiale de placement en isolement a été prise le 26 décembre 2023 à 18h45, que les décisions de prolongations devaient intervenir avant le terme d’un délai de 12 heures entre chaque prolongation soit avant les 27 décembre 06h45, le 27 décembre 18h45, le 28 décembre 06h45, le 28 décembre 18h45 et le 29 décembre 06h45. Or, les décisions de prolongations ont été prises les 27 décembre à 12h25 et le 28 décembre à 11h34, soit bien après le terme des 12 heures prévues par les dispositions du code de la santé publique.
Par ailleurs, il soutient qu’aucune autre décision n’a été communiquée ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention d’exercer un contrôle sur la mesure, causant ainsi un grief au patient, soit l’évaluation de l’état du patient n’a pas été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure en violation des termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Sur la délégation de signature de la requête :
Me Domnez soutient que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l’établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte.
Ce faisant, la cour constate que Me Domnez n’a formé aucune demande en ce sens en première instance et que si tel avait été le cas, il aurait constaté que Mme [Y] [J] était titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement ainsi qu’il résulte de la décision n°12.2022 prise le 22 février 2023. Elle pouvait donc signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la motivation de la requête :
Me Domnez estime que la requête est insuffisamment motivée, se contentant de renvoyer à la décision médicale du 28 décembre 2023 du docteur [K] [H] [E].
Ce faisant, il est de jurisprudence constante qu’elle peut être faite par référence à la pièce médicale la plus récente dès lors que le signataire s’en est approprié les motifs, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il rappelle que le certificat médical établi par le docteur [K] [H] [E], le 28 décembre 2023, révèle que les troubles mentaux à savoir un comportement imprévisible et un risque d’hétéro-agressivité, sont persistants et que l’état de santé de M. [R] nécessite des soins immédiats assortis d’une mesure de surveillance médicale constante.
La requête est donc suffisamment motivée et le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la délivrance de l’information concernant le renouvellement de la mesure d’isolement :
Me Domnez estime que n’ont pas été respectées les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique en ce qu’aucun élément ne permet d’apprécier la réalité de la délivrance de l’information du renouvellement de la mesure d’isolement à l’encontre de M. [R] [F], par le médecin, ni à l’égard de l’intéressée, ni à celle d’un membre de sa famille ni même à une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Ce faisant, il résulte des certificats médicaux que l’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient.
Sur les délais écoulés entre les décisions de prolongations communiquées :
Me Domnez rappelle que la décision initiale de placement en isolement a été prise le 26 décembre 2023 à 18h45 de sorte que les décisions de prolongations devaient intervenir avant le terme d’un délai de 12 heures entre chaque prolongation soit avant le 27 décembre 06h45, le 27 décembre 18h45, le 28 décembre 06h45, le 28 décembre 18h45 et le 29 décembre 06h45. Or, il ressort des éléments du dossier que les décisions de prolongations ont été prises les 27 décembre à 12h25 et le 28 décembre à 11h34, soit, tardivement, bien après le terme des 12 heures prévues par les dispositions du code de la santé publique. Par ailleurs, aucune autre décision n’a été communiquée. Soit ces décisions n’ont pas été jointes au dossier ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention d’exercer un contrôle sur la mesure, causant ainsi un grief au patient, soit l’évaluation de l’état du patient n’a pas été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure en violation des termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Ce faisant, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques d’isolement et de contention qu’il qualifie de derniers recours en les assortissant de garanties, portant sur la vérification de leur nécessité et leur durée et en instaurant une traçabilité de ces mesures exceptionnelles par la création d’un registre.
Ces dispositions, introduites par la loi n° 2016-1 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, tendent à prévenir, réduire et contrôler des pratiques de mise en isolement, mesures de dernier recours, qui doivent rester exceptionnelles et être strictement encadrées dans le temps.
L’exigence de la tenue d’un registre a pour objet d’instaurer une traçabilité de la mesure et d’en assurer un meilleur contrôle.
Les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la constitution.
C’est à l’établissement hospitalier de justifier du respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et de fournir au juge les éléments lui permettant d’opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du patient.
Par contre, les mesures d’isolement et de contention ne constituent que des modalités de soins, ne relevant pas de l’office du juge des libertés et de la détention qui s’attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.
Il n’appartient donc pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en 'uvre d’une mesure médicale telle que les mesures de contention et d’isolement, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’il lui incombe de contrôler.
En l’espèce, il résulte des extraits du registre de l’établissement hospitalier versés au dossier que l’intéressé a été placé à l’isolement à compter du 26 décembre 2023 à 18 heures 45, sur décision du docteur [K] [H] en raison d’une « agitation psychomotrice et hétéro-agressivité». Il estimait que son état nécessitait une surveillance en chambre d’isolement thérapeutique.
La mesure a été régulièrement prise sur décision du psychiatre et menée sous la surveillance des soignants, pour une durée limitée, le temps d’écarter tout risque auto ou hétéro-agressif, au vu des certificats médicaux successifs produits à savoir ceux établis :
— le certificat médical établi le 28 décembre 2023 par le docteur [K] [H] à 13 heures 34 pour 12 heures faisait mention que « l’état clinique reste instable avec fluctuation de l’humeur qui devient rapidement agressive ; ses propos sont délirants à thème polymorphe avec anosognosie et participation émotionnelle et comportementale à son délire ; il est agité sur le plan psychomoteur et son comportement est imprévisible » . Son état nécessite une surveillance en chambre d’isolement thérapeutique ;
— le certificat médical établi le 27 décembre 2023 par le docteur [S] à 12 heures 25 pour 12 heures notait encore une « agitation ; désorganisation avec risque d’hétéro-agressivité». Son état nécessitait une surveillance en chambre d’isolement thérapeutique.
— certificat médical 27 décembre 2023 établi à 14 heures 30 par le docteur [G] confirme la nécessité de la poursuite de la prise en charge sous la forme de l’hospitalisation complète ainsi que la poursuite de son observation et de sa surveillance en chambre d’isolement thérapeutique. Il notait qu’il avait été transféré de la maison d’arrêt de [Localité 4] pour décompensation psychotique avec forte agitation psychomotrice, hétéro-agressivité importante et refus du traitement et qu’au jour de l’examen, l’état clinique du patient restait très dégradé, il ne répondait pas aux questions, tenait des propos extrêmement décousus et délirants à thème polymorphe. Il était toujours inconscient de ses troubles, son humeur était fluctuante et il devenait rapidement agressif. Il notait que M. [R] [F] semblait adhérer totalement à son délire et était toujours très agité sur le plan psychomoteur.
Ces éléments, qui au demeurant confirment que M. [R] [F] reste instable, délirant, rapidement agressif, agité, imprévisible et qui complètent ceux contenus dans les certificats médicaux ci-avant décrit, dans un contexte de décompensation, caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
S’il n’est pas contestable que l’ensemble des certificats médicaux après 12 heures ne sont pas produits, il n’en demeurent pas moins que seul l’absence du premier certificat fait grief à la patiente. Ce faisant, il apparaît que M. [R] [F] a été régulièrement vue par les médecins durant la période d’isolement, et il résulte des mentions qu’ils ont portées dans les prolongations ci-dessus rappelées, qui précisent la date et l’heure de la précédente décision, que des évaluations ont bien eu lieu malgré l’absence de production du certificat médical ou son décalage dans le temps.
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est ainsi parfaitement justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de M. [R] [F], étayé par les certificats médicaux produits, relevant qu’il était hospitalisé depuis la maison d’arrêt de [Localité 4], pour décompensation psychotique avec forte agitation et qu’il avait été placé à l’isolement au regard de son agitation et de son hétéro-agressivité;
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
Sur le fond,
Me Alkan Donmez indique que les certificats médicaux versés au débat font mention de comportement imprévisible et d’une agitation, sans d’autres précisions, ne permettant pas de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique poursuivant :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Ce faisant, au regard des mentions portées dans les divers certificats médicaux et qui ont été ci-avant repris, la cour constate qu’elles portent sur la situation de santé mentale et le comportement de M. [R] [F], rappelant qu’il était hospitalisé depuis la maison d’arrêt de [Localité 4], pour décompensation psychotique avec forte agitation et qu’il avait été placé à l’isolement au regard de son agitation et de son hétéro-agressivité;
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile :
DÉCLARONS recevable l’appel formé par M. [R] [F] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry qui a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [R] [F] à compter du 30 Décembre 2023 à 18h45 ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 JANVIER 2024 à 16h10, où étaient présents : Carine TASMADJIAN, président de chambre, Marie-Daphnée PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 janvier 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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