Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 17 oct. 2024, n° 24/13168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
N° RG 24/13168 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZG6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Juillet 2024
Date de saisine : 30 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 21/00201 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY-COURCOURONNES le 27 Mai 2024
Appelante :
Madame [S] [U], [E] [K], représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0005UXD
Intimés :
Monsieur [D] [M]
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANPORTS PARISIENS (RATP) Prise en la personne de son Monsieur [W] [P], Président Directeur Général, domicilié audit siège,
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(n° 2024/40, 2 pages)
Nous, Marie-Andrée BAUMANN, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Sandrine GENNEVRAYE,adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement du 27 mai 2024 rendu par la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire d’Evry dans la procédure opposant M. [D] [M] et la RATP à Mme [S] [K] ;
Vu l’appel de cette décision par Mme [S] [K] par déclaration du 2 juillet 2024 enregistrée électroniquement auprès de la présente cour ;
Vu le message RPVA adressé par le magistrat de la mise en état au conseil de Mme [S] [K] le 22 août 2024 pour solliciter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel qu’il entendait soulever ;
Vu l’absence de réponse à cette demande d’observations ;
SUR CE,
Le jugement dont Mme [S] [K] a relevé appel est une décision rendue en matière correctionnelle sur intérêts civils, dont la procédure relève des dispositions du code de procédure pénale.
Les modalités d’appel de ces jugements sont soumises aux dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale qui prévoit que la déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; en outre, conformément aux dispositions de l’article 498 du code de procédure pénale et sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Il ressort du jugement qu’il a été rendu contradictoirement à l’égard de Mme [S] [K], représentée à l’instance par son avocat.
Par conséquent celle-ci disposait d’un délai de dix jours pour en relever appel auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry.
L’appel, interjeté auprès de la présente cour alors que ce délai était largement expiré, est ainsi irrecevable.
1/2
2/2
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [S] [K] ;
Condamnons Mme [S] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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