Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 22/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2022, N° 20/01236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03660 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGQ
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
S.A.S. MOTORSPORT.COM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/01236
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [V]
née le 08 Novembre 1987 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
APPELANTE
****************
S.A.S. MOTORSPORT.COM FRANCE
N° SIRET : 824 510 010
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – Représentant : Me Pierre-marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier losr du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [V] a été engagée à compter du 12 novembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2018 en qualité de commercial statut cadre par la société Motorsport.Com France.
La société Motorsport.Com France est spécialisée dans le secteur des portails Internet. Elle emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [V] occupait les fonctions de directrice commerciale de marketing.
Convoquée le 22 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant, Mme [V] a été licenciée par courrier du 13 août 2020 pour licenciement économique.
Mme [V] a saisi, le 2 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le13 octobre 2022., notifié le 19 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge que le licenciement de Mme [F] [V] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence condamne la société Motorsport.Com à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
-5 859,40 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 22 août 2020 outre la somme de 585,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Motorsport.Com à établir un bulletin de paye complémentaire et l’attestation Pôle emploi tout deux conformes à la présente décision
Condamne Mme [F] [V] à restituer à la société Motorsport.com son ordinateur portable professionnel
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société Motorsport.Com France aux éventuels dépens de l’instance.
Le 14 décembre 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MOTORSPORT.COM à verser à Mme [V] :
-5 859,40 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier 2020 au 22 août 2020, outre 585,94 euros au titre des congés afférents
-314,52 euros à titre d’indemnité de titres restaurant
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée des demandes suivantes :
— 11 595 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis
— 1 159,5 euros au titre des congés payés afférents
-11 595 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 d’un montant de 220,93 euros nets,
Infirmer le jugement en qu’il l’a condamnée à restituer à MOTORSPORT.COM France son ordinateur portable professionnel,
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de Mme [F] [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la société MOTORSPORT.COM à verser à Mme [V] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2020 (saisine du Conseil) :
> 11 595 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis
> 1 159,5 euros au titre des congés payés afférents
> 11 595 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société MOTORSPORT.COM à verser à Mme [V] la somme de 227,93 euros nets au titre du solde du bulletin de salaire du mois d’août 2020,
Ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l’attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Débouter la société MOTORSPORT.COM de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société MOTORSPORT.COM à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, la société Motorsport.Com France demande à la cour de :
Sur le licenciement pour motif économique :
A titre principal,
— Dire bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [F] [V]
— Dire que la société MOTORSPORT.COM a respecté son obligation de reclassement
En conséquence :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
— Juger que le licenciement de Mme [F] [V] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [F] [V] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et jugerait que le licenciement pour motif économique de Mme [F] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse :
Débouter Mme [F] [V] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Fixer les dommages et intérêts qui seront alloués à Mme [F] [V] au titre de l’article L1235-3 du Code du travail à la somme de 2.083,33 euros, correspondant à un demi mois de salaire.
Sur les demandes formées par Mme [F] [V] au titre des rappels sur rémunération variable, sur solde de tout compte, sur le solde restant sur sa carte SODEXO, sur l’indemnité au titre de l’article 700 du cpc et les autres demandes incidentes :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
— Débouté Mme [F] [V] de ses demandes de rappels de salaire pour le mois d’août 2020 d’un montant de 220,93 euros nets.
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
Condamné la société MOTORSPORT.COM à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
' La somme brute de 5 859,40 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier 2020 au 22 août 2020, outre la somme brute de 585,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' La somme nette de 314,52 euros à titre d’indemnité de titres-restaurant ;
' Une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société MOTORSPORT.COM à établir un bulletin de paie complémentaire et une attestation à Pôle Emploi, tous deux conformes à la présente décision ;
Et, statuant à nouveau :
— Dire que Mme [F] [V] est mal fondée en l’ensemble de ses demandes
Débouter Mme [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
— Condamné Mme [F] [V] à restituer l’ordinateur portable, propriété de la société MOTORSPORT.COM,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau :
— Assortir la restitution de l’ordinateur portable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
— Dire que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte
Si la Cour devait débouter Mme [F] [V] de l’ensemble de ses demandes :
— Condamner Mme [F] [V] à verser à la société MOTORSPORT.COM la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 30 juillet dernier. Nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) au terme de l’entretien préalable.
Vous disposez d’un délai de 21 jours à compter du 30 juillet 2020 pour nous faire connaître votre acceptation ou non du CSP, soit au 21 Aout 2020.
A ce jour, vous ne nous avez pas fait connaitre votre décision quant à l’adhésion au CSP.
En l’absence de solution de reclassement à ce jour, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, à titre conservatoire, votre licenciement pour motif économique dont nous vous rappelons ci-après la justification.
Suite à la décision de notre actionnaire en date du 16 juillet dernier de rationaliser puis de centraliser les fonctions commerciales en Grande Bretagne, réduisant mécaniquement les besoins de ressource locale pour les marques du Groupe en France et ce à partir du l er Aout 2020, notre société envisage de rompre votre contrat de travail pour les raisons économiques ci-après exposées.
Les éditions locales fr.motorsport.com et fr.motor1.com ont connu un développement d’audience significatif depuis leur lancement officiel fin 2016. En parallèle, les équipes commerciales ont connu un développement de leur moyen, en France, comme dans les autres pays européens.
Le chiffre d’affaires et le résultat financier de notre société au cours des 3 derniers exercices sont rappelés ci-dessous :
En K euros
2017
2018
2019
Chiffres d’affaires
42
457
1 719
Résultat
d’exploitation
(1 128)
(651)
(271)
Résultat net
(1 152)
(756)
(488)
Depuis début 2020, la société a connu une baisse d’activité liée à l’apparition de l’ensemble des restrictions liées au COVID-19.
Le Comité de direction dont vous êtes membre a été régulièrement informé de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société notamment au travers de la difficulté à engager de nouveaux moyens marketing dans un contexte de baisse généralisé d’activité.
Par ailleurs, l’équilibre économique du modèle de tout site internet étant basé sur la réalisation de revenus publicitaires pour équilibrer les coûts éditoriaux, il a été constaté une décorrélation entre le coût de fabrication des sites, et les recettes publicitaires associées.
A titre d’exemple, une seule campagne publicitaire a été réalisée depuis le début d’année 2020. (Essilor), pour 4.500 euros HT).
A ce jour, les perspectives économiques restent sombres pour 2020 avec une prévision de chiffre d’affaires en baisse de plus de 50% par rapport à 2019 et une perte d’exploitation en augmentation (400 K).
En l’absence de perspectives sur le modèle actuel, la maison mère de motorsport.com France a donc décidé:
De réorganiser le déploiement commercial de Motorsport.com, générant un recours accru à de la actions internationales et à un arrêt au recours de l’équipe française.
Le projet de restructuration conduit à envisager la suppression d’un poste au sein des salariés, pouvant conduire – sauf reclassement au sein de la société – à exposer les salariés concernés à une mesure de rupture de leur contrat de travail pour motif économique.
MOTORSPORT.COM France emploie actuellement 6 salariés, dont :
— 4 cadres et 2 non-cadres
Le nombre de suppressions de postes envisagées au sein de MOTORSPORT.COM France SAS est rappelée dans le tableau ci-dessous :
Contrats à Durée Indéterminée
Nombre de postes au 23 juillet 2019
6
Nombre de postes dont le redéploiement envisagé
0
Nombre de postes dont le redéploiement est réalisé à
l’issue de la période de reclassement
0
Nombre de postes à l’issue du projet
5
Nombre de postes supprimés
1
Nous listons les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions de poste sont envisagées, reproduite ci-après :
Le tableau ci-après précise les suppressions, transferts et créations de poste au sein des différentes catégories professionnelles :
Catégorie professionnelle
CADRE /
NC
Nombre de
Postes actuels
Nombre
De postes
Supprimés
Nombre de postes créés
Nombre de poste après la mise en 'uvre du projet
Nombre de licenciements
REDACTION /EDITORIAL AUTO
(passage de 2 à 0 postes)
Editor in Chief
C
1
0
0
Chef d’édition
C
1
0
0
Correspondant rédacteur
C
2
0
0
Commercial( suppression de l’équipe (1 poste)
Directrice commercial et marketing
C
1
0
TOTAL
6
1
0
5
1
Il en résulte malheureusement :
La suppression de tous les postes commerciaux et marketing.
Afin de déterminer l’ordre des licenciements dans les départements au sein desquels une suppression de plusieurs postes était envisagée, nous avons fait application des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail, selon les critères suivants :
' Les charges de famille :
1 point pour tout salarié en position de parent isolé
0.5point pour chaque enfant à charge
' L’ancienneté de services :
0 point pour une ancienneté
1 point pour une ancienneté > ou = à 2 ans et
2 points pour une ancienneté > ou = à 5 ans et
3 points pour une ancienneté > ou = à 10 ans et
4 points pour ancienneté > à 15 ans.
La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile :
1 point pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou plus au cours de l’année 2020
2 points pour les salariés reconnus salariés handicapés par la Cotorep
' Les qualités professionnelles, appréciées par catégories professionnelles :
3 points pour les salariés en fonction de leur expérience professionnelle et de leur autonomie dans leur poste.
Aucun poste n’a pu être été ouvert au reclassement en interne par conséquent, votre poste de Directrice commerciale et Marketing est dès lors supprimé.
Nous vous indiquons que MOTORSPORT.com France SAS a néanmoins recherché des opportunités professionnelles chez ses partenaires et clients. A chacun était demandé s’il disposait d’un poste disponible et compatible avec les qualifications des salariés dont la suppression du poste était envisagée.
Malheureusement, nous n’avons reçu aucune réponse positive à ce jour en raison du contexte économique de notre secteur d’activité
La suppression de votre poste, ainsi que l’absence de solution de reclassement à ce jour, tant au sein de l’entreprise qu’auprès de l’ensemble des entités extérieures que nous avons sollicitées, nous conduisent à vous notifier votre licenciement à titre conservatoire, qui prendra effet le 22 aout 2020, soit au lendemain du délai de 21 jours, pour autant que vous ne nous ayez pas notifié votre adhésion au CSP entretemps.
Nous vous indiquons cependant que dans le même délai, nous serons susceptibles de vous transmettre toute proposition de reclassement qui pourrait se présenter.
Vous êtes théoriquement tenu à un préavis de deux mois, conformément aux dispositions de la Convention collective. Cependant, pour faciliter votre recherche d’emploi, nous vous dispensons d’exécuter ce préavis jusqu’à la rupture de votre contrat de travail. Vous percevrez, pendant cette période une indemnité compensatrice correspondante à chaque échéance habituelle de paie.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article L.1233-45 du code du travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés, dans l’année qui suit la date de rupture de votre contrat de travail, de votre souhait de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
Nous vous rappelons que vous disposez, que conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, d’un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la rupture de votre contrat pour contester la régularité de la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Nous vous rappelons également que vous disposerez du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance pendant une durée de 12 mois à compter de la rupture de votre contrat, pour autant que vous demeuriez demandeur d’emploi.
A l’expiration de votre contrat de travail, vous pourrez vous présenter au siège de l’entreprise pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI.
Nous vous informons enfin que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. ».
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Alors que la lettre de licenciement porte la mention des résultats d’exploitation et résultat net déficitaires pour les années 2017, 2018 et 2019 et évoque précisément la baisse d’activité depuis 2020 liée à la pandémie COVID-19, la réorganisation du déploiement commercial au sein de sa filiale française décidée par la société mère caractérisant ainsi l’incidence de cette réorganisation sur l’emploi de la salariée, c’est à tort que cette dernière soutient que cette lettre n’est pas suffisamment motivée. En effet, la lettre énonce ainsi non seulement la cause économique qui justifie selon l’employeur la mesure de licenciement, mais également son incidence sur l’emploi.
Ce moyen n’est pas fondé.
Si le juge doit se placer au jour du licenciement pour apprécier le caractère fondé du motif économique, il peut, en revanche, tenir compte d’éléments postérieurs à celui-ci pour en apprécier la pertinence.
La salariée observe que le chiffre d’affaires de la société est passé de 42 000 euros en 2017 à 1 719 000 euros en 2019.
Cependant, il résulte des comptes et bilans de la société (pièces n° 10-1,10-2 et 10-3 de la société intimée) que les résultats d’exploitation de la société ont été négatifs :
— 651 000 euros en 2018
-271 000 euros en 2019
-187 401 euros en 2020.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que même si les résultats d’exploitation et résultat nets de la société étaient en progression, ils demeuraient exclusivement déficitaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, le cabinet Mazars, commissaire aux comptes de la société Motorsport.Com France exerçait son droit d’alerte auprès du président de la société estimant que la continuité d’exploitation de la société était compromise.
Si selon ce courrier, le commissaire aux comptes rappelait que la société avait bénéficié le 30 juillet 2020 d’une lettre de soutien économique et financier de la part de la société mère, le commissaire aux comptes précisait que la capacité financière de cette dernière lui paraissait insuffisante pour permettre à sa filiale de faire face à ses engagements à 12 mois.
Il résulte du rapport de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2020 de la société que par courrier du 28 octobre 2020, le commissaire aux comptes maintenait son droit d’alerte et informait le tribunal de commerce territorialement compétent, en estimant que la continuité d’exploitation de la société demeurait sérieusement compromise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le motif économique du licenciement est justifié.
Sur la suppression du poste occupé par Mme [V], les premiers juges ont relevé à juste titre qu’il ne leur appartenait pas de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences sur l’entreprise, non plus que sur la suppression du poste d’une commerciale plutôt que celui d’autres salariés.
Certes, il est établi qu’au mois de juillet 2021, la société Motorsport.Com a publié une offre d’emploi au poste de directeur commercial. Cependant, alors que la société intimée allègue que l’annonce a été publiée par erreur par sa maison mère, laquelle a procédé à sa suppression moins d’une semaine après sa mise en ligne, la cour relève que la société justifie par la communication du registre unique du personnel qu’il n’a été pourvu à aucun poste de directeur commercial.
Il suit de ce qui précède que la suppression du poste de Mme [V] est établie.
Sur le reclassement :
L’article L. 1233-4 du code de travail, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le salarié allègue qu’aucune tentative de reclassement n’a été effectuée par l’employeur.
La société dont l’effectif était de six salariés au jour du licenciement justifie en communiquant le registre unique du personnel que cinq salariés sur les six étaient éditeurs de contenu.
À juste titre les premiers juges ont relevé qu’en raison de son faible effectif, la société disposait en temps réel d’une connaissance exhaustive des postes à pourvoir en son sein, sans qu’il ne soit besoin de requérir des courriers internes démontrant une recherche formelle écrite de postes disponibles.
C’est à bon droit que la société allègue qu’elle ne disposait d’aucun poste compatible avec les compétences de la salariée dont il est justifié que son périmètre d’intervention était exclusivement consacré au développement de l’activité commerciale de l’entreprise.
La société intimée, justifiant de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement dans l’entreprise, Mme [V] n’est pas fondée à lui reprocher un manquement à son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé comme étant fondé le licenciement de Mme [V].
La salariée sera déboutée de ses demandes subséquentes et le jugement confirmé à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
La salariée sollicite le paiement de la somme de 5 859,40 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 22 août 2020.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée bénéficiait d’une rémunération variable égale à 4,5 % du chiffre d’affaires « facturé » et « encaissé » au titre de son activité, outre une rémunération variable égale à 0,9 % du chiffre d’affaires « facturé » et « encaissé au titre de l’activité générée par l’équipe commerciale de la société.
La société affirme qu’au titre de l’année 2020, le total de la rémunération variable (individuelle et collective) à laquelle le salarié pouvait prétendre s’est élevé à la somme de 10 119 euros qui lui a déjà été payée.
Il résulte du contrat de travail que « En rémunération de ses services, le salarié percevra une rémunération annuelle fixe de 40 000 euros bruts versée sur 12 mois. À cette rémunération viendra s’ajouter une part variable calculée selon les définitions portées à l’article trois ci-dessus et supportée à titre d’exemple par la matrice de calcul joint à ce document. ».
L’article trois du contrat de travail stipule : « Des objectifs chiffrés de vente annuelle de toutes opérations en lien avec les missions ci-dessus seront assignés aux salariés par présentation d’une matrice portant les objectifs individuels du salarié ainsi que des objectifs associés à l’équipe commerciale du chiffre d’affaires s’entend « TV + Digital + Social Média », hors distribution, « facturé » et « encaissé. ».
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi selon le bulletin de salaire du mois d’août 2020 qu’une rémunération variable lui a été versée à hauteur de 7 859 euros bruts.
La salariée justifie (pièce n°3) du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2020 pour un total de 304 853 euros. À hauteur d’une rémunération variable égale à 4,5 % du chiffre d’affaires, non contestée, la salariée est créancière de la somme totale de 13 718,40 euros.
La société objecte qu’au titre de l’année 2020, le total de la rémunération variable dû à la salariée était de 10 119 euros. Certes, si la société produit aux débats sous sa pièce n° 18 un tableau récapitulatif des commissions de la salariée pour l’année 2020 portant la mention des clients facturés et encaissés, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence d’éléments comptables et bancaires, cette seule pièce était insuffisante à justifier de la libération de l’employeur du versement total de la rémunération variable de 2020.
Il suit de ce qui précède que la salariée est bien fondée en sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde du bulletin de paye du mois d’août 2020 :
La salariée sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 227,93 euros à titre de solde du salaire du mois d’août 2020.
Rappelant que selon le bulletin de salaire du mois d’août 2020 le net à payer est de 13 758,70 euros, Mme [V] affirme n’avoir reçu que la somme de 13 530,77 euros.
Alors que la salariée fonde ses réclamations sur un projet de bulletin de salaire du mois d’août 2020 sur lequel apparaît en sous impression le terme « brouillon » la société produit le bulletin de salaire du mois d’août 2020 et justifie d’un solde du salaire pour le mois d’août de 5 270,88 euros.
Toutefois, c’est à tort qu’une retenue de salaire a été opérée par l’employeur pour absence du 15 juillet au 17 juillet 2020, alors que la salariée justifie avoir été en congé pour l’hospitalisation de sa fille du 15 au 17 juillet 2020.
La salariée est donc bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 227,93 euros nets au titre du salaire du mois d’août 2020. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre de la carte Sodexo :
La salariée affirme avoir bénéficié d’une carte de restauration Sodexo dont le coût mensuel était déduit de sa rémunération. Elle affirme qu’à la rupture du contrat, il lui restait sur la carte la somme de 314,52 euros qui aurait dû lui être reversée.
La société oppose que la carte de restauration dont bénéficiait la salariée était alimentée par l’employeur dont une partie du coût était déduit chaque mois de la rémunération de la salariée. La société fait valoir que le solde restant sur cette carte ne devait pas revenir à la salariée puisqu’elle était exclusivement alimentée par l’entreprise et qu’en tout état de cause l’employeur n’a pas déduit la fraction relative à la participation de la salariée sur cette somme de 314,52 euros des éléments de rémunération figurant sur son solde de tout compte de la part salariale.
Il résulte des éléments produits que la société Sodexo a confirmé le solde en faveur de Mme [V] au jour de son licenciement d’une valeur de 314,52 euros. Il est de droit que les titres restaurants payés au salarié leur sont définitivement acquis.
La société soutient à tort avoir entièrement financé la carte Sodexo.
En effet, il résulte des bulletins de salaire que le coût des titres restaurant était déduit de la rémunération chaque fois que la carte de restauration était alimentée par l’employeur.
L’objection de la société selon laquelle, nul solde de la carte Sodexho ne devait revenir à la salariée est donc inopérante.
La société n’ayant pas justifié du remboursement des sommes acquises à la salariée, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à cette dernière une indemnité à titre de dommages intérêts à hauteur de 314,52 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la restitution de l’ordinateur portable professionnel mis à la disposition de la salariée :
La société affirme avoir mis à disposition de Mme [V] un ordinateur portable professionnel acheté fin 2019 pour un montant de 430 euros hors-taxe.
La société soutient que cet ordinateur ne lui a jamais été restitué et demande la confirmation du jugement de ce chef.
La salariée n’a pas formulé d’observation à ce titre.
La société produit (pièce 23'2-) un courriel du 30 juillet 2020 de la salariée aux termes duquel elle exprime, lors de son licenciement le souhait de garder son ordinateur professionnel.
Mme [V] ne conteste pas être toujours en possession de l’ordinateur portable appartenant à la société.
Cette dernière est bien fondée en sa demande de restitution du matériel informatique lui appartenant par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [V] de sa demande en paiement du solde du salaire du mois d’août 2020,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Motorsport.Com France à payer à Mme [F] [V] la somme de 227,93 euros nets au titre du solde du bulletin de salaire du mois d’août 2020.
Condamne la société Motorsport.Com France à payer à Mme [F] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Motorsport.Com France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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