Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 août 2025, n° 25/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02483 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HISM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 août 2025 à 00h00
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 20 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [H] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 00h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2025 à 16h55 par Monsieur [L] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
L’avocat de M. [O] indique que le moyen soulevé dans l’acte d’appel établi par l’association France Terre d’Asile quant à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre n’est pas maintenu, étant constaté au demeurant que ledit registre s’avère parfaitement actualisé.
Pour le reste, les diligences de l’administration en direction des consulats à la fois de la Libye et de la Tunisie apparaissent à la fois suffisantes et récentes, au vu notamment des relances en date du 18 août 2025. Par ailleurs le premier juge devra être approuvé en ce qu’il a considéré que l’attestation d’hébergement versée par M. [L] [O] ne démontrait pas suffisamment que celui-ci remplissait les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, étant observé en outre que le contrat de fourniture d’énergie produit par la jeune femme qui se propose d’héberger l’intéressé porte sur un logement situé à une adresse différente de celle mentionnée sur l’attestation d’hébergement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la CORRÈZE, à Monsieur [L] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1], par courriel
Monsieur [L] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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