Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00680 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2023 – RG N°11-19-355 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 56E – Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL DE STEFANO prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 381 050 699
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
S.A.S. COMAFRANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 795 158 179
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par devis accepté le 5 septembre 2017, M. [O] [Z] a confié à la SARL de Stefano des travaux de pose de dalles en granit sur un palier et un escalier extérieur.
Les dalles en granit ont été fournies à la société de Stefano par la SAS Comafranc.
Par exploit du 14 juin 2019, se plaignant d’un manque de régularité de la hauteur des marches et d’une couleur de granit non conforme à la commande, M. [Z] a fait assigner la société de Stefano devant le tribunal d’instance de Belfort afin que les travaux soient mis en conformité avec le contrat.
Par exploit du 18 août 2020, la société de Stefano a fait assigner la société Comafranc en garantie devant le tribunal judiciaire de Belfort.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise technique, laquelle a été confiée en dernier lieu à M. [B] [E]. Faute de règlement de la consignation complémentaire réclamée par l’expert, celui-ci a déposé son rapport en l’état le 21 juin 2022.
M. [Z] a maintenu ses demandes initiales.
La société de Stefano a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie de la société Comafranc. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 4 071,32 euros au titre du solde de sa facture.
La société Comafranc a conclu au rejet des prétentions élevées contre elle, ainsi qu’à la condamnation de la société de Stefano à lui régler la somme de 1 618,95 euros au titre d’une facture restée impayée.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a :
— condamné la SARL de Stefano à procéder au remplacement des marches, contre-marches et dalles de palier de l’escalier, en conformité avec celles commandées aux termes du devis régularisé le 5 septembre 2017, à savoir de couleur jaune Morrigan G682, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir (sic) ;
— autorisé, en cas d’inexécution dans le délai de 3 mois, M. [Z] à faire procéder aux travaux de modification nécessaires de l’escalier par une ou d’autres entreprises en vue de sa mise en conformité avec le devis du 5 septembre 2017 ;
— condamné M. [O] [Z] à payer la somme de 4 071,32 euros correspondant au solde de la facture du 31 juillet 2018 à la SARL de Stefano sous réserve que cette dernière réalise les travaux de mise en conformité de l’escalier avec le devis du 5 septembre 2017 et ce dans le délai d’un mois après l’établissement d’un procès-verbal de constat de réalisation des travaux par huissier de justice à frais partagés par M. [Z] et la SARL de Stefano ;
— rejeté la demande d’appel en garantie ;
— condamné la SARL de Stefano à payer à la SASU Comafranc la somme de 1 618,95 euros TTC au titre du solde de la facture du 23 mars 2018 n°3789880 ;
— condamné la SARL de Stefano à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles respectivement à M. [O] [Z] et la SASU Comafranc.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— s’agissant de la hauteur des marches, que l’expert judiciaire indiquait que le delta de différence constaté était conforme aux préconisations légales et aux règles de l’art, et n’avait pas d’incidence sur l’utilisation de l’escalier en toute sécurité ; qu’il n’existait donc pas de désordre sur ce point ;
— s’agissant de la couleur du granit, que la commande portait sur un granit fourni par la société Comafranc de couleur jaune Morrigan ; qu’il résultait d’un constat d’huissier du 7 février 2019 et des photographies de l’expert que la couleur des dalles était plutôt grise que jaune, ce qui interrogeait sur la conformité à la commande ; que la seule production par la société de Stefano du bulletin de livraison et de la facture Comafranc portant mention de la couleur jaune Morrigan était insuffisante à démontrer que la société de Stefano avait satisfait à son obligation de délivrance d’un produit conforme à la commande ; qu’il en était de même des affirmations non étayées de la société Brachot et Hermant sur les variations de teinte et d’aspect du granit, ainsi que sur le caractère peu stable de la couleur choisie ; que la société de Stefano avait donc commis une faute causant un préjudice à M. [Z], et justifiant le remplacement du matériau ;
— que la société De Stefano ne démontrait pas que le matériau installé était conforme à celui livré par la société Comafranc ; que la demande de garantie devait donc être rejetée ; qu’il était en revanche constant que la société de Stefano était redevable envers la société Comafranc d’un solde de facture.
La société de Stefano a relevé appel de cette décision le 3 mai 2023, en déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Par conclusions n°3 transmises le 20 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL de Stefano à l’encontre du jugement déféré ;
— de confirmer ledit jugement en ce que le premier juge a estimé qu’il n’existait aucun désordre en ce qui concerne la hauteur des marches et en ce que [Z] [O] a été condamné à payer à la SARL de Stefano la somme principale de 4 071,32 euros ;
Pour le surplus,
— d’infirmer le jugement précité en l’ensemble de ses autres dispositions ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de [Z] [O] à payer la somme principale de 4 071,32 euros à la SARL de Stefano de conditions particulières et de supprimer lesdites conditions ;
— de condamner [Z] [O] à payer à la SARL de Stefano les intérêts au taux légal sur la somme de 4 071,32 euros à compter du 12 août 2018, date de mise en demeure ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de la SARL de Stefano quelque condamnation que ce soit au titre d’une exécution forcée ;
— d’infirmer ladite condamnation en ce compris l’astreinte dont elle est assortie et de débouter M. [Z] [O] de ses demandes de ce chef ;
— de juger que, en aucun cas, une astreinte ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL de Stefano de totale bonne foi ;
— de juger que sont caractérisés la carence de [Z] [O] et son refus de l’intéressé (sic) de procéder à la consignation complémentaire mise à sa charge au profit de l’expert judiciaire [B] [E] ;
— de juger que [Z] [O] ne démontre pas que la SARL de Stefano n’aurait pas rempli ses obligations et aurait commis la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— de débouter [Z] [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce que la SARL de Stefano a été condamnée à payer à la SASU Comafranc la somme de 1 618,95 € TTC non exigible et non due ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL de Stefano au profit de [Z] [O] et de la SASU Comafranc ;
— de débouter la SASU Comafranc en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas exclusif où, par impossible, une quelconque responsabilité serait laissée à la charge de la SARL de Stefano, sous la plus expresse réserve de toute contestation par la SARL de Stefano de sa responsabilité,
— de juger que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts ;
— de condamner la SASU Comafranc à garantir la SARL de Stefano en toutes condamnations pécuniaires en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’intervenir à l’encontre de la SARL de Stefano ;
Pour le cas où, par impossible, condamnation interviendrait à l’encontre de la SARL de Stefano au profit de la SASU Comafranc au titre de la somme de 1 618,95 euros,
— de juger, en un tel cas, qu’il a été d’ores et déjà été procédé au paiement dudit montant par la SARL de Stefano au titre de l’exécution de droit attachée au jugement déféré ;
De surcroît,
— de condamner [Z] [O], d’une part, et la SASU Comafranc, d’autre part, à payer, chacun, à la SARL de Stefano la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [Z] [O] et la SASU Comafranc aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, M. [Z] demande à la cour :
Vu les articles 1221, 1222 et 1604 du code civil,
Vu les articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— en conséquence, de condamner la SARL de Stefano à procéder au remplacement des marches, contre-marches et dalles de palier de l’escalier, en conformité avec celles commandées par M. [Z] aux termes du devis régularisé le 5 septembre 2017 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— en cas d’inexécution, d’autoriser dans le délai de trois mois, [O] [Z] à faire procéder à la fin des travaux et de conserver le solde de 4 071,32 euros et ce, pour faire effectuer les modifications nécessaires par une ou des autres entreprises ;
— de condamner la SARL de Stefano à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais du constat d’huissier de justice d’un montant de 296 euros, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions n°2 transmises le 17 septembre 2024, la société Comafranc demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour ce qui concerne Comafranc et notamment ce qu’il a :
* rejeté toute demande formée à son encontre ;
* condamné la SARL de Stefano à lui payer la somme de 1 618,95 euros TTC ;
* condamné la SARL de Stefano à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné la SARL de Stefano aux entiers dépens ;
En conséquence,
— de débouter M. [Z] et la société de Stefano de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Comafranc ;
— de condamner la société de Stefano au paiement à la société Comafranc de la somme de 1 618,95 euros TTC au titre de la facture n°3789880 ;
Y ajoutant,
— de condamner la société de Stefano, ou tout succombant, au paiement à la société Comafranc d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu de compléter le dispositif du jugement déféré, qui a omis de sutatuer sur la charge des dépens, qu’aux termes de ses motifs le tribunal a entendu imposer à la société de Stefano.
Ensuite, si M. [Z] développe à nouveau dans ses conclusions ses griefs relatifs à la hauteur des marches, il n’y a cependant plus lieu de revenir sur ce désordre, dès lors que l’intéressé conclut par ailleurs à la confirmation pure et simple du jugement, qui, dans son dispositif, ordonne expressément la mise en conformité des marches, contre-marches et dalles de palier avec le bon de commande au seul regard de leur couleur, alors que le grief tiré du défaut de hauteur des marches a été écarté par le tribunal.
Sur la conformité des matériaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exécution de son obligation.
La société de Stefano poursuit l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à reprendre l’ouvrage, en faisant valoir que les marches, contre-marches et dalles de palier posées étaient bien de la couleur commandée, que les taches constatées étaient inhérentes à la nature de la pierre choisie, et qu’au regard de la carence de M. [Z] dans la consignation de l’avance mise à sa charge, l’expert judiciaire n’avait pas pu vérifier qu’un nettoyage au moyen de certains produits n’aurait pas permis de les atténuer.
M. [Z] estime que la couleur des éléments posés ne correspond pas au libellé de la teinte choisie, et considère qu’il existe en tout état de cause une différence notable de teinte entre les marches et contre-marches, d’une part, et les dalles de palier, d’autre part, et ajoute que les pierres sont affectées de nombreuses taches noirâtres, qui n’apparaissent pas uniquement en cas d’humidité.
La société Comafranc rejoint l’argumentation de l’appelante, soutenant en outre qu’il n’était pas établi que les éléments posés par la société de Stefano soient effectivement ceux qu’elle-même lui avait livrés.
Il sera observé en premier lieu que l’expert judiciaire, qui a déposé son rapport en l’état faute de consignation de l’avance supplémentaire sur honoraires qui avait été mise à la charge de M. [Z], ne s’est pas prononcé sur la conformité de la teinte du granit posé par la société de Stefano par rapport à la couleur jaune Morrigan G682 stipulée au devis.
Il sera relevé ensuite que les pièces contractuelles relatives à l’approvisionnement de la société de Stefano auprès de la société Comafranc concernent bien des pierres de teinte jaune Morrigan, et rien ne permet de supposer, en présence de seules allégations au demeurant formulées de manière dubitative, que les éléments posés sur l’escalier litigieux ne seraient pas ceux qui ont été fournis par la société Comafranc à la société de Stefano.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état, comme de celles contenues au procès-verbal de constat d’huissier du 7 février 2019 ou encore de celles produites par M. [Z] en pièce n°5 que les éléments litigieux présentent une teinte grisâtre, mais tirant indubitablement sur le jaune.
A défaut d’échantillon ou d’élément chromatique de référence permettant de porter sur la question de la teinte une appréciation objectivement étayée, il doit être considéré que M. [Z] échoue à démontrer que le granit posé par l’appelante ne correspondrait pas à la référence commandée. L’appréciation purement subjective de l’huissier, selon lequel la teinte se rapprocherait plus du gris que du jaune, ne constitue pas à cet égard une référence suffisante, alors surtout que cet huissier se réfère à une couleur 'marengo', qui n’est pas celle stipulée dans la commande litigieuse.
Si l’examen des diverses photographies produites aux débats fait certes apparaître une différence d’aspect entre les marches de l’escalier et les dalles du palier, les premières apparaissant d’un aspect légèrement plus clair que les secondes, et celles-ci étant affectées d’un certain nombre de taches d’aspect noirâtre, surtout visibles en cas d’humidité, M. [Z] ne démontre pas que ces variations d’aspect excèdent celles qui sont inhérentes à la mise en oeuvre d’un matériau naturel comme l’est le granit, lequel est sujet à des variations d’aspect et de teinte en fonction de la nature, de la répartition et de l’oxydation de ses éléments constitutifs, sans que ces variations puissent s’analyser en des défauts.
Ainsi, faute de démonstration d’une absence de conformité du matériau à la commande, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné la réfection de l’ouvrage, les demandes de M. [Z] étant rejetées.
Sur le paiement des factures
M. [Z], qui échoue à établir la non-conformité de l’ouvrage, est en conséquence tenu au paiement du solde de la facture de la société de Stefano, soit le montant de 4 071,32 euros, sans que ce paiement puisse être soumis à la réalisation de travaux de mise en conformité. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Elle sera en revanche confirmée s’agissant de la condamnation de la société de Stefano à payer à la société Comafranc la somme de 1 618,95 euros TTC au titre de la fourniture des matériaux. La société de Stefano est en effet mal fondée à se prévaloir d’un accord selon lequel le règlement de la facture aurait été suspendu dans l’attente d’une solution au litige, alors qu’elle ne justifie pas de l’effectivité d’un tel accord, et qu’en tout état de cause le présent arrêt met un terme au litige.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés de Stefano et Comafranc la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Complète le dispositif du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort par l’ajout du membre de phrase suivant :
'Condamne la SARL de Stefano aux dépens’ ;
Infirme le jugement ainsi complété, sauf en ce qu’il a condamné la SARL de Stefano à payer à la SAS Comafranc la somme de la somme de 1 618,95 euros TTC au titre du solde de la facture du 23 mars 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [O] [Z] ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à la SARL de Stefano la somme de 4 071,32 euros au titre du solde de la facture du 31 juillet 2018 ;
Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à la SARL de Stefano la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à la SAS Comafranc la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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