Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 20/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02394 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG18/00624
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13422 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Madame [T] [M] en vertu d’un pouvoir spécial en date du 16 mai 2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Monsieur Philippe CLUZEL Greffier .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été engagé le 10 avril 2006 par la société [10] en qualité de coffreur brancheur.
Le 12 janvier 2017, M. [G] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] ([7]) dans laquelle il est mentionné :
Nature de la maladie : MP 57 avec une date de première constatation ou de l’arrêt de travail au 1er septembre 2015.
Le certificat initial établi le 21 juin 2017 fait état de * névralgies cervico-brachiales droites dues à une maladie professionnelle chez un patient contestant l’accident du travail » et précise que la première constatation de la maladie date du 04 mars 2015, en rapport avec le certificat médical initial du 26 janvier 2017.
La [7] a diligenté une enquête administrative et il ressort du colloque médico administratif en date du 15 septembre 2017 que la date de première constatation date du 4 mars 2015 et que le taux prévisible de l’incapacité permanente n’est pas égal ou supérieur à 25 %.
Par lettre du 09 octobre 2017, la [7] a notifié à M. [G] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que l’affection qu=il présente n’entre pas dans un tableau des maladies professionnelles et qu=elle entraîne une incapacité permanente partielle inférieure à 25%.
Le 30 novembre 2017, M. [G] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 02 juillet 2018, la commission a rejeté la demande de l=intéressé.
Le 11 septembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 08 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dorénavant compétent a débouté M. [G] de l=ensemble de ses demandes.
Par déclaration électronique du 17 juin 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 26 mai 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [G] sollicite de la cour de :
— désigner tel expert aux fins de l’examiner ;
— de confirmer que son taux d=incapacité est égal ou supérieur à 25 % ;
par voie de conséquence,
— confirmer que l=affection constatée par le certificat du 21 juin 2017 doit être reconnue en maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection : « douleur cervicale irradiant le bras droit et douleur avec gêne fonctionnelle épaule droite » ;
— Lui donner acte de ce qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [7] munie d’un pouvoir de représentation sollicite de la cour de:
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 8 avril 2020 ;
— rejeter toutes autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
M. [G] expose que s’il a contesté le taux d’incapacité permanente qui lui a été notifié le 09 octobre 2017, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au tribunal de désigner un expert afin de chiffrer le taux d’incapacité.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la notification dont il est fait état dans le jugement contesté lui ait été notifié le 09 octobre 2017.
La [7] soutient que la pathologie déclarée ne figure sur aucun des tableaux des maladies professionnelles et ajoute que la reconnaissance d’une maladie non inscrite dans un tableau est possible après avis motivé d’un [9] qui ne peut être saisi que dans le cas où cette affection entraîne une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25% ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que selon l’avis du médecin-conseil, la maladie de M. [G] est stabilisée à la date de l’examen et que son taux est inférieur à 25%.
Elle ajoute que l’appelant n’a fourni aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’autant qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage que l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %.
En l’espèce, M. [G] a déclaré être atteint de « névralgies cervico-brachiales droites », maladie qui ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles.
Il ressort des conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente pour le passage au [9], (affections hors tableau, article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) que le médecin-conseil relevait des « douleurs cervicales sans radiculopathie, sans myélopathie sur discopathies cervicales étagées.
Taux d’incapacité permanente prévisible inférieure à 25 % ».
Il en résulte, lorsque le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime établie par le service du contrôle médical retient un taux inférieur à 25%, comme tel est le cas au cas d’espèce, que la juridiction de sécurité sociale n’est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d’une reconnaissance individuelle. (C.Cass., 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.373
Le moyen selon lequel M. [G] soutient qu’il n’aurait pas reçu la notification du taux d’incapacité permanente le 09 octobre 2017 est contredit dans ses propres écritures dans lesquelles il mentionne également que le taux d’incapacité permanente lui a été notifié le 09 octobre 2017 de sorte qu’il est inopérant.
Il est également rappelé que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.(C.Cass., Civ. 2, 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.141 et 9 mai 2018, pourvoi n 17-17.323) de sorte qu’il est indifférent qu’il est ou non contesté le taux d’incapacité permanente.
En outre, il convient de rappeler que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile pose le principe qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La demande de donner acte ne peut s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande présentée par M. [G] de ce qu’il lui soit donné acte de sa demande de bénéficier de l’aide juridictionnelle et il sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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