Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00914 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX76
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [R]
né le 02 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 14 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 10h18, par M. [V] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [R], né le 2 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité tchadienne, a été placé en rétention par arrêté du 13 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du même jour.
Le 16 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [R] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— impossible contrôle de la chaîne privative de liberté et de l’exercice des droits sur la période comprise entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention,
— irrégularité tenant à l’absence de comparution devant un magistrat du siège dans un délai de 20h, en violation de l’article 803-3 du code de procédure pénale,
— arrivée tardive au dépôt,
— irrégularité de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé,
— absence de proposition d’alimentation à l’intéressé en garde à vue pendant une période de 11 heures,
— tardiveté de la notification des droits en garde à vue (retard d'1 heure et 27 minutes).
MOTIVATION
Sur l’absence de proposition d’alimentation à l’intéressé en garde à vue pendant une période de 11 heures
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [R] a été placé en garde à vue le 11 février 2026 à 12h20. Les fonctionnaires de police ont constaté son état d’ébriété et ont, en conséquence, décidé de différer la notification de ses droits.
Toutefois, alors que l’intéressé se trouvait dans une situation de vulnérabilité connue des services de police et que la diminution de son taux d’imprégnation alcoolique constituait une condition nécessaire à la notification effective de ses droits, aucune proposition d’alimentation ne lui a été faite pendant près de 11 heures. Il ressort en effet du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le 12 février à 18h50, que M. [R] n’a pu s’alimenter que le 11 février à 23h40.
Ainsi, l’intéressé a passé les 11 premières heures de sa garde à vue sans s’alimenter et sans que ses droits ne lui soient notifiés. Dans ces circonstances, l’absence de proposition d’alimentation, compte tenu de l’état d’ébriété de M. [R], constitue une atteinte à la dignité de la personne, et a nécessairement eu pour effet de retarder son dégrisement, prolongeant ainsi le report de la notification de ses droits.
Il en résulte que la procédure est entachée d’irrégularité, justifiant dès lors l’infirmation de l’ordonnance de première instance, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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