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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[W]
C/
[Z] [F]
[Z] [F]
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/02872 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM4F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nina DELAFRAYE substituant Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [N] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [V] [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 1er Octobre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 06 novembre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par acte du 5 août 2019, M. [N] [Z] [F] et Mme [V] [Z] [F] ont consenti à M. [O] [D] [S] un prêt d’un montant de 100 000 euros, avec remboursement à l’issue d’une année et intérêt à hauteur de 5%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 novembre 2023, M et Mme [Z] [F] ont mis en demeure M. [D] [S] de rembourser le solde de l’emprunt, soit la somme de 81 000 euros.
En l’absence de réponse, par exploit de commissaire de justice daté du 27 mars 2024, M et Mme [Z] [F] ont fait assigner M. [D] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Condamné M. [O] [D] [S] à payer à M. [N] [Z] [F] et Mme [V] [Z] [F] la somme de 81 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% par an à compter du 5 août 2019 ;
— Condamné M. [O] [D] [S] à payer à M. [N] [Z] [F] et Mme [V] [Z] [F] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamné M. [O] [D] [S] à payer à M. [N] [Z] [F] et Mme [V] [Z] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] [D] [S] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. [O] [D] [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Suivant conclusions d’incidents notifiées le 22 août 2025, M et Mme [Z] [F] demande au conseiller de la mise en état de
Ordonner la radiation du rôle du dossier n°25/02872 dont M. [O] [D] [S] est appelant suite à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Senlis le 14 février 2025 ;
Condamner M. [O] [D] [S] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Condamner M. [O] [D] [S] aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025 complétées par des conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2025, M. [D] [S] sollicite du conseiller de la mise en état le rejet de la demande de radiation et la condamnation in solidum de M.et Mme [Z] [F] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il fait valoir qu’il s’était engagé lors de la souscription du prêt à rembourser la somme prêtée en vendant son appartement qui constitue son seul patrimoine susceptible d’être employé pour rembourser les sommes dues, qu’il n’a pas été en mesure de mettre en vente ce bien avant janvier 2025 (Covid, locataires refusant l’accès pour les visites et ayant finalement quitté les lieux en août 2024 en les laissant dégradés), qu’il n’a à ce jour reçu aucune offre concrétisée. Il indique avoir toutefois remboursé de juin 2020 à octobre 2022 la somme totale de 19 000 euros lorsque ses ressources le lui permettaient. Il se trouve dans une situation financière difficile, en fin de droit à l’allocation chômage, avec le RSA. Il indique avoir ouvert avec sa compagne un commerce de restauration rapide en juillet 2025 qui ne dégage pour le moment aucun revenu; Il conteste percevoir des revenus de la SCI du Prè Boulet dont il détient 25% des parts à la suite du décès de son père. Il précise que cette SCI est pour le surplus détenue par les héritiers de l’autre associé. Il soutient que le rapport du détective privé produit par ses adversaires est dépourvu de sérieux.
Suivant conclusions récapitulatives n°1 d’incident notifiées le 22 août 2025, M. et Mme [Z] [F] soutiennent les demandes exprimées dans leurs conclusions précédentes, invoquant l’absence d’exécution du jugement dont appel et de démonstration de conséquence manifestement excessive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 1er octobre 2025.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est en l’espèce invoqué par l’appelant tout à la fois l’existence de conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ressort des propres conclusions d’incident de l’appelant qu’il s’est abstenu depuis le mois d’octobre 2022 de remplir, même partiellement, son obligation de rembourser l’emprunt contracté en août 2019, qu’en effet, il n’a pas mis en vente l’appartement rapidement, contrairement à l’engagement pris dans le prêt Les difficultés invoquées tenant au Covid qui ne sont apparues qu’avec le premier confinement en mars 2020, soit deux années après, et celles liées à la résistance des locataires de l’appartement, encore plus tardives, n’expliquent pas ce retard dans la mise en vente en janvier 2025. M. [D] [S] a aussi, comme il le précise, créé une entreprise en commerce de restauration rapide et dont il tait les sommes qu’il y a investies. Il est également taisant sur les suites du décès de son père et de la succession de celui-ci, notamment dans l’exacte situation de la SCI dont il détient des parts. Les quelques éléments sur les ressources tirées de France travail puis de la CAF sont à cet égard insuffisants car partiels.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation formée par les intimés.
Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration provisoire et ne peut donc statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 25/02872 ;
Rappelle que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance d’incident et sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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