Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 décembre 2021, N° F18/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/01578
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [13] Prise en la personne de Me [V] [H], ès qualité de liquidateur de la SAS [25]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
S.A.S. [23]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
S.C.P. [15] Prise en la personne de Me [B] [D], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [23]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
S.E.L.A.S. [19] Prise en la personne de Me [I] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS [23]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
Association [11] [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 avril 2002, M. [C] [U] a été engagé par la société [12] en qualité de responsable export. Le contrat stipulait une convention de forfait individuelle en jours de 214 jours par an.
La société [12] exploitait une usine spécialisée dans la fonderie sous pression d’aluminium et de magnésium.
Le 22 décembre 2017, la société [22] a acquis le fonds de commerce de la société [12] et l’a transféré à une filiale, dénommée la société [24] (ci-après désignée la société [26]), à compter du 2 février 2018. Les parties s’accordent sur le fait que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à cette date à la société [26].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur d’usine, statut cadre, position III b, coefficient 180 au sens de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable au contrat de travail.
La société [26] employait plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre du 28 août 2018, M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 4 septembre 2018.
Par lettre remise en main propre du 7 septembre 2018, M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la société [26] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 17 septembre 2018.
Du 22 septembre au 6 octobre 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour troubles anxieux réactionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2018, la société [26] a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Le 2 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin qu’il soit jugé que :
— d’une part, les sociétés [26] et [22] étaient ses coemployeurs,
— d’autre part, son licenciement était 'nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse'.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [26] et a désigné :
— d’une part, la société [14] et la société [19] en qualité de mandataires judiciaires,
— d’autre part la société [16] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [26] et a désigné la société [14] et la société [19] en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 7 décembre 2021 notifié aux parties le 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que la société [26] et la [22] ne peuvent être considérées comme coemployeurs de M. [U],
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dit que la société [22] n’était pas son employeur,
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé,
— Débouté M. [U] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 98 588 euros,
— Débouté M. [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 67 526,04 euros et de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 6 752,60 euros,
— Débouté M. [U] de sa demande de réparation au titre de la réglementation applicable en matière de durée maximales de travail et de respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
— Débouté M. [U] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— Débouté M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— Condamné M. [U] à verser à la société [22] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] à verser aux liquidateurs de la société [26] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 4 février 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré parfait le désistement partiel de M. [U] de son appel à l’égard de la société [22],
— Constaté en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard de la société [22],
— Dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 1er juillet 2025, M. [U], demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' a jugé que son licenciement pour faute grave est fondé,
' l’a débouté de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 98 588 euros,
' l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 67 526,04 euros et de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 6 752,60 euros,
' l’a débouté de sa demande de réparation au titre de la réglementation applicable en matière de durée maximales de travail et de respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
' l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
' l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
' l’a condamné à payer aux liquidateurs de la société [26] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
' l’a condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. [U] est nul ou pour le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et mettre à la charge de la société [26] les sommes suivantes :
* 98 588,00 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 67 526,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 6.752,60 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 180 000 euros nets 'à titre de dommages-intérêts à ce titre',
— Fixer par conséquent les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] comme suit :
* 98 588,00 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 67 526,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 6.752,60 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 180 000 euros nets à titre 'de dommages-intérêts à ce titre',
— Constater la violation par la société [26] de la réglementation applicable en matière de durées maximales du travail, de respect des repos quotidien et hebdomadaire et mettre en conséquence à la charge de [26] la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à ce titre,
— Fixer par conséquent sa créance à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la règlementation applicable en matière de durées maximales du travail, de respect des repos quotidien et hebdomadaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] à la somme de 30.000 euros nets,
— Mettre à la charge de la société [26] à son profit un rappel d’heures supplémentaires correspondant à la somme de 196 221,90 euros bruts, ainsi que la somme de 19 622,19 euros bruts à titre de congés payés afférents compte tenu de l’inopposabilité de sa convention de forfait en jours sur l’année,
— Fixer par conséquent sa créance à titre de rappel d’heures supplémentaire et de congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de [26] aux sommes de 196 221,90 euros bruts, ainsi que 19 622,19 euros bruts,
— Mettre à la charge de la société [26] à son profit la somme de 95 495,40 euros bruts au titre de la violation de la règlementation en matière de contrepartie obligatoire en repos en cas d’heures supplémentaires réalisées en dehors du contingent annuel prévu par la convention collective,
— Fixer par conséquent sa créance au titre de la violation de la règlementation en matière de contrepartie obligatoire en repos en cas d’heures supplémentaires réalisées en dehors du contingent annuel prévu par la convention collective au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] à la somme de 95 495,40 euros bruts,
— Mettre à la charge de la société [26] à son profit la somme de 67.526,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Fixer par conséquent sa créance à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] à la somme de 67 526,04 euros nets,
— Condamner la société [26] aux entiers dépens et mettre à sa charge à son profit la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] à la somme de 5 000 euros,
— Dire que les sommes dues par la société [26] produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et à compter du prononcé de la décision s’agissant des créances indemnitaires,
— Déclarer ses créances à l’égard de la société [26] opposables à l’AGS [17] [Localité 29] qui garantira le paiement des sommes dues par la société,
— Ordonner aux liquidateurs judiciaires de la société [26] d’établir, dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt d’appel, des documents de sortie rectifiés (attestation [27], certificat de travail et bulletin de paye afférents aux condamnations prononcées), sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter les intimés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 30 juin 2025, la société [26], la société [16] (agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [26]), les sociétés [14] et [19] (agissant en qualité de liquidateurs de la société [26]) demandent à la cour de :
— Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société [26] prononcé par le tribunal de commerce de Toulourse,
— Mettre la société [26] et la société [16] (intervenant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [26]) hors de cause,
— Prendre acte de ce que les sociétés [14] et [19] interviennent en qualité de coliquidateurs de la société [26],
— Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] était fondé,
' débouté M. [U] de sa demande à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' débouté M. [U] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
' débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Sur les demandes relatives l’exécution du contrat de travail,
A titre principal,
— Juger que les demandes de M. [U] sont inopposables aux sociétés [14] et à la société [19] en qualité de mandataire judiciaire de la société [26] et à la société [16] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [26] et à la société [26],
Subsidiairement,
— Juger que la convention de forfait jour est bien opposable à M. [U],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [U] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande de congés payés afférents,
' débouté M. [U] de sa demande de réparation au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
' débouté M. [U] de sa demande au titre de la durée maximale du travail et du respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
' débouté M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
' débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 13 juillet 2022, l’AGS [17] [Localité 29], demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Sur la demande de co-emploi et de condamnation in solidum,
— A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [26] et la société [22] ne peuvent être considérées comme coemployeurs de M. [U],
— A titre subsidiaire, dire et juger que le régime de procédure collective auquel est soumise la société [26] s’oppose à toute condamnation au sens de l’article 1202 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger subsidiaire sa garantie,
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé et l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [U] et fixer les éventuelles indemnités en tenant compte de la limite de garantie du plafond 6 de 2018,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Sur sa garantie,
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire et juger que l’arrêt lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, sa garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Par message électronique du 15 octobre 2025, la cour a demandé aux parties de répondre aux questions suivantes par note en délibéré :
— au regard des dispositions du code du travail, quel accord collectif autorise la conclusion de la convention de forfait en jours à laquelle a été soumise le salarié '
— les stipulations de cet accord collectif sont-elles de nature à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable du travail ainsi que des repos journaliers hebdomadaires '
L’appelant et les sociétés intimées ont respectivement répondu par note en délibéré des 19 et 28 octobre 2025. L’AGS n’a pas produit d’observation à ce titre.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, par ordonnance du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement partiel de M. [U] de son appel à l’égard de la société [22],
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard de la société [22],
— dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.
Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a jugé que, d’une part, la société [22] n’était ni employeur ni coemployeur de M. [U] et, d’autre part, toutes les demandes formées par le salarié à l’encontre de cette société étaient rejetées. Il a également condamné M. [U] à verser à la société [22] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs.
Par suite, ceux-ci sont définitifs.
En second lieu, il ressort des éléments versés aux débats que :
— par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [26] et a désigné, d’une part, la société [14] et la société [19] en qualité de mandataires judiciaires et, d’autre part, la société [16] en qualité d’administrateur judiciaire,
— par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [26] et a désigné la société [14] et la société [19] en qualité de liquidateurs.
Sur le fondement de ce dernier jugement, les intimés réclament que soient mises hors de cause la société [26], la société [16] et les sociétés [14] et [19] en qualité de mandataire judiciaire de la société [26].
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire du 21 septembre 2021, les missions d’administrateur judiciaire de la société [16] et de mandataire judiciaire des sociétés [19] et Benoît et associés ont pris fin à cette date. Il sera précisé que ces deux dernières sociétés sont attraites à la cause en qualité de liquidateurs de la société [26].
La société [16] ès qualité est mise hors de cause.
Nonobstant son placement en liquidation judiciaire, la société [26] ne peut être mise hors de cause, celle-ci demeurant une partie au procès en sa qualité d’employeur de M. [U], qualité qui n’est contestée par aucune des parties au litige.
Par suite, la demande de mise hors de cause de la société [26] sera rejetée.
Le jugement sera complété en conséquence.
Sur la convention de forfait en jours :
En premier lieu, il est rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le juge doit, au besoin d’office, s’assurer tant de la conformité du dispositif conventionnel que de la validité de la convention individuelle de forfait en jours.
Le contrat de travail prenant effet le 2 avril 2002 stipule que :
— d’une part, 'M. [C] [U] sera soumis à la règle du forfait de 214 jours travaillés par an',
— d’autre part, le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Plus précisément, le salarié soutient (conclusions p.19), sans être contredit sur ce point par les sociétés intimées et l’AGS, que la convention de forfait en jours stipulée au contrat de travail a été conclue en application de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dont il produit un exemplaire (pièce 3 de M. [U]).
Il sera considéré que, même si le contrat de travail ne le stipule pas expressément, la convention individuelle de forfait en jours litigieuse était soumise à l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 susmentionné.
La cour constate que l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 prévoit, d’une part, l’établissement par l’employeur d’un document de contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillées, des temps de repos hebdomadaires, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et des congés payés, d’autre part, un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du salarié bénéficiaire de la convention de forfait en jours.
Il s’en déduit les stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1998 sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.
En second lieu, le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’accord collectif du 28 juillet 1998 et en déduit que la convention de forfait en jours litigieuse est privée d’effet.
Les sociétés intimées exposent que la gestion de la paye des salariés de la société [12] puis de la société [26] était externalisée auprès du cabinet [18], qui s’occupait également de la réalisation des documents de contrôle de la durée du travail de ces salariés, ainsi que des entretiens avec ces derniers. Elles indiquent n’avoir pu récupérer le dossier complet du salarié auprès de ce cabinet. Elles précisent que M. [U] était nécessairement informé de la réglementation en vigueur en matière de durée du travail, étant 'cadre au forfait’ et directeur d’usine.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu article 1353 du même code, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos.
La cour constate que les sociétés intimées ne produisent aucun élément de nature à établir que l’employeur a respecté ces obligations issues de l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998.
Par suite, il sera considéré que l’employeur ne les a pas respectées, peu important le fait que M. [U] ait occupé un poste de directeur d’usine, statut cadre.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 196 221,90 euros bruts pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées entre novembre 2015 et août 2018, outre la somme de 19 622,19 euros de congés payés afférents. Il soutient avoir travaillé, en tant que directeur d’usine, cinquante heures par semaine et avoir réalisé ainsi de manière hebdomadaire quinze heures supplémentaires.
A l’appui de sa position, il produit des tableaux dénommés 'note frais’ (pièces 32 à 39) mentionnant les dépenses de transport, de carburant, de restaurants, d’hôtels, de 'frais d’invitation-réceptions’ et d’entretien de véhicule qu’il a exposées les 22 décembre 2017, 3,8, 9, 15, 26 et 29 janvier 2018, 5, 12, 15, 19, 21, 22, 23 et 25 février 2018, les 5, 10, 13, 19, 20 et 26 mars 2018, 3, 9, 10, 16, 22, 23 et 26 avril 2018, 2, 9, 15, 17, 22, 23, 24, 25 et 28 mai 2018, 1er, 4, 5, 11, 18 et 22 juin 2018, 27 et 30 juillet 2018 et le 28 août 2018.
Il produit également une attestation peu lisible par laquelle M. [E] [M] (ingénieur de la société) a indiqué que le salarié travaillait beaucoup, en semaine et le week-end.
Les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, les sociétés intimées qui contestent la réalisation d’heures supplémentaires par M. [U] et les éléments versés aux débats par ce dernier ne produisent aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifient de quelle manière l’employeur mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens et d’assurer le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
En deuxième lieu, il est rappelé que le salarié peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n’a été formulée pour la première fois qu’après la saisine du conseil de prud’hommes.
En troisième lieu, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de leurs écritures, les sociétés intimées exposent que lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, le salarié est tenu de rembourser à son employeur les jours de réduction du temps de travail (RTT) dont il a bénéficié au titre de cette convention. Elles en déduisent qu’il convient de soustraire aux demandes pécuniaires formées par le salarié 'tous les jours de RTT dont il a pu bénéficier’ (sans autre précision).
La cour constate également que les sociétés intimées n’ont énoncé dans le dispositif de leurs écritures aucune demande de remboursement des jours de RTT pris par le salarié.
Par suite, la cour n’est pas saisie de cette demande.
En quatrième lieu, les sociétés intimées produisent un document dénommé 'planning des directeurs’ (pièce 7) sur lequel les directeurs de la société [26] ont indiqué les journées travaillées au cours de la période concernée, ainsi que leurs heures d’embauche et de débauche.
Comme le soulignent les sociétés intimées, M. [U] n’a pas indiqué ses horaires d’embauche et de débauche sur ce document, contrairement aux autres directeurs.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires mais pour un montant moindre, l’attestation partiellement illisible de M. [M], l’absence d’indication sur le 'planning des directeurs’ des horaires d’embauche et de débauche de M. [U] et les notes de frais produites, qui ne concernent que la période de décembre 2017 à août 2018 alors que le rappel d’heures supplémentaires réclamé se rapporte à la période comprise entre les mois de novembre 2015 à août 2018, ne permettant pas d’établir un volume hebdomadaire de travail de 50 heures sur la période concernée comme le soutient M. [U].
Il sera ainsi alloué à M. [U] la somme de 20 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 2 000 euros bruts de congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [26].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [U] réclame la somme de 67 526,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Les sociétés intimées et l’AGS concluent au débouté de cette demande.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ressort des développements qui précèdent que l’allocation d’une créance au titre des heures supplémentaires accomplies est consécutive à l’inopposabilité de la convention de forfait en jours conclue entre les parties et à l’application corrélative de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires. Or, étant rappelé que la mise en oeuvre d’une telle convention devait exclure le régime des heures supplémentaires, il ne peut être déduit de la seule inopposabilité du forfait en jours de M. [U] la volonté de son employeur de dissimuler des heures travaillées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
M. [U] soutient qu’en 2016, 2017 et 2018, il a réalisé respectivement 690, 690 et 450 heures supplémentaires et qu’il a ainsi travaillé au delà du contingent d’heures annuelles de 220 heures au titre des trois années.
Il réclame ainsi, sur le fondement des dispositions conventionnelles, la somme de 95 495,40 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Les sociétés intimées et l’AGS concluent au débouté des demandes pécuniaires du salarié au motif qu’il n’établit pas avoir accompli des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article 99.4 de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Aux termes de l’article 99.5 de la convention collective, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l’article 99.4, est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [26] employait plus de 20 salariés.
Il ne résulte pas des éléments produits que le salarié ait accompli au cours de chacune des années en litige des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures prévu par la convention collective.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de la législation relative à la durée du travail:
M. [U] soutient que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et ses repos quotidien et hebdomadaire. Il réclame ainsi la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Les sociétés intimées et l’AGS concluent au débouté de la demande du salarié au motif que celui-ci ne démontre ni le manquement de l’employeur ni son préjudice.
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l’article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du respect des temps de pause, de la durée journalière et hebdomadaire maximale du travail, et des temps de repos du salarié, incombe à l’employeur.
Il n’est nullement justifié par l’employeur qu’il a respecté les durées de travail mentionnées dans les textes précités et le repos du salarié.
Le seul constat du dépassement de la durée journalière et hebdomadaire maximale du travail ou du non-respect des temps de repos ouvre droit à réparation.
Il résulte des éléments produits et des explications des parties que le salarié a été amené à travailler au délà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et que ses temps de repos n’ont pas été respectés.
Le salarié a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros bruts.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [26].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande pécuniaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [U] soutient que le 28 août 2018, lors de son retour de congés, M. [G], conseiller du président de la société [26], lui a annoncé que ce dernier cherchait un nouveau directeur général adjoint, ne voulant 'plus composer avec sa personne'. Il expose que le jour-même, M. [L], directeur des ressources humaines de la société [26], lui a confirmé son licenciement et lui a proposé une 'issue transactionnelle'. Il précise que M. [L] lui a alors remis un courrier daté du 28 août 2018 le convoquant à un entretien préalable de licenciement fixé au 4 septembre 2018, ainsi qu’un planning de procédure prévoyant son licenciement le 7 septembre 2018 et la signature d’une transaction le 10 septembre 2018, une lettre de licenciement en date du 7 septembre 2018, un courrier daté du 10 septembre 2018, devant être signé par le salarié et par lequel il renonçait à l’exécution de son préavis et un projet de contrat de transaction.
M. [U] expose que l’entretien préalable du 4 septembre 2018 n’a pas eu lieu et que la transaction n’a pas été conclue.
Il indique que par lettre remise en main propre du 7 septembre 2018, il a été, de nouveau, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la société [26] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 17 septembre 2018.
Il précise que suite à cet entretien, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 25 septembre 2018.
A titre principal, il soutient que l’employeur avait décidé de rompre son contrat dès le 28 août et que ce licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en déduit que son licenciement du 25 septembre 2018 est nul.
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement du 25 septembre 2018 est injustifié.
Les sociétés intimées reconnaissent que la société [26] a transmis au salarié le planning de procédure, la lettre de licenciement du 7 septembre 2018 et le protocole transactionnel susmentionnés. Elles indiquent que ces documents ont été communiqués à M. [U] dans le cadre de pourparlers, aucune décision définitive de licenciement n’ayant été prise à ce stade par l’employeur, ce dernier n’ayant pas signé la lettre de licenciement du 7 septembre 2018. Elles précisent que la mesure de mise à pied à titre conservatoire était prise le 28 août 2018 à l’encontre du salarié dans l’attente de l’issue des pourparlers transactionnels.
Il ressort des éléments versés aux débats que par lettre remise en main propre du 28 août 2018, signée de M. [L] (directeur des ressources humaines) et de M. [U], la société [26] a mis à pied à titre conservatoire ce dernier et l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 4 septembre 2018.
Il n’est pas contesté que lors de la remise de cette lettre au salarié, le directeur des ressources humaines lui a également communiqué les pièces suivantes versées aux débats.
Tout d’abord, le directeur des ressources humaines de la société [26] a remis au salarié un planning de procédure mentionnant que :
— le 28 août 2018, le salarié sera convoqué à un entretien préalable de licenciement et mis à pied à titre conservatoire,
— le 4 septembre 2018, il sera organisé l’entretien préalable du salarié et la reprise de son véhicule de fonction,
— le 7 septembre 2018, il sera procédé au licenciement du salarié et à la reprise de son mobile,
— le 10 septembre 2018, il était prévu, d’une part, la signature par le salarié d’un courrier par lequel il informait l’employeur de son refus d’effectuer son préavis et, d’autre part, la signature d’un accord transactionnel,
— le 11 septembre 2018, il sera notamment remis les documents de fin de contrat au salarié.
Le directeur des ressources humaines de la société [26] a également remis une lettre datée du 7 septembre 2018 émanant de lui au salarié ainsi rédigée : 'Pour faire suite à notre courrier du mardi 28 août 2018 et à nos entretiens du mardi 28 août 2018 et mardi 4 septembre 2018, nous avons le regret de devoir vous informer de notre décision de devoir mettre un terme à nos relations contractuelles, aucune issue positive n’ayant été trouvée à la question de votre positionnement ou évolution de carrière au sein de notre société ou du groupe.
En effet, nous avons convenu dernièrement de la nécessité de faire évoluer votre situation professionnelle, pour des raisons qui tiennent à l’adéquation entre vos aptitudes et compétences et vos responsabilités actuelles dans l’organisation.
A l’occasion des entretiens informels que nous avons eus, nous avons envisagé un certain nombre de solutions et vous avez fait connaître votre décision de ne pas accepter ces opportunités.
Nous sommes désormais confrontés à l’impossibilité de trouver une solution acceptable et nous nous voyons contraint de décider la rupture de votre contrat de travail. Celle-ci interviendra à l’issue de votre préavis de six mois qui débutera lors de la première présentation de la présente lettre. Vous recevrez à cette date votre solde de tout compte ainsi que les indemnités qui vous dues'.
Le directeur des ressources humaines de la société [26] a enfin remis au salarié un document dénommé 'transaction’ devant être conclue le 10 septembre 2018 par les parties pour les motifs suivants :
'M. [C] [U] a été embauché par la société en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002 jusqu’au lundi 10 septembre 2018.
M. [C] [U] exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint.
M. [C] [U] a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du vendredi 7 septembre 2018, laquelle a fait suite à un entretien préalable qui s’est tenu le mardi 4 septembre 2018.
Les motifs de licenciement détaillés dans la lettre de rupture peuvent être résumés en une poursuite du contrat de travail de M. [U] rendue difficile au sein de la société et du groupe ainsi que des désaccords persistants sur le périmère de responsabilité du poste occupé par M. [C] [U].
M. [C] [U] a immédiatement contesté cette décision laquelle ne reposait, selon lui, ni sur une faute, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Il a en particulier soutenu que la rupture ne manquerait pas de lui causer un préjudice moral et professionnel particulièrement important.
La société a, pour sa part, rappelé que les faits étaient matériellement incontestables de sorte que sa décision était fondée et irrévocable.
M. [C] [U] a alors fait part à la société de son intention de mettre en oeuvre tous les moyens de droit afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail.
Estimant que son licenciement présentait un caractère vexatoire, M. [C] [U] a notifié à la société qu’il ne souhaitait pas effectuer son préavis, ce que la société a accepté.
C’est dans ces conditions qu’une discussion s’est engagée entre la société et M. [C] [U].
Les parties, après discussions et concessions réciproques, ont alors décidé de convenir par écrit des conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [C] [U], ceci dans le but de s’interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées'.
Il se déduit de ces éléments que le 28 août 2018, l’employeur a concomitamment engagé une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre du salarié et informé ce dernier, mis à pied à titre conservatoire, des suites de cette procédure, à savoir son licenciement le 7 septembre 2018 pour les motifs mentionnés dans la lettre qui lui était remise par le directeur des ressources humaines de la société [26] et, si M. [U] y consentait, la conclusion d’une transaction portant sur les conséquences de la rupture.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la mise en oeuvre du licenciement était conditionnée à la signature du projet de transaction.
Il s’en déduit que le 28 août 2018, la société [26] a pris la décision de licencier M. [U] pour les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement du 7 septembre 2018, peu important que celle-ci n’ait pas été signée du directeur des ressources humaines de la société puisque celui-ci l’a personnellement remise au salarié concomittament à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre.
Aux termes de la lettre de licenciement du 7 septembre 2018, la rupture du contrat de travail était motivée par le fait qu’aucune 'issue positive’ n’a été trouvée à l’évolution de carrière du salarié.
Ce motif ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par suite, la rupture du contrat de travail survenue le 28 août 2018, qui s’analyse en un licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le licenciement pour faute grave du 25 septembre 2018 est sans objet et donc sans effet puisqu’il est intervenu à une date à laquelle le contrat de travail était déjà rompu.
Autrement dit, le licenciement du 25 septembre 2018 ne peut être annulé, comme le demande le salarié, au motif que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 août 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation du licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [U] réclame une indemnité compensatrice de préavis de six mois d’un montant de 67 526,04 euros bruts sur la base d’un salaire mensuel brut d’un montant de 11 524,34 euros, outre la somme de 6 752,60 euros de congés payés afférents.
L’AGS et les sociétés intimées concluent au débouté de ces demandes au motif que le licenciement pour faute grave est justifié.
L’article 27 de la convention collective dispose qu’après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de :
— 1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l’entreprise ;
— 2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise ;
— 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
— 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;
— 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus (et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l’objet d’une convention spéciale avec le Fonds national pour l’emploi ; mots abrogés par accord du 23 septembre 2016 article 26 BO 2016/45).
Il ressort des éléments contractuels produits que M. [U] bénéficiait du statut de cadre.
Aux termes de l’attestation destinée à [27] versée aux débats, M. [U] est né le 17 août 1967.
Par suite, à la date de la rupture (28 août 2018), M. [U] était âgé de 51 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de cinq ans dans l’entreprise.
Par suite, il peut utilement réclamer un préavis de six mois.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut du salarié doit être fixé à hauteur de 11 524,34 euros.
Par suite, il sera alloué au salarié la somme de 67 526,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 6 752,60 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [U] réclame la somme de 98 588 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’AGS et les sociétés intimées concluent au débouté de cette demande au motif que le licenciement pour faute grave est justifié.
L’article 29 de la convention collective dispose qu’il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
Eu égard à l’ancienneté et au salaire du salarié, il sera alloué à ce dernier la somme de 98 588 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant seize années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13,5 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées et de sa demande en paiement d’une indemnité de 180 000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dénommée dans le dispositif de ses écritures 'dommages-intérêts à ce titre'.
Eu égard au salaire de M. [U], à son âge, à son ancienneté et au fait qu’il n’est produit aucun élément sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [26].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [26] le remboursement à [20] travail des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société. Il est rappelé que l’AGS ne doit pas garantie de cette somme. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a, d’une part, débouté le salarié de sa demande sur ce fondement et, d’autre part, condamné le salarié à verser aux liquidateurs de la société [26] la somme de 1 300 euros sur ce fondement juridique.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société en liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens.
Les intimés seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Le redressement judiciaire de la société [26] ayant été prononcé le 12 décembre 2019 soit postérieurement à la rupture du contrat (28 août 2018), les créances du salarié sont antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 12 décembre 2019.
Les créances indemnitaires quant à elles portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 12 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l’appel,
MET hors de cause la société [16] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [24],
DIT que les sociétés [14] et [19] interviennent en qualité de liquidateurs de la société [24],
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [24],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [U] de sa demande d’annulation du licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de sa demande indemnitaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [U] survenu le 28 août 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [C] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] comme suit :
— 98 588 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 67 526,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 752,60 euros bruts de congés payés afférents,
— 40 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation applicable en matière de durées maximales de travail et de respect des repos,
— 20 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 000 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective (soit le 12 décembre 2019) en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société [24],
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société [24],
DIT que l’AGS [17] [Localité 29] devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société [24] dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable,
RAPPELLE que l’AGS [17] [Localité 29] ne doit pas garantir la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la société [24] le remboursement à [21] des indemnités de chômage versées à M. [C] [U] à compter du jour du licenciement dans la limite d’un mois,
ORDONNE aux liquidateurs de la société [24] de remettre à M. [C] [U] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à [21] conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
REJETTE les plus amples demandes des parties,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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