Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 22/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 2022, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02201 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUFP
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00019
****
APPELANTE :
LA SAS [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [4]
M. Le directeur – Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2017, M. [T] [S], salarié de la société [9] (la société), et bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante depuis 2010, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un 'cancer du poumon (exposition à l’amiante)'.
Le certificat médical initial, établi le 20 avril 2017, fait état d’un 'adénocarcinome pulmonaire G opéré (lobectomie le 18/1/2017) patient exposé à l’amiante pendant plus de 28 ans'.
Par décision du 19 décembre 2017, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre de la législation professionnelle.
Le 16 février 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 janvier 2020.
Par jugement du 25 février 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande de la société tendant à l’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 29 juin 2017 ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 29 juin 2017, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— de juger que la [6] ([10] [Localité 8] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard ;
— de juger que la [6] ([10] [Localité 8] n’a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté à son égard ;
— en conséquence, de déclarer la décision de la caisse du 3 octobre 2019 notifiée à la date du 6 novembre 2019 inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [S] a été reconnu à tort, en l’absence de preuve d’exposition professionnelle, a fortiori habituelle au risque du tableau 30 bis des maladies professionnelles;
— par conséquent, de déclarer la décision de la caisse du 3 octobre 2019 notifiée à la date du 6 novembre 2019 inopposable à son égard pour absence de causalité directe et certaine entre la maladie de M. [S] et ses postes au sein de l’entreprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces permettant de déterminer l’origine de la
pathologie de M. [S] ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— au fond, débouter la société de ses demandes ;
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans l’instruction du dossier de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] ;
— constater que toutes les conditions (médicales et administratives) prévues par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies par la pathologie du 20 avril 2017 déclarée par M. [S] ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge ladite pathologie ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 29 juin 2017 par M. [S] ;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect par la caisse de ses obligations à l’égard de l’employeur
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir devant la cour que :
— la lettre de clôture du 28 novembre 2017 ne comporte aucune information sur les informations recueillies par la caisse ni sur les éléments susceptibles de lui faire grief ;
— son représentant n’a pu consulter que le rapport médico-administratif, le questionnaire de l’assuré et le rapport d’enquête ;
— le délai qui lui a été laissé pour consulter le dossier et faire part de ses observations était insuffisant.
La caisse réplique que :
— la réglementation ne met à sa charge aucune obligation de détailler la liste des éléments du dossier susceptibles de faire grief à l’employeur ;
— le délai laissé à la société pour consulter le dossier et faire d’éventuelles observations était d’au moins dix jours francs conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— la société a pu venir consulter le dossier le 14 décembre 2017 et n’établit pas que celui-ci ne contenait que les trois documents cités.
Sur ce :
Selon l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce énonce :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il est en l’espèce établi que :
— la caisse a informé l’employeur par courrier du 28 novembre 2017, réceptionné le 30 novembre 2017, de la possibilité de consulter le dossier de M. [S] préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, fixée au 19 décembre 2017 (pièces n°7 et 10 de la caisse) ;
— Mme [W], comptable RH au sein de la société, est venue dans les locaux de la caisse le 14 décembre 2017 et a attesté à cette date avoir consulté 'l’entier dossier administratif’ de M. [S] et s’être vu remettre la copie des pièces du dossier ; (pièce n°11 de la caisse)
— par lettre du 19 décembre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S]. (pièce n°8 de la caisse)
Comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de détailler à l’attention de l’employeur dans la lettre de clôture les éléments du dossier d’instruction.
La société ne démontre pas par ailleurs que le dossier qu’elle a pu consulter le 14 décembre 2027 était incomplet ou qu’elle n’en a pu consulter qu’une partie. Comme indiqué ci-dessus, Mme [W] a attesté avoir consulté 'l’entier dossier administratif'.
Dès lors que la société a été informée par la caisse de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, la caisse a satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d’information de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire. (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.546).
Enfin, force est de constater que la société, qui a réceptionné la lettre de clôture le 30 novembre 2017 annonçant une décision pour le 19 décembre 2017, a bénéficié d’un délai de consultation et d’observation d’au moins dix jours francs, de sorte que ce moyen d’inopposabilité a là encore été à juste titre écarté par le tribunal.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur l’ensemble de ces points.
2 – Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société fait valoir que la condition tenant à la durée d’exposition au risque prévue au tableau n°30 bis, de dix ans, n’est pas remplie dès lors que M. [S] n’a effectué les travaux limitativement énumérés par ledit tableau que de 1990 à 1998 et de manière non constante au regard de sa polyvalence ; que ceux qu’il a pu effectuer entre 1974 et 1989 ne correspondent pas à la liste limitative et ne peuvent donc pas être pris en compte ; que la présomption d’imputabilité au travail ne peut par conséquent s’appliquer et il incombe à la caisse d’établir un lien direct entre le travail habituel de M. [S] et sa maladie, ce qu’elle échoue à faire, étant rappelé que tout avait été mis en oeuvre au sein de l’entreprise pour sécuriser les salariés au maximum et que le cancer broncho-pulmonaire n’est pas une pathologie nécessairement liée à l’exposition à l’amiante mais en réalité plutôt en rapport avec le tabagisme.
La caisse réplique que les travaux exécutés par M. [S] et listés par le tableau n° 30 bis l’ont exposé à l’amiante pendant plus de dix ans ; que les conditions médicales et administratives de ce tableau étant réunies, la présomption d’imputabilité doit en conséquence s’appliquer ; que la société échoue à la renverser, étant précisé que le tabagisme allégué de M. [S], quand bien même serait-il démontré, ne suffirait pas à détruire ladite présomption, faute pour la société d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité ( 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle ( 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663)
Le tableau n°30 bis, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, vise le cancer broncho-pulmonaire primitif, un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative de travaux susceptibles de générer cette maladie :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n°21-20.688).
En l’espèce, la condition médicale tenant à la nature de la pathologie n’est
pas discutée par la société.
Il n’est pas non plus contesté que la première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil au 10 janvier 2017, est intervenue dans le délai de 40 ans à compter de la cessation d’exposition au risque, que la société situe en 1998, date à laquelle, selon elle, le salarié a quitté le poste de contrôle des divers composants de friction qu’il occupait depuis 1992.
Reste à déterminer si M. [S] a, pendant au moins dix ans, effectué des travaux figurant dans la liste limitative prévue au tableau n° 30 bis.
La société est spécialisée dans la rénovation de pièces automobiles en fin de cycle de vie et notamment les embrayages ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écritures.
Aux termes de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [S] a mentionné une période d’emploi l’ayant exposé au risque s’étendant de 1974 à 2010.
Le rapport d’enquête de la caisse du 16 novembre 2017 mentionne que M. [S] a travaillé depuis 1974 comme ouvrier polyvalent au sein de cette entreprise et a occupé des postes de préparateur et monteur de transmissions, de peinture des transmissions, de démontage des frictions, de conditionnement et de contrôle des divers composants des frictions.
M. [S] a également indiqué lors de l’enquête qu’il tournait sur tous les postes ; que lorsqu’il procédait à la rénovation d’embrayages complets, il réceptionnait les disques provenant des casses automobiles, les triait, séparait les disques amiantés de leur support en retirant les rivets avec une perceuse ou une presse ; que sur la presse, les rivets, au nombre de 10 à 12, étaient éjectés simultanément, occasionnant la dispersion de fibres d’amiante ; qu’il remontait les disques neufs, les perçait et utilisait des chanfreins sur le pourtour des disques.
Dans un document intitulé 'attestation d’exposition’ établi et signé par la société et le médecin du travail le 28 mai 2009, et remise à M. [S] lors de son départ à la retraite (pièce n° 4 bis de la caisse), il est mentionné que l’intéressé a été exposé à des poussières d’amiante (chrysotile) au cours de son activité au sein de l’entreprise de 1974 à 1998, les postes qu’il a occupés étant les suivants :
' – 1974-1986 : préparation et montage des transmissions + lavage BOAG,
— 1986-1989 : peinture des transmissions + emballage des transmissions et frictions,
— 1990-1991 : rectification et contrôle des diaphragmes + démontage des frictions,
— depuis 1992 : utilisation de la Mahor et des bains + contrôle divers composants des frictions.'
La société soutient que le poste de préparation et montage de transmission et lavage n’exposait pas aux poussières d’amiante dès lors que la préparation et le montage intervenaient après le processus de lavage qui enlevait les fibres d’amiante. Force est toutefois de constater que M. [S] était bien affecté à ce poste dont l’intitulé comprend le lavage dont la société elle-même reconnaît qu’il impliquait une exposition aux poussières d’amiante censées disparaître après ledit lavage. L’exposition de M. [S] aux poussières d’amiante est par conséquent avérée à ce poste intégré dans la fabrication de matériels de friction.
C’est tout aussi vainement que la société soutient que M. [S] n’effectuait pas les travaux listés au tableau n° 30 bis et n’a pas été exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il occupait le poste attaché à la rectification et au contrôle des diaphragmes et démontage des frictions. Selon elle en effet, ce poste, qui impliquait de démonter les armatures de disques, n’exposait pas à l’amiante dès lors que cette opération intervenait après dégarnissage et lavage.
Or, précisément, les travaux de démontage des frictions, dont rien n’établit qu’ils intervenaient après le lavage, impliquaient, au regard des déclarations de M. [S], des opérations participant à l’usinage et à la découpe de matériaux contenant de l’amiante et, plus globalement, là encore, à la fabrication-rénovation de matériels de friction contenant de l’amiante.
Enfin, la société soutient que si M. [S] a été affecté de 1992 à 1998 au poste de contrôle des divers composants des frictions, dont elle reconnaît qu’ils n’étaient pas lavés et qu’ils n’avaient subi aucun traitement préalable, l’exposition à l’amiante du salarié n’en demeurait pas moins non continue dès lors qu’il partageait son temps entre ce contrôle exposant et l’utilisation du Mabor et des bains qui, eux, ne l’étaient pas.
Le contrôle des composants des frictions, dont la société ne précise pas en quoi cela consistait, mais dont elle reconnaît qu’il impliquait une exposition à l’amiante, dont la cour rappelle qu’elle n’a pas à être continue et permanente, s’inscrit lui aussi dans le cadre de travaux portant sur la fabrication/rénovation de matériels de friction contenant de l’amiante réalisés par M. [S].
En conclusion, si M. [S] ne détaille pas chronologiquement les postes qu’il a occupés de 1974 à 1998 au sein de la société, la description, tant par lui-même que par la société, des travaux qu’il exécutait, impliquant à tout le moins l’usinage de matériaux contenant de l’amiante, sur une période d’au moins dix ans, permet de retenir que les conditions du tableau n°30 bis relatives à la durée d’exposition et aux travaux exposant au risque sont remplies.
Il incombe en conséquence à la société de démontrer la cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption résultant de ce qui précède et non à la caisse de justifier du lien direct entre le travail et la maladie.
Or force est de constater que la société ne justifie d’aucune cause totalement étrangère. L’argument tiré d’un prétendu tabagisme, quand bien même serait-il démontré, ce qui n’est pas le cas, est sur ce point inopérant dès lors que la société ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu’issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions, sauf à le compléter en déclarant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à la société et en déboutant celle-ci de sa demande d’expertise médicale.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [S], opposable à la SAS [9] ;
Déboute la SAS [9] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne la SAS [9] à verser à la [5] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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