Confirmation 6 juin 2023
Cassation 5 mars 2025
Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CYPRES FINANCE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N° 378
LM/KP
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIEJ
[U]
[S]
C/
S.A.R.L. CYPRES FINANCE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00646 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIEJ
Suivant acte de saisine en date du 13 mars 2025 formé par les époux [S], après arrêt rendu par la cour de cassation en date du 05 mars 2025, cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers en date du 06 juin 2023, appel d’une ordonnance rendue par le tribunal Judiciaire des Sables d’olonne en date du 22 novembre 2022.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION:
Madame [P] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (33)
[Adresse 6],
[Localité 5]
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (44)
[Adresse 6],
[Localité 5]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Bertrand DE CAMPREDON , avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.R.L. CYPRES FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 12],
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 11],
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre les 2 novembre à 2014 et le 14 juin 2017, M. [B] [S] et Mme [P] [U] son épouse (les époux [S]), conseillés par la société Cyprès Finance (ci-après Cyprès), société de conseils en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier, ont investi dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha qui avait organisé des levées de fonds auprès de plusieurs milliers d’investisseurs privés dans le cadre de son activité d’exploitation d’hôtels.
M. [S] a notamment réalisé un investissement le 2 novembre 2014 qui a consisté en l’acquisition de 44.000 actions de la société Club Deal Privilege Herbes Blanches moyennant le prix de 44.000 euros, outre le versement de la somme de 56.000 euros au compte courant de cette société avec promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha au terme du contrat.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille l’ensemble des sociétés dans lesquels les époux [S] ont investis ont été placées en redressement judiciaire entre le 25 octobre 2017 et le 22 novembre 2017.
Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société Colony (avec l’assistance d’AccorHôtels pour la gestion des hôtels) comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
La société Maranatha a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.
Les 8 et 15 juillet 2021, les époux [S] ont attrait Cypres, en sa qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine en Investissements Financiers, ainsi que la société MMA, son assureur en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de les voir condamnées solidairement à leur payer les sommes de :
— 193.233 euros correspondant à la perte financière dans le cadre des investissements de Madame [S] dans les sociétés Financière Christiania II et Capitalisation César, et 33.541,59 euros au titre des gains manqués y afférents ;
— 182.731 euros correspondant à la perte financière dans le cadre des investissements de Monsieur [S] dans les sociétés Club Deal Privilège Herbes Blanches, Hôtelière Capitalisation Val Cenis et Financière Pic Blanc, et 38.133,17 euros au titre des gains manqués y afférents ;
— 2.328 euros correspondant aux frais d’avocat engagés dans le cadre de la restructuration du groupe Maranatha ;
— 2.000 euros chacun au titre d’un préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cypres et la société MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— juger que les demandes formulées par Monsieur [S] s’agissant de l’investissement réalisé le 2 novembre 2014 sont prescrites et de débouter en conséquence Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, à l’encontre des sociétés Cypres Finance et MMA IARD au titre de cet investissement ;
— condamner in solidum Madame et Monsieur [S] à payer aux sociétés Cypres Finance et MMA IARD la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyer la présente instance à une audience ultérieure pour permettre aux défenderesses de conclure au fond sur le principe de la responsabilité au titre des quatre autres investissements Maranatha réalisés.
Les époux [S] ont conclu devant le juge de la mise en état aux fins de l’entendre :
— débouter Cypres et MMA de leurs demandes visant à faire juger prescrites les demandes formulées par Monsieur [S] au titre de l’investissement souscrit le 2 novembre 2014 ;
— dire leurs demandes au titre de l’investissement souscrit le 2 novembre 2014 recevables car non prescrites ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des défendeurs ;
— condamner les sociétés Cypres Finance et MMA IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
— condamner in solidum, les sociétés Cypres Finance et MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Maître Emmanuelle Martineau en sa qualité d’avocat postulant.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables D’Olonne a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] au titre de l’investissement réalisé le 02 novembre 2014 comme prescrites ;
— rejeté les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître [L] ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [P] [S] aux dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 6 juin 2023, la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a :
— dit n’avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [S] signifiées le 31 mars 2023 ;
— confirmé l’ordonnance entreprise ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [P] [U] épouse [S] à payer à la société Cyprès Finance, la société MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [P] [U] épouse [S] aux dépens d’appel.
Les époux [S] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 6 juin 2023 de la cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt en date du 5 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et sauf en ce qu’il déclare irrecevable les dernières conclusions des époux [S] signifiées le 31 mars 2023, a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée.
La Haute juridiction a considéré notamment que :
'Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu'. La cour d’appel de Poitiers a statué par des motifs impropres 'à établir que Monsieur et Madame [S] auraient connu ou auraient dû connaître la perte de leur investissement à compter du 2 novembre 2014".
Par déclaration en date du 13 mars 2025, les époux [S] ont saisi la cour d’appel pour qu’il soit statué après renvoi de cassation.
Les époux [S], par dernières conclusions transmises le 26 août 2025, demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites, les demandes formées par Monsieur [S] au titre de l’investissement réalisé le 2 novembre 2014 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger recevables car non prescrites les demandes formulées par Monsieur [S] à l’encontre des sociétés Cypres Finance, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, s’agissant de l’investissement réalisé le 2 novembre 2014 ;
— renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés Cypres Finance, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ;
A titre superfétatoire,
— fixer le point de départ du délai de prescription de l’action engagée par les Appelants au regard de la souscription réalisée par Monsieur [B] [S] le 2 novembre 2014, au 27 mars 2019 ;
En toute état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Cypres Finance, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Cypres Finance, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros réglée par ce dernier au titre des condamnations prononcées par la Cour de céans dans l’arrêt cassé et annulé du 6 juin 2023 ;
— condamner in solidum, les sociétés Cypres Finance, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Cyprès Finance, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ( les sociétés MMA), par dernières conclusions transmises le 29 août 2025, demandent à la cour de :
— donner acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent à justice quant à la réformation de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 22 novembre 2022 ;
En cas d’infirmation de l’ordonnance,
— fixer le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [S], s’agissant de son investissement en date du 2 novembre 2014, au 27 septembre 2017 correspondant à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Maranatha ;
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Cypres Finance, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription
Les époux [S] soutiennent que leur action est recevable comme n’étant pas prescrite au titre de l’investissement en date du 2 novembre 2014, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, car l’appelant ne pouvait apprécier l’existence d’une perte de chance de ne pas souscrire dès la date de souscription, en l’absence manifeste de pertes financières à cette date. À titre superfétatoire,concernant le point de départ du délai de prescription, les époux [S] font valoir que la révélation des préjudices financiers ne peut intervenir dès la date de souscription alors même qu’il n’a jamais été indiqué aux investisseurs privés que l’opération était réalisée à fonds perdus et qu’en tout état de cause, a minima, jusqu’à la date de redressement judiciaire de la société Maranatha, l’opération souscrite n’engendrait aucune perte pour l’investisseur. Ils font valoir que lors de la souscription du contrat, ils n’étaient pas informés de l’existence d’un préjudice financier leur permettant d’avoir révélation de leur perte de chance de ne pas souscrire, leurs préjudices étant alors inexistants, a minima hypothétiques dès lors qu’entre la date de souscription et la défaillance de la société Maranatha, ils ne subissaient aucun préjudice financier puisqu’entre ces deux dates, ils pouvaient toujours faire exécuter la promesse souscrite par Maranatha et donc réaliser l’opération telle que décrite lors de la souscription. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription ne peut être la date de mise en redressement judiciaire de la société Maranatha car ce n’est pas la date à laquelle les concluants pouvaient être informés que les investissements réalisés dans les opérations 'Maranatha’ étaient perdus. Ils considèrent que le point de départ du délai de prescription sera fixé au plus tôt à la date à laquelle les appelants ont été informés de la réalité de l’opération souscrite en 2014 et de l’existence de pertes en capital substantielles, étant précisé que c’est le 27 mars 2019 qu’ils ont été informés par le fonds Colony qu’ils ne récupéreraient pas l’intégralité des fonds investis dans la société Club Deal privilège Herbes Blanches.
Cyprès et les sociétés MMA font valoir que la Cour de cassation, au visa de l’article 2224 du code civil, a jugé que le point de départ de l’action d’un investisseur, se prétendant victime d’un manquement de son conseiller à ses obligations d’informations et de conseil, ne pouvait commencer à courir à compter de la date de souscription de l’investissement sans toutefois se prononcer positivement sur le point de départ du délai de prescription de l’action des époux [S] sur lequel il appartient donc à la cour d’appel saisie sur renvoi de cassation de statuer.
Elles soutiennent que le dommage qui est constitué par la perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés s’est manifesté par le redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, date à laquelle il est ainsi apparu de façon manifeste que la société connaissait de graves difficultés et ne pourrait exécuter ses obligations et qu’en conséquence, les époux [S] allaient subir des pertes financières.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait du connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu. (Cass. Com, 27 mars 2024, n° 22-17.174).
Il s’agit donc d’apprécier à quelle date l’investissement fait le 2 novembre 2014 par M. [S] a été perdu afin de dire si son action en responsabilité à l’encontre de son conseiller en patrimoine et en investissement financier par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2021 est prescrite par application du délai de prescription extinctive quinquennale prévu à l’article 2224 précité.
Le point de départ de la prescription quinquennale, à savoir le jour où M. [S] a eu connaissance de ses pertes ne peut pas être le jour de la souscription du contrat alors qu’à ce jour, il ne pouvait savoir qu’il subirait des pertes ou manquerait des gains, aucun élément ne permettant de retenir qu’il disposait alors d’informations relatives à la non rentabilité de l’opération souscrite, les notices d’information à lui remises l’informant des risques qu’il prenait mais pas du fait que Maranatha ne serait pas en mesure au terme du contrat de respecter sa promesse de rachat ni qu’il ne percevrait plus la rémunération liée à son investissement.
Les époux [S] soutiennent avoir eu connaissance de cette perte le 27 mars 2019, date à laquelle ils ont été informés par le fonds Colony qu’ils ne récupéreraient pas l’intégralité des fonds investis dans la société Club Deal privilège Herbes Blanches.
Leur conseiller Cyprès et son assureur prétendent que les investisseurs ont eu connaissance de leurs pertes et gains manqués dès la date du jugement de redressement judiciaire de la société Maranatha, soit le 27 septembre 2017.
Moins de 5 ans se sont écoulés entre l’acte d’huissier de justice du 8 juillet 2021 par lequel les époux [V] ont intenté une action en responsabilité à l’encontre de leur conseiller en investissements financiers et la date à laquelle M. [S] a eu connaissance de ses pertes et gains manqués concernant l’investissement du 2 novembre 2014, que le point de départ du délai de prescription soit fixé au 27 septembre 2017, date du prononcé du redressement judiciaire de Maranatha qui lui avait fait une promesse de rachat, ou au 27 mars 2019, date à laquelle il a été informé des conditions de sortie des investisseurs privés de la société Club Deal Herbes Blanches.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] au titre de l’investissement réalisé le 02 novembre 2014 comme prescrites.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du résultat de l’instance et de l’équité, la décision du premier juge ayant rejeté les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [P] [U] son épouse aux dépens de l’incident sera infirmée.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner in solidum Cyprès et les sociétés MMA à verser aux époux [S], au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme de 6 000 euros.
Les appelantes, parties perdantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’incident de mise en état et d’appel.
Sur les demandes de restitution
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
Ainsi, le présent arrêt infirmatif vaudra titre de restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur renvoi après cassation partielle,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] au titre de l’investissement réalisé le 02 novembre 2014 comme prescrites et en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [P] [U] son épouse aux dépens de l’incident ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables comme non prescrites les demandes formulées par M. [B] [S] à l’encontre de la société Cyprès Finance, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles relatives à l’investissement du 02 novembre 2014 ;
Condamne in solidum la société Cyprès Finance et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser aux époux [S] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Cyprès Finance et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’incident de mise en état et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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