Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFK
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/00101
15 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT DU NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [U] [N] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [M], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [H] [N], né le 17 septembre 1949, a bénéficié d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er octobre 2009, servie par la CARSAT NORD-EST.
Par courrier du 8 janvier 2013, la CARSAT l’a informé avoir procédé à une révision de son ASPA, compte tenu de ses ressources, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 7312,68 euros portant sur la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2012. Elle indiquait, par ailleurs, ne plus lui verser cette allocation pour l’avenir, ne remplissant pas les conditions de ressources fixées par les textes.
Par courrier du 10 janvier 2013, la CARSAT a sollicité de M. [H] [N] le remboursement de la somme de 3 049,88 euros après déduction des sommes prescrites.
M. [H] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 4 mars 2013, a rejeté sa contestation puis, par décision du 1er juillet 2014, n’a pas fait droit à sa demande de remise de dette.
Le 3 décembre 2015, la CARSAT a informé M. [H] [N] de la mise en 'uvre de la procédure de pénalités financières à son encontre.
Le 18 décembre 2015, M. [H] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar Le Duc aux fins de contestation de la procédure de pénalités financières.
Le 7 mars 2016, la CARSAT a décidé de mettre fin aux poursuites envisagées au titre des pénalités financières.
Le 15 avril 2016, M. [H] [N] a sollicité auprès de la CARSAT un nouvel examen de sa demande de remise de dette au titre de l’indu de 3 049,88 euros.
Le 7 juin 2016, la commission de recours amiable de la CARSAT a décidé de faire droit à la demande de remise gracieuse de l’intégralité de la dette.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bar-le-Duc a donné acte à M. [H] [N] de son désistement de l’instance relative à la contestation de la procédure de pénalités financières et a constaté l’extinction de l’instance.
M. [H] [N] est décédé le 8 février 2021, laissant pour héritière sa mère, Mme [W] [N], elle-même décédée le 7 mai 2021, et sa s’ur, Mme [U] [N] épouse [M], qui a renoncé à la succession de son frère. Mme [U] [M] a accepté la succession de sa mère.
Par courrier du 21 septembre 2021, la CARSAT a notifié à Me [B] [T], notaire en charge de la succession de [H] [N], sa créance d’un montant de 7 098,60 euros au titre de l’ASPA et a sollicité par courrier du 22 septembre 2021, le versement de cette somme à son profit.
Le 25 octobre 2021, puis le 2 décembre 2021, après courrier de réponse de la CARSAT maintenant sa créance, Mme [U] [N] épouse [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier reçu au greffe le 2 août 2023, M. [E] [M], agissant pour le compte de son épouse, Mme [U] [N] épouse [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar Le Duc du contentieux l’opposant à la CARSAT NORD-EST au titre de la créance réclamée par cette dernière.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la CARSAT NORD-EST de sa demande de mise en cause de M. [J] [M],
— débouté la CARSAT NORD-EST de sa demande de mise en cause de Me [B] [T],
— fait droit au recours formé par Mme [U] [N] épouse [M],
— débouté la CARSAT NORD-EST de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie avant son décès à M. [H] [N] sur la succession de M. [H] [N],
— dit n’y avoir lieu à récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie avant son décès à M. [H] [N] sur la succession de Mme [W] [V] épouse [N],
— dit que les dépens sont mis à la charge de la CARSAT NORD-EST,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la CARSAT NORD-EST par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte uniquement un cachet du SAUJ de [Localité 4] du 25 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2024 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions récapitulatives et additionnelles reçues au greffe le 23 janvier 2025, la CARSAT NORD-EST demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 mars 2024,
— la déclarer bien fondée en sa demande de récupération sur la succession de M. [N] [H], par application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale,
— dire que la succession de M. [N] [H], dont Mme [N] [W], née [V], elle-même décédée, était la seule héritière, est redevable envers elle de la somme de 7 510,42 euros, ramenée à la somme de 7 098,60 euros, au titre de la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
— intégrer a posteriori au passif de la succession de Mme [N] [W], née [V], la somme de 7 098,60 euros dans la mesure où cette somme n’a pas été réglée au titre de la succession de M. [N] [H],
— puisque les successions M. [N] [H] et de Mme [N] [W], née [V] sont clôturées, condamner Mme [U] [N] épouse [M] au remboursement de la somme de 7 098,60 euros au titre de la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dans la mesure où elle n’a délibérément pas tenu compte de la créance dont elle avait pourtant été dûment informée par le notaire en charge des deux successions,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, Mme [U] [N] épouse [M] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vérifier la recevabilité de l’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai d’un mois pour faire appel est la date à laquelle la décision a été notifiée par lettre recommandée par le greffe, à savoir la date de signature de l’accusé de réception par la partie.
En l’espèce, il n’est mentionné dans l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement ni la date de réception ni le visa ou la signature de la CARSAT.
Le seul cachet apposé est celui du service d’accueil du tribunal (SAUJ), dont la date (25 mars 2024) doit correspondre à celle à laquelle l’accusé de réception a été retourné à la juridiction.
Il ne peut donc être opposé aucune date de départ du délai d’appel à la CARSAT, laquelle a fait appel par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2024.
Elle est donc recevable en son appel.
Sur la demande de paiement de la somme de 7 098,60 euros
En application des articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l’ASPA sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, dans la limite d’un montant fixé par décret, sur l’actif net de la succession de l’allocataire.
Il résulte de l’article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, et de l’article 1302 du même code que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, c’est à tort que la CARSAT fonde sa demande sur l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, car M. [N] n’avait pas droit à l’ASPA au regard de ses ressources, motif pour lequel elle lui a notifié, le 8 janvier 2013, un indu de 7.312,68 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2012, ramené ensuite à la somme de 3.049,88 euros pour tenir compte de la prescription biennale.
Depuis le 1er janvier 2013, M. [N] ne percevait plus l’ASPA.
Elle ne peut réclamer le paiement de la somme de 7.098,60 euros au titre du versement de l’ASPA à laquelle M. [N] n’avait pas droit.
Le fondement de sa demande est la répétition de l’indu qu’elle est en droit de recouvrer sur la succession de M. [N] à hauteur de la somme de 3.049,88 euros.
Or, le 7 juin 2016, la commission de recours amiable de la CARSAT a accordé une remise gracieuse de l’intégralité de la dette.
Dès lors, la dette de M. [N] s’est trouvée éteinte et la CARSAT ne peut en solliciter le recouvrement sur un autre fondement en raison de l’autorité de la chose décidée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la CARSAT de sa demande de récupération sur succession de la somme de 7.098,60 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la CARSAT sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la CARSAT NORD-EST recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc en ce qu’il a :
— débouté la CARSAT de ses demandes reconventionnelles en récupération sur succession,
— condamné la CARSAT aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT NORD-EST aux dépens d’appel,
Condamne la CARSAT NORD-EST à payer à Mme [U] [N], épouse [M], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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