Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 2021001466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQI
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2021001466, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. V.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des société d’Epinal sous le numéro 491 475 042
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S. CONSEIL ET CONSTRUCTION STRUCTRURES INDUSRRIELLES ACIER (C.C.S.I.A) inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Meaux sous le numéro 807 854 419
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
Régulièrement saisie par exploit d’huissier à personne habilité le 23/04/2024 et n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BSC METAL, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des société de Nancy sous le numéro 520 335 126
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La société V.B.T.P. a pour activité principale les travaux de maçonnerie, carrelage, terrassement construction neuve et toute opération s’y rattachant.
La société Conseil et Construction Structures industrielles Acier (C.C.S.I.A.) prétend qu’en 2019 et 2020, à la demande des sociétés V.B.T.P. et BSC Metal, elle serait intervenue sur six chantiers d’implantation de panneaux photovoltaïques pour le compte de la société Tenergie, afin de réaliser des études béton au sujet des constructions à venir.
Elle ajoute que la société Tenergie aurait exigé de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour les devis et la société BSC Metal lui aurait demandé d’inclure ses prestations dans les devis qu’elle accomplissait pour le compte de cette société, étant entendu que le prix de ses interventions lui serait reversé.
La société C.C.S.I.A. affirme avoir effectué des études béton pour cinq chantiers (Obussier, GFA, [U], [V] et [W]) et avoir adressé ses factures à la société BSC Metal qui les lui payaient habituellement mais qu’une facture de 15 312 euros TTC du 26 août 2020 ne lui aurait pas été réglée malgré des relances. Elle précise qu’elle se serait informée auprès de la société Tenergie qui lui aurait indiqué s’être acquitté du paiement du prix des études béton auprès de la société V.B.T.P. pour certains chantiers et auprès de la société BSC Metal pour les autres.
Par acte du 27 mai 2021, la société C.C.S.I.A. a assigné la société V.B.T.P. devant le tribunal de commerce d’Epinal en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 312 euros à titre principal sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par acte du 13 avril 2022, elle a également assigné la société BSC Metal devant le même tribunal en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 400 euros au titre des études bétons exécutés pour son compte sur un fondement contractuel et, à défaut, au titre de l’enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de dire et juger que cette société ainsi que la société V.B.T.P. se seraient enrichies à son détriment et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 312 euros.
Elle a également sollicité, en tout état de cause, la condamnation de la société BSC Metal à lui payer les sommes de 77 000 euros (33 000 euros à titre subsidiaire) au titre du partage de la plu-value convenue entre elles et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du tribunal de commerce d’Epinal du 10 octobre 2023, la demanderesse a soutenu oralement ses conclusions 'n° 4" aux termes desquelles elle réclamait du tribunal, à titre principal, la condamnation solidaire des deux défenderesses à lui payer la somme de 15 312 euros et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société V.B.T.P. à lui payer la somme de 6 912 euros et celle de la société BSC Metal à lui payer la somme de 8 400 euros.
En tout état de cause, elle a requis la condamnation de la société BSC Metal à lui payer une somme de 77 000 euros TTC (23 000 euros TTC à titre subsidiaire) au titre d’un partage de la plus-value qui aurait été convenu entre elles sur les chantiers susvisés et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Epinal s’est déclaré compétent afin de connaître du litige à la suite de l’exception d’incompétence soulevée par la société BSC Métal.
Par jugement du 19 décembre 2023, ce tribunal a :
— constaté que les études béton pour les chantiers nommés [X], GFA, [T], [U], [V], [W], avaient bien été réalisées par la société C.C.S.I.A..
— Condamné la société V.B.T.P. à payer à la société C.C.S.I.A. la somme de l0.512 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021.
— Débouté la société C.C.S.I.A. de sa demande de condamnation de la société BSC Métal au paiement de la somme de 77.000 euros TTC au titre du partage de plus-value.
— Débouté la société C.C.S.I.A. de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société BSC Métal.
En conséquence,
— Débouté la société C.C.S.I.A. de ses demandes de condamnations solidaires.
— Condamné la société V.B.T.P. à payer la somme de 2 500 euros à la société C.C.S.I.A. pour résistance abusive au paiement.
— Condamné la société V.B.T.P. à payer à la société C.C.S.I.A. la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes.
— Condamné la société C.C.S.I.A. à payer à la société BSC Métal la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes.
— Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamné la société V.B.T.P. aux entiers dépens.
— Débouté les sociétés C.C.S.I.A., V.B.T.P. et BSC Métal de toutes leurs autres demandes plus amples et contradictoires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2024, la société V.B.T.P. a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d’appel intime les sociétés C.C.S.I.A. et BSC Metal et critique expressément l’ensemble des dispositions de la décision attaquée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe le 26 septembre 2024, la société V.B.T.P. conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger les demandes de la société C.C.S.I.A. non fondées, de juger que celle-ci ne détient à son encontre aucune créance, certaine liquide et exigible, de rejeter toutes ses prétentions, de rejeter les demandes de la société BSC Metal formées à son encontre, de condamner la société C.C.S.I.A. à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 4 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
A l’appui de son recours, la société V.B.T.P. fait valoir en substance que :
— il n’existe pas de relations contractuelles entre les parties.
— la juridiction a statué ultra petita : la société C.C.S.I.A. sollicitait la condamnation solidaire des sociétés V.B.T.P. et BSC Metal à lui payer la somme de 15 312 euros et, subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la condamnation de la société V.B.T.P. à lui payer la somme de 6912 euros et celle de la société BSC Metal à lui payer la somme de 8 400 euros ; or, les premiers juges l’ont condamnée seule au paiement de la somme de 10 512 euros TTC, outre celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qui excède ce que la société C.C.S.I.A. demandait.
— les montants retenus par les premiers juges sont injustifiés.
— elle n’a perçu aucun montant de la société Tenergie et ne s’est donc pas enrichi sans cause et la société C.C.S.I.A. a été payée pour les prestations qu’elle a accomplies ; celle-ci ne s’est pas appauvrie.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 22 avril 2024 au greffe de la cour, la société BSC Metal demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérite de l’appel interjeté par la société V.B.T.P..
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions non incluses dans le champ de la déclaration d’appel.
Elle sollicite la condamnation de la société V.B.T.P. à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation, ou celle de la société C.C.S.I.A., aux dépens d’appel.
Elle expose en substance que l’appelante n’a formulé aucune prétention à son encontre.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne à la société C.C.S.I.A. le 23 avril 2024, laquelle n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
La proposition de médiation judiciaire faite par la Cour aux parties n’a été acceptée que par la société V.B.T.P. ; par conséquent il convient de statuer au fond.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ayant été signifiées à personne à la société C.C.S.I.A., l’arrêt rendu sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel, l’appelante a formé une prétention à l’encontre de la société BSC Metal puisqu’elle a conclu au rejet des demandes formées par celle-ci à son encontre ; toutefois, cette prétention est sans objet dans la mesure où cette société n’a formulé aucune demande la visant.
D’autre part, il y a lieu de constater que la société C.C.S.I.A., défaillante devant la cour, n’a formé ni appel principal ni appel incident à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal.
Il s’ensuit que les dispositions de ce jugement rejetant toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société BSC Metal, qui n’ont pas été critiquées, sont devenues définitives ; il en va de même pour la condamnation de la société C.C.S.I.A à payer à la société BSC Metal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur la demande de la société C.C.S.I.A. dirigée à l’encontre de la société V.B.T.P., solidairement avec la société BSC Metal, en paiement de la somme de 15 312 euros, et, à titre subsidiaire, en paiement de la somme de 6 912 euros.
Le tribunal n’a fait droit à cette demande qu’à hauteur de 10 512 euros TTC et uniquement à l’encontre de la société V.B.T.P..
Ce faisant, il n’a pas manqué aux dispositions de l’article 4, alinéa 1, du code de procédure civile : en effet, une demande de condamnation solidaire ayant pour objet de solliciter le paiement du tout à l’un des débiteurs, la condamnation de l’un d’entre eux à l’exclusion de l’autre, demeure dans les limites des prétentions formulées par la demanderesse ; de plus, ayant statué sur la demande à titre principal, le tribunal n’avait pas à statuer sur celle formée à titre subsidiaire en vertu de laquelle la prétention formée à l’encontre de la société V.B.T.P. était limitée à la somme de 6 912 euros.
En vertu de l’article 561, alinéa 1, du code de procédure civile, 'l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel’ et aux termes de son alinéa 2, il est statué à nouveau en fait et en droit sur les prétentions des parties.
La société C.C.S.I.A. n’a pas constitué avocat devant la cour et n’a donc pas conclu sur la critique de la condamnation de la société V.B.T.P. à lui payer la somme de 10 512 euros TTC, qui est remise en cause.
La cour ne peut que relever que la société C.C.S.I.A. n’apporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame paiement à la société V.B.T.P. alors qu’elle en a la charge de la preuve en vertu de l’article 1353 du code civil.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société V.B.T.P. à payer à la société C.C.S.I.A. les sommes de 10 512 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau dans cette limite, ces demandes en paiement doivent être rejetées.
2- sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la société C.C.S.I.A. est la partie perdante de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société V.B.T.P. à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.
Statuant à nouveau à ce sujet, la demande de la société C.C.S.I.A. au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société V.B.T.P. doit être rejetée tandis qu’elle doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que la société C.C.S.I.A. soit condamnée à payer à la société V.B.T.P. la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’équité commande également que la société V.B.T.P. soit condamnée à payer à la société BSC Metal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en effet, elle n’avait pas intérêt à intimer cette dernière devant la cour, le jugement entrepris n’ayant prononcée aucune condamnation en faveur de cette société à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement entrepris est devenu définitif en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par la société C.C.S.I.A. à l’encontre de la société BSC Metal et en ce qu’il a condamné la société C.C.S.I.A. à payer à la société BSC Metal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME ce jugement en ce qu’il a condamné la société V.B.T.P. à payer à la société C.C.S.I.A. les sommes de 10 512 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE les demandes en paiement formées par la société C.C.S.I.A. à l’encontre de la société V.B.T.P..
CONDAMNE la société C.C.S.I.A. aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société C.C.S.I.A. aux dépens d’appel.
CONDAMNE société C.C.S.I.A. à payer à la société V.B.T.P. la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société V.B.T.P. à payer à la société BSC Metal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
minute en sept pages.
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