Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 30 mai 2024, N° 23/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1627/25
N° RG 24/01568 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUR
LB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
30 Mai 2024
(RG 23/00129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dorothée FIEVET, barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004376 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS :
SCP [9] an la personne de Me [M] [L] liquidateur judiciaire de la SARL [7]
DA et conclusions signifiées à personne morale le 17/09/24
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
[11] [Localité 14]
DA et conclusions signifiées à personne morale le 25 septembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] exerçait une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle employait habituellement moins de 11 salariés.
M. [K] [N] a été engagé par la société [7] par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 10 mars 2021 en qualité de menuisier-serrurier, coefficient 210, niveau 3, position 2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [7].
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et a désigné la société [9], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [K] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 17] en référé aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires des mois de juin et juillet 2022, ainsi que divers documents (documents de fin de contrat, lettre de convocation à entretien préalable et lettre de licenciement et lettre destinée à la caisse des congés payés).
Par une ordonnance de référé du 18 janvier 2023, la juridiction prud’homale a fait droit aux demandes de M. [K] [N].
Le 12 juin 2023, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société [7].
Par jugement rendu le 30 mai 2024, la juridiction prud’homale a :
— dit le licenciement de M. [K] [N] non abusif mais économique en raison de la liquidation de la société [7],
— fixé les créances de M. [K] [N] dans la liquidation judiciaire de la société [7] aux sommes de :
— 2 057,31 nets au titre des salaires des mois de juin et juillet 2022,
— 2 736,58 euros au titre des congés payés,
— 820,91 euros au titre de la prime de vacances,
— 2 219,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 221,92 euros au titre des congés y afférents,
— 691,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné à Maître [M] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de remettre à M. [K] [N] les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
— débouté M. [K] [N] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable à l’association [16] [Localité 14] dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
— dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
M. [K] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024.
Par acte remis à personne habilitée du 17 septembre 2024, M. [K] [N] a fait assigner aux fins d’intervention forcée la société [9], prise en la personne de Maître [M] [L] prise en la personne de Maître [M] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] et lui a signifié l’avis de déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et le bordereau de communication de pièces. Le liquidateur de la société [7] n’a pas constitué avocat.
Par acte remis à personne habilitée du 25 septembre 2024, M. [K] [N] a fait assigner aux fins d’intervention forcée l’association [16] [Localité 14] et lui a signifié l’avis de déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et le bordereau de communication de pièces.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2025, M. [K] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement fondé et l’a débouté de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société [7] des sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d’adhésion à une mutuelle d’entreprise et 4 438,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et le confirmer pour le surplus
— fixer sa créance au passif de la société [7] aux sommes suivantes :
— 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d’affiliation à une mutuelle obligatoire,
— 4 438,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dire la décision opposable à l’association [16] [Localité 14] qui devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L. 3 253-8, L. 3 253-15 à L. 3 253-17 et D. 3 253-5 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L. 3 253-19 à L. 3 253-21 dudit code,
— mettre les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2025, l’association [16] [Localité 14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé les créances de M. [K] [N] dans la liquidation de la société [7], a ordonné la remise des documents de fin de contrat, a ordonné l’exécution provisoire et lui a dit le jugement opposable,
— débouter M. [K] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour absence d’affiliation à une mutuelle obligatoire,
— juger qu’elle ne garantit pas les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [K] [N] de ses demandes de rappel de congés payés et de prime de vacances,
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [K] [N] est bien fondée et que M. [K] [N] ne démontre pas ne pas avoir perçu ses indemnités de rupture,
— débouter M. [K] [N] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Dans tous les cas,
— juger qu’elle ne garantit pas l’astreinte,
— lui déclarer le jugement opposable par application de l’article L. 3 253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3 253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3 253-17 et D. 3 253-5 du code du travail,
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre qu’elle aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires
Le [10] admet dans le corps de ses écritures que le jugement déféré doit être confirmé concernant la créance de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2022, que le conseil de prud’hommes a fixée à la somme de 2 057,31 euros net. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les congés payés
Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Conformément à l’article L.3141-24 du code du travail,
I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
En application de l’article D.3141-33 du code du travail, l’indemnité du congé mentionné à l’article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l’article D. 3141-32 par le double du nombre d’heures de travail accomplies au cours de l’année de référence.
M. [K] [N] soutient que son employeur restait redevable de 31 jours de congés payés, soit de la somme de 2 736,58 euros, puisque la caisse de congés payés n’a pas versé de somme à ce titre.
Il ressort du décompte de la caisse de congés payés [12] du 13 juin 2023 que M. [K] [N] a été réglé de ses congés payés par la caisse pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à hauteur de 7 jours (462,49 euros) alors qu’il avait acquis 29 jours, de sorte que son employeur restait redevable de 22 jours pour cette période, soit, en application du calcul au dernier taux de la somme de 1 715,12 euros.
Pour la période postérieure, soit du 1er avril 2022 au 19 juillet 2022, il y a lieu d’accorder à M. [K] [N] une indemnité équivalente à un dixième des sommes perçues sur la période, soit au total 806,67 euros.
Ainsi la créance totale due au titre de l’indemnité de congés payés restant due du 1er avril 2021 au 19 juillet 2022 s’élève à 2 521,79 euros, somme qui devra être fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la prime de vacances
L’article 5-25 de la convention collective concernant les ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment prévoit une prime de vacances équivalente à 30 % de l’indemnité de congés payés .
La société [7] restait donc redevable d’une somme de 756,54 euros à ce titre et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Malgré la condamnation en référé, l’employeur puis le liquidateur ont tardé à payer à M. [K] [N] les sommes dues au titre des salaires du mois de juin et juillet 2022. Ce comportement caractérise une résistance abusive à l’origine d’un préjudice moral pour le salarié, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’absence de proposition d’affiliation à une mutuelle d’entreprise
M. [K] [N] soutient que l’employeur, alors qu’il y était tenu en application de l’article 911-7 du code de la sécurité sociale, ne lui a pas proposé d’adhérer à une mutuelle d’entreprise.
Le salarié ne démontre pas le surcoût engendré par cette situation, ni le préjudice moral qui aurait pu en résulter.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a considéré que le préjudice résultant du manquement de l’employeur n’était pas démontré et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [K] [N] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal à son retour de congés d’été 2022.
Si le [10] conteste ce point et se prévaut du caractère économique du licenciement, il y a lieu de relever que M. [K] [N] :
— un reçu pour solde de tout compte a été établi par la société [7] le 19 juillet 2022,
— une attestation [15] éditée de manière automatique par cet organisme le 19 juillet 2022qui mentionne au titre du motif de la rupture : « licenciement pour autre motif » (autre motif qu’économique),
— le conseil de M. [K] [N] a adressé un courrier à la société [7] le 31 août 2022 indiquant que celle-ci l’avait licencié et sollicitant les documents de fin de contrat,
— il n’est produit aucun courrier de convocation à entretien préalable et aucun courrier de licenciement pour motif économique.
Ainsi, il doit être considéré que la rupture est intervenue par licenciement verbal, non motivé, à effet au 19 juillet 2022, et que celui-ci est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Le [10] soutient que rien n’indique que M. [K] [N] n’a pas été réglé de ses indemnités de fin de contrat. Cependant, le reçu pour solde de tout compte ne mentionne pas de préavis ni d’indemnité de licenciement.
Ainsi, au regard de l’ancienneté du salarié et de son salaire de référence, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 2 219,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 221,92 euros au titre des congés afférents, et 691,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article, des minimas spéciaux étant fixés pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [K] [N] était âgé de 48 ans, bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète au sein de la société [7] et percevait un salaire mensuel de 2 219 euros en qualité de menuisier poseur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [K] [N] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Sur la communication de documents
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [9], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur de la société [7], de remettre à M. [K] [N] ses documents de fin de contrat, sous astreinte.
Sur l’opposabilité du jugement au [10]
Le [10], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [K] [N] dans les conditions et limites légales et réglementaires applicables.
A cet égard, l’artcile L. 3253-8 1° du code du travail prévoit notamment que l’ [8] garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il a été alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice causé au salarié par le retard important du paiement des salaires pour les mois de juin et juillet 2022.
Dans la mesure où cette créance répare un préjudice subi par le salarié du fait de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail, et né pendant la période antérieure à la date de l’ouverture de la procédure de procédure collective, la garantie de l’AGS trouve à s’appliquer.
L’astreinte n’entre quant à elle pas dans le champ de la garantie de l’AGS, comme ne résultant de l’inexécution d’une obligation du contrat de travail.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront confirmées.
La société [9], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur de la société [7], sera condamné aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes, sauf en ce qu’il a fixé la créance de rappel de salaire au profit de M. [K] [N] à la somme de 2 057,31 euros net, a fixé au passif de la liquidation de la société [7] au profit du salarié les sommes de 2 219,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 221,92 euros au titre des congés afférents, et 691,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement, a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’adhésion à une mutuelle d’entreprise, a ordonné la communication des documents de fin de contrat sous astreinte, a déclaré le jugement opposable au [11] Lille et a statué sur le sort des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes au profit de M. [K] [N] :
— 2 521,79 euros au titre des congés payés restant dus pour la période du 1er avril 2022 au 19 juillet 2022,
— 756,54 euros au titre de la prime de vacances,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l’association [16] [Localité 14] auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [K] [N] dans les conditions et limites légales et réglementaires applicables ;
PRECISE que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires du mois de juin et juillet 2022 entrent dans le champ de cette garantie ;
PRECISE que l’astreinte n’entre pas dans le champ de cette garantie ;
CONDAMNE la société [9], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur de la société [7] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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