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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2026, n° 25/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04400 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDY5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR DANS LE CADRE D’UNE MÉDIATION JUDICIAIRE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 07 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Valérie DE LARMINAT, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
Assistée de Eva WERNER, Greffière ;
Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l’appel interjeté par madame [R] [K] enregistré le 02 Décembre 2025 sous le n°RG 25/04400 dans un un litige l’opposant à la S.A.S. [1],
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 785 du Code de procédure civile,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
1. Désigne l’association [2] demeurant [Adresse 4], [Adresse 5] ( [Courriel 1] – 02.32.38.68.94) aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce dans un délai de trois mois ;
Dit que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation ,
Rappelle que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite, qu’elle doit être réalisée en présence de toutes les parties, en distanciel ou présentiel et que sauf accord contraire des parties tout ce qui est écrit ou fait au cours de cette réunion est confidentiel ;
Rapelle que le médiateur peut informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion, laquelle peut être condamnée à une amende civile pouvant s’élever jusqu’à 10 000 euros,
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
2. En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre de la médiation judiciaire
Désigne l’association [2] demeurant [Adresse 6] ( [Courriel 1] – 02.32.38.68.94) en qualité de médiateur ; afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation ,
Dit que le médiateur pourra s’adjoindre un co-médiateur avec l’accord des parties ;
Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (huit cents euros), partagée à hauteur de 50% pour chaque partie, sauf meilleur accord ;
Dit que les parties devront consigner la part mise à leur charge directement entre les mains du médiateur dans le délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation ;
Dit que le médiateur devra informer la cour de la date du versement de la provision ;
Rappelle que le défaut du versement intégral de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du règlement de la provision par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la présidente de la chambre sociale pourra de nouveau être saisie pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision.
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance ;
Rapelle qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état ;
Rappelle que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident en application de l’article 915-3 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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