Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 mars 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 MARS 2025
Minute N°215/2025
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mars 2025 à 14h29
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 14 novembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [I] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 14h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le moyen d’irrecevabilité de la requête, faisant droit à la demande de 3ème prolongation, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 09h56 par M. [L] [T] ;
Vu les observations de M.le préfet de la Loire-Atlantique reçues par courriel le 03 mars à 17h34 ;
Après avoir entendu Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, et M. [L] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a accordé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] sur le fondement de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, eu égard à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine principale de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, et aux peines complémentaires de trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec Mme [R] [W], victime des faits de menace de mort, de cinq ans d’interdiction de paraître dans la ville de Sautron, et de cinq ans d’interdiction du territoire français.
L’acte de condamnation a notamment relevé, dans sa motivation, les faits suivants : le 20 août 2024, l’intéressé a pénétré dans l’appartement de la victime en passant par le balcon de l’appartement et en cassant le bas de la porte fenêtre, et a menacé de tuer la victime, de mettre le feu à son logement, le tout en tenant deux couteaux à la main. Les gendarmes, intervenus sur place après le signalement de Mme [W], ont constaté sur la victime la présence d’hématomes sur le bras et le cou.
Interrogé sur les faits, l’intéressé avait indiqué vivre avec en concubinage avec sa compagne depuis plus de quatre mois et avoir un projet de mariage. S’agissant de l’hématome sur le cou de Mme [W], il l’avait alors décrit comme « une trace d’amour ».
La victime avait pour sa part déclaré être en concubinage avec l’intéressé depuis environ un mois, et payer intégralement le loyer pour l’ensemble du ménage, incluant ses deux enfants à charge, puisque son compagnon ne travaillait pas. Sur les faits de violence, elle avait indiqué que M. [L] [T] lui faisait « la misère » depuis quinze jours, et avait exprimé sa peur envers lui.
Par ailleurs, elle avait également évoqué des doutes sur les sentiments amoureux de M. [L] [T], et confié n’avoir jamais été informée de son projet de mariage.
L’intéressé était en outre condamné pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire et la menace à l’ordre public, ainsi caractérisée, traduisait également un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce risque n’a pas été remis en question à ce jour, la levée d’écrou étant intervenue le 30 décembre 2024 et ayant été immédiatement suivie d’un placement en rétention administrative ; l’intéressé n’a jamais apporté d’éléments tendant à révéler un comportement positif en détention, ou l’existence d’un projet de réinsertion ou de réhabilitation, lequel serait en tout état de cause compromis par son interdiction du territoire français.
Dans la mesure où la situation visée au septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [L] [T] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 mars 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [L] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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