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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 1er avr. 2025, n° 24/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2024, N° f21/03313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 AVRIL 2025
(n° 332 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03602 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTX2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 juin 2024
Date de saisine : 25 juin 2024
Décision attaquée : n° f21/03313 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 16 mai 2024
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423
INTIMÉE
S.A.S. WE SHARE TRUST
Représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel d’un jugement du 16 mai 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage.
Le 25 juin 2024, l’appelant a déposé au greffe de la cour ses conclusions.
Le conseil de la société WE SHARE TRUST, intimée, s’est constitué le 02 juillet 2024.
L’intimée a conclu au fond le 25 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2025, la société WE SHARE TRUST demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER LA CADUCITE de l’appel
— CONDAMNER l’appelant à la somme de 1.000 euros au titre de l’articles 700 et aux entiers
dépens.
Elle soutient que l’appelant ne lui a pas signifié ses conclusions et ne les a pas notifiées à son avocat.
Par conclusions du 7 mars 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER la société WE SHARE TRUST de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— DEBOUTER la société WE SHARE TRUST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond que ses conclusions d’appelant ont dûment été déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que l’intimé en a forcément eu connaissance puisqu’il a répondu le 25 'novembre’ 2024 soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Il ajoute que le 13 janvier 2025, il a communiqué cette fois-ci par courriel à l’intimée les conclusions d’appelant d’ores et déjà communiquées.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 911 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable à l’instance : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Si l’appelant a bien remis ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il ne produit aucune pièce qui établit la signification desdites conclusions à la partie adverse ou leur notification à son avocat après sa constitution dans les délais impartis.
En effet, il n’est justifié d’une telle communication qu’à la date du 13 janvier 2025.
Il en découle que la déclaration d’appel du 13 juin 2024 est caduque.
L’appelant sera condamné aux dépens. En revanche il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 13 juin 2024 par M. [Z],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] aux entiers dépens de l’incident,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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