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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024, N° 23/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/255
Copie à :
— Me Laurence FRICK
— Me Orlane AUER
— greffe du JEX du TPRX de Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03143 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILX3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de THANN enregistré sous le numéro RG 23/00271
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
Madame [F] [Y] épouse [X]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 12 février 2021, Madame [F] [Y] épouse [X] et la Sci Barto ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d’habitation en cours d’édification au [Adresse 1] à [Localité 4].
La vente de l’immeuble et celle de la moitié indivise du chemin d’accès à Madame [F] [X] a été conclue par acte authentique du 13 juillet 2021 souscrit en l’étude de Maître [R] [J], notaire associé de la Scp [O] et [R] [J], notaires à Wittelsheim, muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [K] [E] le 25 juin 2021.
L’acte de vente stipulait que l’acquéreur s’engage à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d’aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l’année 2021 et par un second au titre de l’année 2022, la redevance d’archéologie devant faire l’objet d’une échéance unique.
La Sci Barto s’est prévalue d’une créance de 3 493,92 ' pour la première échéance de la taxe d’aménagement et pour la redevance d’archéologie et Madame [X] s’est acquittée du paiement de cette somme au titre de sa quote-part pour l’année 2021.
La Sci Barto a réclamé paiement d’une somme de 3 597,77 ' au titre de la quote-part de Madame [X] pour la seconde échéance de la taxe d’aménagement et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [J] a fixé à ce montant la somme due par la débitrice.
Selon requête du 25 mai 2023, la Sci Barto a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann la saisie des rémunérations de Madame [X], pour règlement de cette somme.
Madame [F] [Y] épouse [X] a contesté la demande.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution déléguée du tribunal de proximité de Thann a :
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande tendant à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par Maître [H] [V] par commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 mai 2023,
— rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [F] [Y] épouse [X],
— condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
— rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Barto à payer à Madame [F] [Y] épouse [X] la somme de 700 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées par l’une ou l’autre partie, celle en dommages-intérêts formés à l’encontre de la Sci Barto de même que celle tendant à ordonner la suspension de toute poursuite à l’encontre de Madame [F] [Y] épouse [X] sur le fondement dudit acte dressé par Maître [R] [J], notaire associée de la Scp [O] et [R] [J], titulaire d’un office notarial à Wittelsheim, le 25 juin 2021 entre les parties pendant une durée de deux ans,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le montant réclamé ne correspondait ni au calcul effectué par le notaire, ni au troisième titre de perception n° 26902 d’un montant de 6 314 ' ni à la moitié de celui-ci et qu’aucun élément ne permettait de s’assurer que ce titre concerne avec certitude l’opération immobilière convenue entre les parties ; que la demanderesse ne justifie pas d’une créance déterminée ou déterminable.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par dernières écritures notifiées le 24 mars 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 111-2 et L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la Sci Barto recevable en son appel,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [F] [Y] épouse [X],
' condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
' rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Barto à payer à Madame [F] [Y] épouse [X] la somme de 700 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer que la créance de la Sci Barto est parfaitement certaine, liquide et exigible,
— déclarer que le titre exécutoire de Maitre [J] a exactement déterminé le montant dû par Madame [X] à la Sci Barto,
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations déposées par la Sci Barto à l’encontre de Madame [F] [X],
— ordonner la saisie des rémunérations de Madame [F] [X] au profit de la Sci Barto pour un montant de 3 597,77 ',
— débouter Madame [F] [X] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Madame [F] [X] à régler à la Sci Barto la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Barto aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que la taxe d’aménagement a pour assiette la surface plancher comprenant la cave et le garage ; que le montant de la seconde échéance de la taxe d’aménagement s’élève à la somme de 6 314 ' pour l’année 2022 pour les deux maisons individuelles ; qu’une répartition a été réalisée en fonction de la simulation établie par la direction départementale des territoires et a donné lieu à l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 6 avril 2023, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution ; que la demande a été rejetée en première instance sans que le juge se prononce sur la validité de l’acte exécutoire ; que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle précise que le premier règlement de Madame [X] à hauteur de 3 493,92 ' correspondait à un décompte de répartition ayant pour assiette la surface habitable et non la surface plancher.
Par écritures notifiées le 3 février 2025, Madame [F] [Y] épouse [X] a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1104, les articles 1219 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Thann en date du 2 août 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la Sci Barto de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la Sci Barto à verser à Madame [F] [X] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité accordée à ce titre par le juge de l’exécution en première instance,
— condamner la Sci Barto à supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel, outre ceux de première instance.
Elle fait valoir que sa maison d’habitation n’est toujours pas achevée et qu’il existe de nombreuses malfaçons, chiffrées par expertise privée à plus de 70 000 ' ; qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune clause d’un acte synallagmatique ne saurait être utilisée par le créancier s’il n’exécute pas ses propres obligations contractuelles ; que le calcul de la répartition entre les deux maisons est laissé à l’appréciation de la seule Sci Barto, à défaut de précision de l’acte notarié sur ce point ; que le montant réclamé est manifestement erroné, alors qu’elle avait acquitté au titre de la première échéance la moitié du montant des taxes dues, soit 3 493,92 ' ; que le montant total réclamé aux acquéreurs est supérieur à celui du montant total des taxes mis en compte ; que la somme qui lui est imputée correspond au total des taxes qui seraient dues par les acquéreurs de la maison de 221,90 m², alors qu’elle a acquis celle ayant 209 m² de surface.
Elle fait valoir qu’elle est en tout état de cause fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil pour refuser d’exécuter une partie de son obligation tant que le débiteur n’exécute pas les siennes, dès lors que cette défaillance est suffisamment grave pour avoir été chiffrée à plus de 70 000 ' ; qu’elle a sollicité une expertise en référé ; que la Sci Barto est un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, elle-même n’étant pas une sachante.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente du 13 juillet 2021, Madame [X] s’est engagée à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à rembourser lesdites taxes au vendeur, sur première demande.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 ' au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, elle a également sollicité paiement d’une somme de 1 031 ' au titre de l’échéance unique de la redevance d’archéologie préventive.
Selon titre de perception émis le 17 août 2022, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 ' au titre de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement.
L’appelante ayant édifié deux maisons individuelles devait répartir entre les deux acquéreurs lesdites taxes.
Il n’est pas contesté que Madame [X] a acquis la plus petite des deux maisons, une surface de 209 m² y compris un garage de 19,95 m².
Pour déterminer la quote-part due par l’intimée, la Sci Barto a produit une simulation effectuée par la direction des finances publiques, déterminant pour cet immeuble, pour la taxe d’aménagement, une somme totale de 6 110 ' comprenant la part communale de 3 741 ' et la part départementale de 2 369 '. La redevance d’archéologie préventive a été fixée, sur cette base de surface plancher, à la somme de 499 ', soit un montant total de taxes de 6 609 ' pour l’immeuble de l’intimée.
Madame [X] a acquitté au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement une somme de 3 493,92 ' de sorte qu’elle serait redevable d’un solde de 6 609 ' 3 493,92 = 3 115,08 '.
Pour autant, la simulation montre qu’une somme de 6 556 ' au titre de la taxe d’aménagement, part communale et part départementale incluses, a été imputée à la deuxième maison, d’une surface plancher supérieure, ainsi qu’une somme de 535 ' au titre de la redevance archéologie préventive.
Le total des taxes mises en compte pour les deux immeubles s’élève à 6 609 + 7 091 = 13 700 '.
Ce montant est supérieur aux taxes mises en compte dans les titres de perception pour un montant total de (6 314 + 6 314 + 1 031) = 13 659 '.
L’appelante ne donne aucune explication sur le solde réclamé à Madame [X] à hauteur de 3 597,77 ' et n’explique pas plus le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée à l’administration fiscale.
Il apparaît cependant qu’un solde reste dû par l’intimée, qui ne peut faire valoir une contre-créance liquide et exigible, ni se prévaloir d’un manquement de la Sci Barto à ses obligations contractuelles pour refuser d’acquitter sa dette liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire qui n’est contesté que dans le montant de la créance.
La cour ne disposant pas des éléments d’information suffisants pour statuer, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’appelante à s’expliquer sur les discordances relevées.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la Sci Barto à fournir des explications sur le solde réclamé à Madame [X] à hauteur de 3 597,77 ', supérieur au solde de la créance sur la base de la simulation qu’elle produit et sur le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée au titre des taxes concernées,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 30 juin 2025 à 09h, salle28,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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