Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU RMV COMMUNICATIONS c/ SCI LOCRI |
Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 mars 2025
DEMANDERESSE :
SASU RMV COMMUNICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SCI LOCRI
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du , où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
S’estimant victime de la part de la Sasu Rmv communications d’une prise de possession par ruse de locaux lui appartenant, la Sci Locri l’a faite assigner par acte du 3 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a, avec exécution provisoire :
— prononcé la nullité du bail commercial verbal conclu entre la Sci Locri et la Sasu Rmv communications ;
— ordonné en conséquence que la Sasu Rmv communications libère les lieux et restitue les clés du local à la Sci Locri dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que faute pour la Sasu Rmv communications d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sci Locri pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles est réglé de plein droit par l’article l433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la Sasu Rmv communications à libérer les lieux, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné la Sasu Rmv communications à verser à la Sci Locri une indemnité mensuelle d’occupation de 2 042,77 euros HT sans indexation ni variation, à compter du 3 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la Sasu Rmv communications à verser à la Sci Locri la somme de
16 605,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 août 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er septembre 2024 jusqu’au 3 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, à savoir le 3 octobre 2024 ;
— rejeté la demande de la Sci Locri visant à condamner la Sasu Rmv communications au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de la Sasu Rmv communications en condamnation de la Sci Locri à faire réaliser à ses frais les travaux de modification des évacuations des eaux pluviales et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut d’exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— rejeté la demande de la Sasu Rmv communications visant à condamner la Sci Locri à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
— condamné la Sasu Rmv communications aux dépens ;
— condamné la Sasu Rmv communications à payer à la Sci Locri la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La Sasu Rmv communications a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 avril 2025.
Par acte du 25 juin 2025, la Sasu Rmv communications a fait assigner la Sci Locri devant la juridiction de la première présidente, au visa de l’article 514-3 du code procédure civile, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 octobre 2025, la Sasu Rmv communications a repris oralement les termes de son assignation, indiquant qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement qui a prononcé la nullité du bail dès lors qu’existait une volonté ferme des parties de s’engager, peu important l’absence de signature d’un bail authentique, son refus de signer étant fondé sur le refus du bailleur de donner son accord au voisin pour effectuer des travaux destiné à assurer l’étanchéité du bâtiment alors même qu’elle avait subi un sinistre de dégâts des eaux en 2020.
Elle ajoute qu’elle a partiellement exécuté le jugement en libérant les lieux mais qu’elle est dans l’incapacité de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, ayant plus de charges que de revenus et ayant dû engager des frais pour quitter les lieux et se réinstaller ailleurs.
La Sci Locri a repris oralement ses conclusions écrites remise au greffe le 25 août 2025. Elle conclut, au visa de l’article 514-3 alinéa 2 à l’irrecevabilité de la demande formée par la Sasu Rmv communications qui n’avait pas fait d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et avait même conclu à l’exécution provisoire.
MOTIVATION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la Sasu Rmv communications n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, elle doit donc établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
La Sasu Rmv communications fait valoir qu’elle a déjà partiellement exécuté le jugement puisqu’elle a libéré les lieux le 2 juin 2025. Elle expose que son chiffre d’affaires moyen mensuel pour la période de juillet 2024 à juin 2025 est de
6 706 euros HT alors que ses charges sont de 8 957,13 euros.
Cependant l’ensemble des pièces justificatives de sa situation financière qu’elle verse aux débats sont antérieures au jugement du tribunal judiciaire d’Evreux.
Dès lors, faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 3 mars 2025, la Sasu Rmv communications est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant en sa demande, la Sasu Rmv communications sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci Locri les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sasu Rmv à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare la Sasu Rmv communications irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamne la Sasu Rmv communications aux dépens ;
Condamne la Sasu Rmv communications à payer à la Sci Locri la somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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