Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 11 juil. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 18 mars 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 768/25
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5V
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
18 Mars 2024
(RG 23/00013 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D’avesnes-SUR-HELPE
INTIMÉE :
SAS SAFE GROUPE SECURITE anciennement dénommée S.A.S. SECURIT’SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[K] [V] a été embauché par la société SAS SECURIT’SOLUTIONS à compter du 30 août 2022 en qualité d’agent de prévention et de sécurité niveau 3, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, coefficient 130 ou en tant qu’agent de prévention et de sécurité incendie SSIAP 1, niveau 3, échelon 2 de ladite convention collective, coefficient 140 ou en tant que Chef d’équipe incendie SSIAP 2, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 27 heures, motivé par un accroissement temporaire d’activité lié à l’obtention de nouveaux contrats. Par avenant en date du 30 septembre 2022, le contrat de travail motivé par un accroissement temporaire d’activité lié à l’obtention de nouveaux contrats a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2022.
Par courrier du 12 octobre 2022, remis en main propre, la SAS SECURIT’SOLUTIONS rompait le contrat de travail au motif suivant :
«Au vu des circonstances, et des faits qui se sont produits ce jour sur le site du client et de votre interdiction d’exercer à la Cité des [5], nous sommes au regret de vous informer que nous mettons fin à votre CDD de manière anticipée, à compter de ce jour mercredi 12 octobre à 11h30».
Par requête reçue le 27 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin d’obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à plein temps, un rappel de salaire, de faire constater l’illégitimité de la rupture de la relation de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, a condamné la société à lui verser :
-1865,41 euros à titre d’indemnité de requalification
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté le salarié du surplus de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 30 mars 2024, [K] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2024 par acte d’huissier à la personne de [N] [X], président de la société SAFE GROUPE SECURITE, et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 janvier 2025, [K] [V] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité de précarité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de précarité sur préavis et la condamnation de la société SAFE GROUPE SECURITE à lui verser :
-1698,18 euros à titre de rappel de salaire
-169,81 euros à titre d’indemnité de précarité sur rappel de salaire
-1865,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, pour non-respect de la procédure de licenciement
-430,50 euros à titre d’indemnité de préavis
-43,05 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis
-43,05 à titre d’indemnité de précarité sur préavis
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme.
L’appelant expose que les contrats de travail conclus sont irréguliers car non conformes à l’article L3123-6 du code du travail, qu’ils doivent donner lieu à requalification en un contrat à plein temps, qu’il a été systématiquement rémunéré sur la base d’une qualification SSIAP 1 ou APS 1 alors qu’il était essentiellement employé sous la qualification SSIAP 2, que la durée minimale de travail de 24 heures par semaine imposée par les articles L123-27 et suivants du code du travail n’a pas été respectée, que les plannings ne lui étaient pas remis dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser son propre emploi du temps, que la rupture du contrat de travail n’a pas été effectuée dans le respect des dispositions du code du travail, qu’aucune procédure de licenciement n’a été diligentée, qu’il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un mois de salaire soit 1865,41 euros, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de précarité.
Les conclusions récapitulatives de la société SAFE GROUPE SECURITE ont été reçues au greffe de la cour le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, que la société intimée disposait pour conclure, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois expirant le 22 août 2024 ; que ses conclusions déposées le 23 décembre 2024 sont par conséquent irrecevables ;
Attendu en application de l’article L3123-1 du code du travail que l’article 6 du contrat de travail relatif à la répartition et à l’organisation du travail se borne à mentionner que le salarié était amené à travailler de jour comme de nuit ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, la répartition de la durée de travail à l’intérieur du cycle étant déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service qui devait lui être remis ; qu’en outre, alors que le temps de travail mensuel était fixé à 27 heures, les bulletins de paye produits font apparaître des fluctuations constantes de la durée de travail variant de 21,50 heures à 38 heures ; qu’en l’absence d’éléments de nature à rapporter la preuve du caractère à temps partiel du contrat de travail, il convient de procéder à sa requalification en contrat de travail à plein temps ;
Attendu qu’il résulte du contrat de travail que l’appelant était embauché en qualité d’agent de prévention et de sécurité niveau 3 échelon 1 coefficient 130, d’agent de prévention et de sécurité incendie SSIAP 1 niveau 3 échelon 2 coefficient 140 ou en tant que chef d’équipe incendie SSIAP 2 niveau 1 échelon 1 coefficient 150 ; qu’il résulte tant les bulletins de paye produits que des plannings versés aux débats que le salarié a toujours été employé avec la qualification SSIAP 2 qui conduisait d’ailleurs au versement d’une prime à ce titre ; qu’il s’ensuit qu’il était en droit de revendiquer le coefficient 150 prévu par le contrat de travail et une rémunération mensuelle brute de 1865,41 euros selon la grille de salaire en vigueur à la date de l’embauche, soit une rémunération horaire de 12,30 euros, au lieu de 11,07 euros ;
Attendu en conséquence que le reliquat de salaire dû à l’appelant, déduction faite des salaires qu’il a par ailleurs perçus, s’élève à la somme de 1462,02 euros et à 146,20 euros les congés payés y afférents ;
Attendu que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que l’appel ne portait pas sur cette partie du dispositif ;
Attendu que par suite de la requalification du contrat, la rupture de la relation de travail par l’employeur devait respecter les conditions exigées par les articles L1232-2 et suivants du code du travail ; que le défaut de lettre de licenciement confère de ce fait à cette rupture la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’au demeurant, les faits imputés à l’appelant qui se seraient produits le 12 octobre 2022 sur le site du client conduisant à l’interdiction d’exercer à la Cité des [5], faits que le courrier de rupture du même jour ne précise pas, ne sont caractérisés par aucun élément de preuve ;
Attendu en application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective qu’à la date de la rupture de la relation de travail, l’appelant jouissait d’une ancienneté inférieure à deux mois ; qu’il convient d’évaluer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 172,18 euros et à 17,21 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1235- 3 du code du travail que la société occupait de façon habituelle au moins onze salariés ; que compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de l’appelant, il convient d’évaluer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 900 euros ;
Attendu que l’indemnité de fin de contrat prévue en application de l’article L1243-8 du code du travail et qui est due même si le contrat de travail a été requalifié doit être évaluée au moins à la somme sollicitée, soit 169,81 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-2 du code du travail que l’appelant ne pouvait prétendre à une indemnité pour irrégularité du licenciement que si celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la délivrance à l’appelant d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société SAFE GROUPE SECURITE
REFORME le jugement déféré
CONDAMNE la société SAFE GROUPE SECURITE à verser à [K] [V] :
-1462,02 euros à titre de rappel de salaire
-146,20 euros au titre des congés payés y afférents
-172,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-17,21 euros au titre des congés payés y afférents
-900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-169,81 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
ORDONNE la délivrance par la société SAFE GROUPE SECURITE à [K] [V] d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉBOUTE [K] [V] du surplus de ses demandes
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAFE GROUPE SECURITE à verser à [K] [V] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
G. DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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