Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 19/08635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2019, N° 17/04293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/250
Rôle N° RG 19/08635 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK4L
[D] [N]
[G] [O] épouse [N]
C/
[K] [I]
SARL A2H
Compagnie d’assurances MMA IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04293.
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe BONFILS de la SELARL GUÉRIN – BONFILS – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [O] épouse [N]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe BONFILS de la SELARL GUÉRIN – BONFILS – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [K] [I], dela SAS LES MANDATAIRES, ès-qualités de Mandataire ad litem de la SARL A2H,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société A2H, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurances MMA IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, et M. Adrian CANDAU, Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] épouse [N] ont confié les travaux de construction de leur maison à la Sarl A2H selon un marché de travaux tous corps d’état en date du 15 février 2015.
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de février 2015.
Se plaignant de l’abandon du chantier depuis le mois de novembre 2015 alors que les travaux ne sont pas terminés ainsi que de différentes malfaçons, les époux [N] ont organisé une réunion de chantier « pour effectuer un état d’avancement » des travaux et constatant les désordres, en présence de Monsieur [E], représentant la Sarl A2H, dont il a été dressé un procès-verbal de constat d’huissier le 09 mars 2016.
La Sarl A2H a fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 22 avril 2016, désignant mandataire judiciaire maître [K] [I].
Se plaignant des modifications du prix réclamées par la sarl A2H, de nombreuses malfaçons et d’un abandon de chantier, ils ont déclaré leur créance à maître [I] à hauteur de 100.000 euros au titre de la reprise des désordres et malfaçons, 200.000 euros au titre du trouble de jouissance et 30.000euros au titre des frais irrépétibles, soit au total 330.000 euros.
Ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2016, la désignation de Monsieur [X] [V], en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 mars 2017.
Par actes d’huissier en date des 28 juin et 17 juillet 2017, Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] épouse [N] ont assigné la Sarl A2H, son assureur la société MMA IARD, venant au droit de la société COVEA RISKS, ainsi que de Me [I] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A2H, aux fins de voir prononcer la date de réception des travaux au 09 novembre 2016 et de condamner la société MMA Iard au paiement de 59.176euros ainsi que la somme de 64.176 euros sur la liquidation judiciaire de la SARL A2H.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture, admet aux débats les conclusions de Maître [I] ès qualités, et prononce une nouvelle clôture au jour de l’audience ;
DIT que les conclusions de Maître [I], es qualités, ne sont pas opposables à la société MMA IARD ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O], son épouse, de leurs prétentions à l’égard de la SARL A2H, représentée par Maître [K] [I] en qualité de liquidateur, et de la société anonyme MMA IARD,
CONDAMNE la SARL A2H, représentée par Maître [K] [I], en qualité de liquidateur, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O], son épouse, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O], son épouse, à payer à la société anonyme MMA IARD, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL A2H, représentée par Maître [K] [I], en qualité de liquidateur aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL A2H, représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
REJETTE la demande portant sur la charge des sommes qui pourraient être retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers).
Le tribunal a d’abord retenu qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 09 novembre 2016, date à laquelle la quasi-totalité du coût des travaux était payée et les maîtres d’ouvrage ont manifesté leur volonté de prendre possession des lieux. Il a ensuite considéré que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil n’étaient pas Réunies en l’état du caractère apparent des désordres à la date de la réception de l’ouvrage, étant observé que les prétentions étaient exclusivement fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs et sur la garantie de bon fonctionnement s’agissant des baies vitrées.
Par déclaration d’appel en date du 27 mai 2019, Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement, intimant Me [K] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A2H, et la société MMA IARD, en ce qu’il les a :
— déboutés de leurs prétentions à l’égard de la SARL A2H, représentée par Maître [K] [I], en qualité de liquidateur, et de la société Anonyme MMA IARD,
— condamnés à payer à la société MMA IARD, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté la demande portant sur la charge des sommes qui pourraient être retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers).
La procédure était enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro RG 19/08635.
Par déclaration d’appel en date du 03 juin 2019, Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement des mêmes chefs, intimant Me [K] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A2H, la Sarl A2H et la société MMA IARD.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 19/8902 était jointe à la première procédure (RG 19/8635) par ordonnance de jonction du 05 décembre 2019.
La procédure était interrompue suite au jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la société A2H pour insuffisance d’actif du tribunal de commerce de Gap en date du 15 juin 2022.
Par correspondance du conseil de Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] épouse [N] reçue au greffe le 16 février 2024, la cour d’appel était informée de la désignation de Me [I] en qualité de mandataire ad litem de la société A2H pour représenter cette société dans la présente procédure d’appel, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Gap en date du 28 février 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 11 avril 2024, les époux [N] dénonçaient la présente procédure d’appel et assignaient en intervention forcée la société Les Mandataires représentée par maître [I], en sa qualité de mandataire ad litem de la société A2H, désignée à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [D] [N] et Madame [G] [O] épouse [N] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 décembre 2019) demandent à la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
REFORMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 23 avril 2019,
En conséquence,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Maître [I] ès qualités et MMA IARD,
FIXER la date de réception des travaux, à la date du dépôt du rapport définitif de Monsieur [V], expert judiciaire, soit le 10 mars 2017, ou au 9 novembre 2016, date de sa première intervention,
CONSTATER que la responsabilité décennale de la société A2H doit être mise en 'uvre au titre de la non-conformité affectant l’escalier,
FIXER la créance des époux [N] au passif de la société A2H à la somme de 9.100 € HT soit 10.010 € TTC au titre des travaux de reprise fixés par l’expert, et CONDAMNER la société A2H représentée par Maître [I], ès qualités, solidairement avec MMA IARD, à régler ladite somme de 10.010 € TTC aux époux [N],
CONSTATER que la société A2H a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,
FIXER la créance des époux [N] au passif de la société A2H à la somme de 44.176 € TTC au titre du compte entre les parties, établi par l’expert,
CONDAMNER la société A2H représentée par Maître [I], ès qualités, à régler ladite somme de 44.176 € TTC aux époux [N],
FIXER la créance des époux [N] au passif de la société A2H à la somme de 41.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER la société A2H représentée par Maître [I], ès qualités, au paiement de ladite somme de 41.000 €,
FIXER la créance des époux [N] à l’égard de la société A2H à la somme de 390 € TTC au titre des frais d’huissier exposés pour l’établissement du procès-verbal de constat ;
CONDAMNER la société A2H représentée par Maître [I], ès qualités, au paiement de ladite somme de 390 € TTC,
CONDAMNER MMA IARD, en sa qualité d’assureur d’A2H, au paiement des sommes qui seront mises à la charge de la société A2H,
CONDAMNER la société A2H représentée par Maître [I], ès qualités, et la société MMA IARD, au paiement de la somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire supportés par les époux [N],
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DIRE que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [N] concluent que la réception tacite des travaux est intervenue, avec réserves, le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif le 10 mars 2017 ou, à tout le moins, le jour de sa première intervention sur les lieux le 09 novembre 2016 en ce que l’expert retient que le ouvrages peuvent être réceptionnés, qu’ils ont manifesté leur volonté non-équivoque de recevoir les travaux (prise de possession), que l’habitabilité n’est pas compromise malgré l’existence de réserves et que le prix convenu a été réglé dans sa quasi-totalité, à l’exception des sommes ajoutées sans leur accord. Ils ajoutent que l’abandon du chantier ne fait pas obstacle à la réception tacite des ouvrages exécutés. Subsidiairement sur ce point, les époux [N] demandent de prononcer la réception judiciaire des travaux.
Les époux [N] concluent ensuite que la responsabilité décennale du constructeur doit être retenue au titre des désordres affectant les escaliers en ce qu’ils sont affectés d’un défaut de conformité aux normes en vigueur qui ne peut être décelé par un maître d’ouvrage profane. Ils font valoir que, dans un dossier comparable, par un jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal judiciaire a fixé la réception tacite des travaux avec réserves le 09 novembre 2016, a retenu que la non-conformité rendait les escaliers impropres à leur destination et a retenu la responsabilité décennale de la société A2H ainsi que la mobilisation de la garantie de la MMA Iard, assureur de cette société. Subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour les autres désordres, les époux [N] font valoir que la Sarl A2H a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle leur a réclamé la modification du prix initialement convenu, qu’elle a abandonné le chantier, et que les désordres qui ont été constatés et réservés n’ont pas fait l’objet de travaux de reprise.
Ils se plaignent d’avoir subi un préjudice de jouissance résultant de la prise de possession des lieux alors que le chantier était inachevé, qui entre dans le cadre des garanties décennale et biennale des assureurs (préjudices immatériels).
La société MMA IARD (conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2020 et signifiées le 17 mai 2024, avec le bordereau du 12 novembre 2019, à la société Les Mandataires en la personne de maître [I] en sa qualité de mandataire ad litem de la société A2H désigné à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap du 28 février 2024) sollicite de :
Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants du Code Civil,
Constater l’absence de réception,
En conséquence,
Dire et juger que la garantie décennale de la société MMA IARD ne pourra être mobilisée ;
Débouter les époux [N] de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société MMA IARD ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel,
Constater la réception tacite à la date de la première réunion d’expertise, soit le 9 novembre 2016 ;
Dire et juger que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves, lesquelles correspondent aux désordres constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Dire et juger que le seul désordre susceptible d’engager la responsabilité décennale de la société A2H est le désordre relatif à l’escalier ;
Dire et juger que ce désordre était apparent à réception ;
En conséquence,
Dire et juger que la garantie décennale de la société MMA IARD ne peut être mobilisée ;
Débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre des travaux de reprise que des préjudices immatériels ;
Condamner les époux [N] à payer à la concluante la somme de 3.000€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MMA conteste la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société A2H. Elle reproche d’abord au tribunal d’avoir retenu l’existence d’une réception tacite des travaux en l’état de l’abandon du chantier constaté par huissier, des désordres, malfaçons et non-finitions dénoncés par procès-verbal de constat d’huissier du 09 mars 2016, ainsi que le refus de procéder au règlement de l’intégralité des travaux, ensemble d’éléments qui démontrait au contraire le refus des époux [N] de réceptionner. La MMA invoque la carence des époux [N] dans l’administration de la preuve des prétendus devis supplémentaires que la société A2H aurait tenté de leur imposer qu’ils invoquent afin de légitimer leur refus de payer le solde du prix des travaux. Ils seraient également défaillant à prouver la prise de possession non-équivoque alors que le chantier était inachevé, étant rappelé qu’en tout état de cause, la prise de possession ne suffit pas à caractériser la réception tacite.
Subsidiairement, la MMA fait valoir que les désordres étaient apparents à la date de la réception tacite invoquée par les époux [N] et à la date du 09 novembre 2016, date de la réunion d’expertise, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 09 mars 2016, notamment s’agissant des désordres affectant l’escalier, et qu’en tout état de cause, ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’en compromettent pas la solidité.
La MMA IARD conclut qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance, le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice financier indemnisable.
Maître [K] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl A2H désigné par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 28 septembre 2016 (conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2019) demande de :
Dire et juger irrecevable la demande de condamnation à paiement formée à l’encontre de la SARL A2H, en liquidation judiciaire et de Me [I] ès-qualités,
Statuer ce que de droit sur l’éventuelle créance des époux [N] au passif de la SARL A2H,
Réformer le jugement du 23 avril 2019, en ce qu’il a condamné Me [I] ès-qualités, aux entiers dépens outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner les époux [N] aux entiers dépens et à payer à Me [I], ès-qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles.
Maître [I] a conclu, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl A2H, que la créance revendiquée par les époux [N] est née antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la Sarl A2H (jugement en date du 22 avril 2016 d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et que seule une fixation au passif de cette société peut être prononcée.
Interrogé par rpva le 02 septembre 2024, pour savoir s’il reprenait, en sa nouvelle qualité de mandataire ad litem, les demandes formulées en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A2H par conclusions notifiées le 18 octobre 2019, maître [I] faisait répondre par l’affirmative, par message rpva de son conseil du 03 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 01 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la réception :
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 alinéas 1 et 2 du même code :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, les époux [N] se sont plaints de l’abandon du chantier depuis le mois de novembre 2015 ainsi que de différentes malfaçons. C’est ce qui a motivé l’organisation d’une « réunion de chantier ['] avec un représentant de la société de construction, Monsieur [E] pour effectuer un état d’avancement de ces derniers et ce à toutes fins utiles », dont il a été dressé un procès-verbal de constat d’huissier le 09 mars 2016. La volonté de recevoir les travaux n’émane pas des éléments du constat d’huissier qui précise que Monsieur [E] s’est présenté « pour solutionner les difficultés rencontrées » et décrit surtout les désordres affectant certaines parties de l’ouvrage. A la date du constat d’huissier, la prise de possession de l’ouvrage et l’état de règlement des travaux ne sont pas non plus évoquées. C’est seulement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire que l’expert indique que, selon les demandeurs, la somme de 276.187 euros TTC a été versée sur la somme de 296.779 euros TTC, correspondant au montant des devis approuvés par les maîtres d’ouvrage, sans que cela ne soit contesté par la société A2H, soit environ 93% du prix. Les époux [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur protection juridique la MAIF. Selon le rapport Elex du 29 décembre 2016 établi à ce titre, la date du sinistre déclarée par les assurés est le 29 janvier 2016, il est procédé à la constatation des désordres, à l’estimation des travaux de reprise (57.500 euros). Il est indiqué en conclusion que la sarl A2H n’a pas respecté sa part du marché, qu’elle n’a pas terminé les travaux sur de nombreux points. Le 10 juin 2016, les époux [N] ont déclaré leur créance à maître [I] à hauteur de la somme de 330.000 euros dont 100.000 euros au titre de la reprise des désordres et ils ont engagé une procédure de référé-expertise. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la volonté non-équivoque des maîtres d’ouvrage de mettre un terme au contrat de louage d’ouvrage ou d’accepter l’ouvrage en l’état n’est pas établie.
A défaut de réception tacite, les époux [N] sollicitent de prononcer la réception judiciaire, ce qui nécessite de déterminer si l’ouvrage était en état d’être reçu ou habité et à quelle date.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 09 mars 2016 ne permet pas de déterminer le caractère réceptionnable ou non de l’ouvrage. La réception judiciaire n’est pas liée à l’achèvement de l’ouvrage. Elle ne peut qu’être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l’absence d’obstacle à une acceptation forcée de l’ouvrage. Elle ne saurait donc s’accommoder de la présence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels. L’expert judiciaire a conclu que : « En l’état, les ouvrages peuvent être réceptionnés avec les réserves liées aux ouvrages manquants et inachevés, ainsi que ceux qui relèvent d’une malfaçon (vernis de portes intérieures et peintures). Reste le problème de l’escalier conduisant aux chambres à l’étage qui est irrecevable et doit faire l’objet d’une démolition reconstruction ».
Selon les éléments constatés par l’expert judiciaire, l’ouvrage semble en état d’être reçu au moment des opérations d’expertise puisqu’il apparait sur certaines photographies que la maison est meublée et habitée. Les désordres relevés sont de faible gravité à l’exception de la non-conformité de l’escalier qui lui confère une certaine dangerosité sans toutefois le rendre inutilisable. Ce dernier désordre n’est donc pas d’une gravité excluant de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage dans son ensemble.
Il y a donc lieu de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 10 mars 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, avec les réserves retenues par l’expert pour fixer le coût des travaux de reprise. La date du 09 novembre 2016, qui correspond à la date d’une réunion organisée dans le cadre de l’expertise amiable du cabinet Elex, n’est pas retenue comme étant la date de la réception judiciaire.
Sur la responsabilité :
Les désordres relevés par l’expert judiciaire sont de faible ampleur et ne relèvent pas de ceux visés par l’article 1792 du code civil, à l’exception du défaut de conformité aux règles de l’art affectant l’escalier (largeur de marches insuffisante et balancement de l’escalier incorrect). Cependant, ce défaut ayant été constaté par le constat d’huissier du 09 mars 2016 et faisant l’objet d’une réserve à la réception, il doit être considéré comme apparent et ne peut donc pas justifier la mise en 'uvre de la responsabilité décennale du constructeur.
Les désordres sont imputables à la société A2H qui a réalisé les travaux. Sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leurs demandes à l’encontre de la Sarl A2H et de Me [I].
Sur la garantie de la MMA :
La responsabilité décennale de la société A2H n’étant pas retenue, la garantie souscrite à ce titre n’est pas mobilisable. C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté les époux [N] de leurs demandes contre la MMA.
Sur le préjudice matériel :
L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise (escalier compris) à la somme de 63.052euros TTC. Compte tenu du solde de marché de travaux impayé (296.779 € TTC ' 276.187€ TTC), il y a lieu de fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 44.176 euros TTC.
Sur les autres préjudices :
La plupart des désordres sont de faible ampleur ou d’ordre esthétique, à l’exception de l’escalier mais le défaut de conformité qui l’affecte ne le rend pas impraticable. En conséquence, le préjudice de jouissance sera ramené à la somme de 4.000 euros.
Les époux [N] ayant été contraints de supporter les frais d’un huissier de justice pour dresser le constat du 09 mars 2016, il y a aussi lieu de mettre ces frais d’un montant de 390 euros à la charge de la Sarl A2H.
En conséquence, la société A2H, représentée par maître [I] désigné pour les besoins de la présente procédure en qualité de mandataire ad litem, sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 44.176 euros TTC au titre des préjudices matériels et la somme de 390 euros au titre des frais de constat d’huissier.
La société A2H, représentée par maître [I] en qualité de mandataire ad litem, sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il n’y a pas lieu de fixer la créance au passif de la société A2H compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de cette société dont la personnalité morale subsiste, malgré sa dissolution, en raison de l’existence d’une créance sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société A2H représentée par Me [I] en sa qualité de mandataire ad litem, qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [N] une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres demandes sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en cause d’appel.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande relative à l’application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 23 avril 2019 seulement en ce qu’il a débouté les époux [N] de leurs prétentions à l’égard de la Sarl A2H représentée par maître [I] en qualité de liquidateur,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 10 mars 2017, date du rapport d’expertise judiciaire, avec les réserves retenues par l’expert pour fixer le coût des travaux de reprise,
DIT que la société A2H a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de ces désordres,
CONDAMNE la société A2H, représentée par maître [I] désigné pour les besoins de la présente procédure en qualité de mandataire ad litem, à payer à Monsieur [D] [N] et à Madame [G] [O] épouse [N] pris ensemble les sommes de :
-44.176euros TTC au titre de leurs préjudices matériels,
-390 euros au titre des frais de constat d’huissier,
-4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A2H représentée par Me [I] en sa qualité de mandataire ad litem à supporter les entiers dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire en cause d’appel,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et à Madame [G] [O] épouse [N] de leur demande relative à l’application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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