Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 janv. 2026, n° 22/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 janvier 2022, N° 21/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02217 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QG
S.A.S. [4] [Localité 8]
C/
[X] [O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00345.
APPELANTE
S.A.S. [4] [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport. Dépôt des parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvire 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] [N] a été embauché par la SAS [5] selon contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 31 mars 2014 à effet au 1er avril suivant, en qualité d’agent de chargement, statut ouvrier, coefficient 165 de la convention collective du transport aérien (personnel au sol), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 241,12 euros en exécution de 130,5 heures de travail par mois.
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de cession de la SAS [6] au profit de la SAS [4] Marseille.
Conformément à la décision précitée et en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [4] [Localité 8] à compter du 6 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2018, la SAS [4] [Localité 8] a convoqué M. [O] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 31 mai suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, la SAS [4] [Localité 8] a notifié au salarié son licenciement pour faute simple au motif de nombreux retards à la prise de ses vacations.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [O] [N] a, par requête reçue au greffe le 27 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement en date du 2 décembre 2019, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
— dit et jugé M.[O] [N] en partie bien fondé en son action;
— dit et jugé le licenciement de M. [O] [N] sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement;
— constaté l’absence de documents précis et objectifs au soutien de la demande de M. [O] [N] concernant l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité par la société [4] [Localité 8];
— débouté en conséquence M. [O] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation de sécurité;
— dit et jugé que l’indemnité de préavis n’a pas été versée dans son intégralité selon la règle applicable en matière de calcul de rémunération;
— condamné en conséquence, la société [4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes:
* 800 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis;
* 80 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité;
— dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.800 euros;
— condamné la société [4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes:
* 8.270 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.500 euros pour frais de procédure;
— condamné la société [4] [Localité 8] à remettre à M. [O] [N] les documents de fin de contrat conformes à la décision, ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement;
— débouté la société [4] [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 27 mai 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil;
— débouté M. [O] [N] du surplus de ses demandes;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— dit que les entiers dépens seront supportés par la société [4] [Localité 8].
La décision a été notifiée à l’employeur le 26 janvier 2022 et au salarié le lendemain.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 15 février 2022, la SAS [4] [Localité 8] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a:
'- Dit et jugé Monsieur [X] [O] [N] en partie bien fondé en son action, dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé que l’indemnité de préavis n’a pas été versée dans son intégralité, condamné en conséquence la société à payer: huit cents euros à titre de rappel d’indemnités de préavis, 80 € à titre d’incidence congés payés sur rappel de préavis, 8270 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 € euros pour frais de procédure, condamné la société à remettre les documents de fin de contrat conforme à la présente décision ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, Débouté la société de ses demandes et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, la SAS [4] [Localité 8] demande à la cour de:
'- Infirmer le jugement,
— Déclarer Monsieur [O] [N] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter;
— A titre subsidiaire si par impossible le jugement devait être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, réformer le jugement et limiter au maximum le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 200 €,
— Constater que le moyen relatif à la demande relative à l’obligation de sécurité est irrecevable, prescrit et infondé,
— Débouter en conséquence Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes;
— Dire que les intérêts relatifs aux dommages intérêts ne peuvent courir qu’à compter d’une décision de justice,
— Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 12 avril 2022.
— Condamner Monsieur [O] [N] à une somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 juillet 2022, M. [O] [N] demande à la cour de:
'- CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a:
* Dit et jugé Monsieur [O] [N] en partie bien fondé en son action
* Dit et jugé le licenciement de Monsieur [O] [N] sans cause réelle et sérieuse
* Dit et jugé que l’indemnité de préavis n’a pas été versée dans son intégralité selon la règle applicable en matière de calcul de rémunération
* Condamné en conséquence la société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes:
' 800 € à titre de rappel d’indemnité de préavis
' 80 € à titre d’incidence congés payés sur rappel de préavis
* Condamné la société [3] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamné la société [3] à remettre à Monsieur [O] [N] les documents de fin de contrat conformes au jugement, ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
* Dit que les dépens seront supportés par la société [3]
— LE REFORMER pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
Il est demandé à la juridiction de céans de
— DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse
Et par conséquent:
— Condamner la SAS [3] [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [O] [N] les sommes suivantes:
DI licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000.00 €
Solde d’indemnité compensatrice de préavis 800.00 €
Incidence congés payés y afférent 80.00 €
DI violation d’une obligation de sécurité de résultat 5 000.00 €
DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 5 000.00 €
— Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à:
* Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir
* Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
— Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
— Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
— Condamner l’employeur aux dépens
— Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1 800.00 €'.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur l’organisation de la visite médicale de reprise après accident du travail
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir méconnu son obligation de sécurité de résultat en omettant d’organiser une visite médicale de reprise à l’issue de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail 's’étalant du 23 octobre au 30 novembre 2011", soit une période d’arrêt de plus de trente jours consécutifs.
L’employeur argue en réplique de l’irrecevabilité de la demande qu’il considère comme nouvelle, la demande d’indemnisation fondée sur l’absence alléguée de visite médicale de reprise en 2011 n’ayant pas été invoquée devant les premiers juges. Il estime par ailleurs cette demande prescrite car initiée au-delà du délai de prescription biennal des actions relatives à l’exécution du contrat de travail. Il ajoute qu’il n’était pas l’employeur de M. [O] [N] en 2011, de sorte que sa demande ne saurait prospérer et souligne in fine le caractère infondé de la demande.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose, quant à lui, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour observe que selon le dispositif de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [O] [N] demandait aux premiers juges la condamnation de la société [4] Marseille à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour 'violation de l’obligation de sécurité de résultat’ (pièce n°29 de l’appelante). Ainsi, invitait-il dans les motifs de ses écritures (page 2) l’employeur à justifier de sa convocation 'auprès de la Médecine du travail au titre de la visite médicale dite périodique et de reprise, pour les périodes d’arrêt de travail de 30 jours consécutifs'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en appel, le salarié sollicite toujours la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros pour manquement à 'l’obligation de sécurité de résultat'. A cette fin, il reproche à l’employeur, dans les motifs de ses écritures (page 3) de ne pas justifier de l’organisation de la visite médicale de reprise à l’issue de la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail 's’étalant du 23 octobre au 30 novembre 2011, soit pour une période d’arrêt de 30 jours consécutifs'.
Il convient de relever que la prétention du salarié est la même en première instance et en appel, à savoir l’indemnisation à hauteur de 5000 euros d’un manquement à l’obligation de sécurité, l’éventuelle différence de moyens invoqués étant sans importance, de sorte que la demande faite en appel n’est pas nouvelle.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans ses versions postérieures à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, l’action de M. [O] [N] porte sur l’exécution du contrat de travail. Si dans les motifs de ses dernières conclusions le salarié invoque le défaut de visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 23 octobre au 30 novembre '2011", il vise au soutien de sa demande sa pièce n°2, correspondant à ses bulletins de salaire des années 2016, 2017 et 2018. Or, la seule période d’absence pour accident du travail ressortant de ces pièces est celle du 23 octobre au 30 novembre 2017, de sorte que le visa de l’année 2011 dans les motifs des conclusions constitue une simple erreur matérielle.
Aussi, la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité, dont il n’est pas soutenu par l’employeur qu’elle ne figurait pas dans la requête saisissant initialement le conseil de prud’hommes de Marseille le 27 mai 2019, et résultant d’un fait allégué postérieur au 30 novembre 2017 n’est pas prescrite.
* Sur le fond
En application des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il est de principe que l’initiative de la visite de reprise incombe à l’employeur qui doit garantir l’effectivité de son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le salarié expose avoir été en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail du 23 octobre au 30 novembre 2017, il verse uniquement au soutien de ses dires ses bulletins de paye. Or, il sera relevé que l’intéressé produit deux fiches de paye pour le mois de novembre 2017, une première avec la référence 20171101614 visant une absence pour accident du travail du 23 octobre au 12 novembre 2017 et une seconde avec la référence 20171101293 mentionnant une absence pour ce motif du 23 octobre au 30 novembre 2017, sans qu’aucun élément ne permette de dire que l’une rectifie l’autre (pièce n°2 de l’intimé). Aussi, à l’aune de ces documents contradictoires, l’arrêt de travail du 23 octobre au 30 novembre 2017 allégué n’est pas établi.
Cette circonstance empêche de retenir un manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail de plus de trente jours, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
B. Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, se bornant à rappeler qu’il exécutait des fonctions par nature pénibles la nuit.
L’employeur ne développe aucun moyen sur ce point.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, le demandeur supporte la charge d’alléguer et prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions.
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, la seule évocation de l’exercice de fonctions 'pénibles’ la nuit n’est pas susceptible de caractériser les faute et déloyauté alléguées de l’employeur, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
II. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que la lettre de licenciement est imprécise, ce qui s’analyse en absence de motivation rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il explique par ailleurs que les faits fondant le licenciement antérieurs au 21 mars 2018 sont prescrits. Il conteste enfin les griefs lui étant reprochés, reprochant à l’employeur de ne produire aucun élément établissant matériellement les retards et arguant de la perception de primes de présence au cours de l’année 2018, circonstance établissant qu’il n’a jamais été absent.
L’employeur expose en réplique pouvoir invoquer au soutien d’un licenciement pour faute des manquements fautifs antérieurs déjà sanctionnés, dès lors que le fait invoqué au soutien du licenciement traduit la persistance du comportement fautif du salarié. Il ajoute justifier de tous les retards de l’intimé en 2018. Il précise enfin que l’intéressé travaillait au sein d’une équipe, dont le sous-effectif, même de courte durée, altère le traitement d’un avion et génère des retards.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
Enfin, l’article L. 1331-1 du code du travail rappelle que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants:
' Monsieur,
Par courrier daté du 21 mai 2018, nous vous avons informé que nous envisagions une mesure pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
En application de l’article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avions convoqué à un entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure ainsi envisagée et avons recueilli vos explications.
Cet entretien s’est déroulé le jeudi 31 mai 2018 à 16h45.
Au cours de cet entretien du 31 mai dernier, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui sont les suivants:
Nous avons constaté un nombre très important de retards vous concernant depuis le début de l’année 2018 et notamment en mars 2018 (6 retards pour un total de 252 minutes sur ce seul mois de mai). Ce nombre s’ajoute aux retards constatés non seulement sur les autres mois de 2018 mais également les années précédentes malgré nos différents rappels à l’ordre et avertissements.
A ce titre, votre nombre de retards est le suivant:
— 21 retards à la prise de vos vacations sur l’année 2016 soit environ 300 minutes d’absence cumulées;
— 31 retards à la prise de vos vacations sur l’année 2017 soit environ 1.400 minutes d’absence cumulées;
— 12 retards à la prise de vos vacations du 1er janvier 2018 au 13 mai 2018, soit environ 350 minutes d’absence cumulées.
Ce constat est dénué de tout entendement alors que nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de nombreux courriers de sanctions disciplinaires, lettres de rappels et avertissements concernant vos retards et absences injustifiées.
Ces nombreux retards occasionnent une désorganisation de la planification, un surcroit de travail pour vos collègues présents et nuisent à la qualité du service rendu à nos clients.
Nous ne pouvons plus tolérer ce comportement qui démontrer votre manque de professionnalisme et investissement au sein de notre société. Il est d’autant plus inadmissible que nous vous avions alerté par le passé comme nous vous l’avons rappelé précédemment.
Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour un motif de faute simple.
Dans ce cadre, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le 11 juin 2018 et se termine le 10 juillet 2018, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versée durant cette période.
(…)'.
La cour considère à l’aune de ces éléments que la lettre de rupture ne récèle aucune imprécision quant au grief opposé au salarié, à savoir des retards, et à ses conséquences sur l’activité de l’entreprise, soit la désorganisation de la planification, le surcroît de travail pour les collègues du salarié et l’atteinte à la qualité du service au client.
En revanche, l’analyse de la missive révèle que la SAS [4] [Localité 8], contrairement à ses allégations, a entendu sanctionner par le licenciement les retards qu’elle impute au salarié au cours des années 2016, 2017 et 2018 et non uniquement ceux de cette dernière année en rappelant pour mémoire ceux des années précédentes déjà sanctionnés.
Si la lettre de licenciement mentionne les périodes de commission des faits considérés comme fautifs, la date des manquements allégués est parfaitement déterminable à l’aune des listings de retards imputés au salarié produits par l’employeur pour les années 2016, 2017 et 2018 indiquant précisément les jours concernés et l’amplitude du retard (pièces n°17 et 27 de l’appelante).
L’employeur a adressé à M. [O] [N] la convocation à l’entretien préalable au licenciement le 21 mai 2018. Il oppose à l’intéressé six retards à la prise de poste entre le 21 mars et le 13 mai 2018, soit dans les deux mois précédant le lancement de la procédure disciplinaire. Ces faits ne sont donc pas prescrits, pas plus que tous les autres prétendument commis en 2016, 2017 et entre le 1er janvier et le 20 mars 2018, dans la mesure où ils sont identiques à ceux imputés au salarié commis moins de deux mois avant le lancement de la procédure disciplinaire.
Selon l’article 5 du règlement intérieur de la société [4] [Localité 8], 'Tout retard doit être justifié auprès de la Direction ou le Chef de service compétent. Tout retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanction. L’employeur est seul juge de la validité de la justification.'
L’employeur verse à l’appui des faits invoqués les listings détaillés par année des retards imputés à M. [O] [N] lors de sa prise de poste, soit 21 retards en 2016, oscillant entre 6 et 34 minutes, 31 retards en 2017, oscillant entre 6 et 386 minutes, et 12 retards entre le 1er janvier et le 13 mai 2018, oscillant entre 7 et 149 minutes (pièces n°17, 22 et 27 de l’appelante).
Si le salarié invoque dans ses écritures l’absence d’éléments matériellement vérifiables quant aux retards allégués et deux attestations de salariés de l’entreprise ne formulant aucun reproche quant à la qualité de son travail (pièces n°8 et 9 de l’intimé), la cour observe que l’intéressé reconnaît dans le courrier adressé à l’employeur postérieurement à la notification du licenciement les faits lui étant reprochés, sans d’ailleurs soutenir que ces retards seraient justifiés par des considérations particulières et se contentant de contester la gravité des manquements, leurs conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise et la proportionnalité de la sanction au regard d’un unique avertissement antérieur en août 2017 (pièce n°12 de l’appelante). Enfin, le moyen invoqué par l’intimé tiré de la perception certains mois d’une prime de présence est inopérant, dans la mesure où cette prime vient, conformément aux termes de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2017, uniquement gratifier les salariés n’ayant connu aucune absence dans le mois,
Aussi, y a-t-il lieu de considérer à l’aune de ces éléments que les faits imputés au salarié sont matériellement établis.
Cependant, il résulte des pièces produites que le salarié s’est vu notifier un rappel à l’ordre par courrier du 31 août 2017 pour défaut de pointage les 5 et 23 août 2017, missive lui rappelant les dispositions du règlement intérieur et lui demandant de cesser ces agissements. En dépit de sa dénomination, ce courrier, qui reproche à l’intimé un comportement fautif, s’analyse en avertissement et donc en sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail (Cass., soc., 29 mai 2024, pourvoi n°22-19.313).
Or, l’employeur ne soutient pas ne pas avoir connu à la date de cet avertissement les retards du salarié à sa prise de poste durant l’année 2016 et entre le 1er janvier et le 31 août 2017, date d’envoi du courrier de notification de la sanction disciplinaire. Dès lors, il ne peut plus fonder sur ces faits un licenciement prononcé postérieurement à la notification de cette première sanction (Cass. soc., 9 novembre 2022, pourvoi n°21-13.224).
Il ressort donc des éléments ci-dessus développés que M. [O] [N] s’est présenté à 24 reprises en retard à sa prise de vacation entre le 1er septembre 2017 et le 13 mai 2018, dont 12 de plus de 15 minutes, ce qui traduit une méconnaissance pérenne des règles de discipline et d’organisation collective du travail. De plus, il ne saurait être sérieusement contesté que l’activité de services auxiliaires des transports aériens, notamment de chargement et déchargement d’avions à l’aéroport de [Localité 7], de la société [4], requiert, compte tenu des contraintes temporelles inhérentes au trafic aérien, ponctualité et réactivité. Dès lors, les nombreux retards du salarié sont indéniablement de nature à désorganiser la planification du travail des équipes et à accroître indûment la charge de travail de ses collègues.
En conséquence, la cour considère que ces manquements, postérieurs à une précédente sanction disciplinaire pour défaut de pointage, constituent une faute simple et une cause réelle et sérieuse de licenciement, empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et en ce qu’il a condamné la SAS [4] [Localité 8] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. Sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié fait valoir que son ancienneté dans l’entreprise lui ouvrait droit à deux mois de préavis, soit la somme de 3 600 euros. Il souligne n’avoir pourtant perçu à ce titre que la somme de 2 800 euros.
L’employeur reproche en réplique au jugement entrepris d’avoir statué ultra petita.
En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail et 15 de l’annexe III 'Ouvriers et employés’ à la convention collective, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
A titre liminaire, il importe de rappeler que la demande de fixation du 'salaire moyen’ ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des demandes relatives aux conséquences financières du licenciement.
Il convient de relever que le salarié avait sollicité devant les premiers juges la somme de 800 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 80 euros au titre de l’incidence congés payés afférente. Or, le jugement déféré ayant condamné l’employeur à ces sommes de ces chefs, il ne saurait être soutenu que la juridiction de première instance a statué ultra petita en méconnaissance de l’article 5 du code de procédure civile.
M. [O] [N], qui bénéficiait d’une anciennenté de plus de deux ans à la date du licenciement, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 498,46 euros, sur la base d’un salaire mensuel brut de base de 1 749,23 euros.
Si l’employeur soutient avoir réglé l’intégralité des sommes dues à ce titre, alors que le salarié indique n’avoir reçu que la somme de 2 800 euros, la SAS [4] [Localité 8], sur laquelle pèse la charge de la preuve compte tenu de la nature salariale de l’indemnité, ne verse aucun document au soutien de ses dires. En effet, elle se borne à renvoyer à sa pièce n°23 qui n’est qu’un courrier envoyé au salarié le 10 juillet 2018 l’informant que la durée du préavis est de deux mois et non d’un.
Dès lors, l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme de 698,46 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 69,84 euros à titre d’incidence congés payés afférente. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil. En outre, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Il sera fait partiellement droit à la demande de rectification des documents de fin de contrat. Ainsi, convient-il d’ordonner à la SAS [4] [Localité 8] de remettre à M. [O] [N] un solde de tout compte rectifié et un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire. Le jugement déféré sera émendé de ce chef.
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau et de la prescription de l’action tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [O] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 18 janvier 2022 s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente, ainsi que sur la transmission de documents de fin de contrat rectifiés ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [O] [N] pour faute simple est fondé ;
Deboute M. [X] [O] [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [4] [Localité 8] à payer à M. [X] [O] [N] la somme de 698,46 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 69,84 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal ;
Ordonne à la SAS [4] [Localité 8] de remettre à M. [X] [O] [N] un solde de tout compte rectifié et un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que la demande de remboursement des sommes versées par la SAS [4] [Localité 8] au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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