Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04089 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [G]
né le 08 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Lucile Agius, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
et de M. [S] [E] [R] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Alexis Ndiaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juillet 2025 , à 09h59 , par M. [J] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G], né le 08 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2024.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 27 juillet 2025.
M. [G] a interjeté appel de cette décision aux motifs, d’une part, qu’aucune des conditions posées par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie, expliquant que sa situation ne représente pas une menace pour l’ordre public puisqu’il a purgé ses peines d’emprisonnement pour des infractions délictuelles, et qu’il souhaite se réinsérer et a obtenu un contrat d’emploi pénitentiaire et un diplôme en langue française. D’autre part, il invoque l’absence de diligences de l’administration dès lors qu’elle a choisi délibérément de maintenir une illusion de poursuite de relations consulaires entre la France et l’Algérie en maintenant les auditions consulaires tout en sachant qu’elles n’auront pas lieu.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, M. [G] a été placé en rétention à l’issue de son incarcération, après avoir été condamné :
— par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 février 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et violence sur une personne chargée d’une mission de service public,
— par le tribunal correctionnel de Paris, le 25 juillet 2024, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive.
Au regard de l’importance de ces condamnations et du nombre de faits délictueux commis, le fait que M. [G] ait purgé ses peines et ait pu travailler en détention n’est nullement un gage d’absence de risque de récidive et de bonne réinsertion sociale, étant précisé que les diplômes en langue française invoqués (DELF A1 et DELF A2) ont été obtenus par l’intéressé avant le prononcé des condamnations précitées. En outre, sa fiche pénale montre qu’il s’est évadé en avril 2025 (et réécroué deux jours après), de sorte que les mesures d’aménagement de peine qui lui avait été accordées lui ont été retirées par le juge d’application des peines.
Ainsi, la menace à l’ordre public, actuelle, réelle et suffisamment grave, est suffisamment caractérisée en l’espèce.
Surabondamment, il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l’Algérie, leur issue est inconnue, il n’en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de M. [G].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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