Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 mars 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MARS 2025
Minute N°261/2025
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFZK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 mars 2025 à 12h27
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [B]
né le 03 mars 1981 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
ayant pour alias [X] [B],
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 12h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 17 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 11h18 par M. X se disant [X] [B] ;
Après avoir entendu Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, à l’exception des éléments suivants ;
Sur l’actualisation du registre, il convient notamment de s’en référer aux articles R. 743-2, L. 744-2 et L. 743-9 du CESEDA, ainsi qu’à l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention.
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle l’ensemble des mentions devant être inscrites au registre et au logiciel intitulé « LOGICRA ».
Le défaut de production d’un registre actualisé constitue une fin de non-recevoir (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335). Par conséquent, la motivation du premier juge, concernant l’absence de grief, est erronée.
En outre, la fonction du registre est d’apprécier les droits reconnus à l’étranger, ainsi que ses conditions de placement et de maintien en rétention.
Pour rappel, les articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA permettent au magistrat du siège du tribunal judiciaire de se faire communiquer une copie du registre et, lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient, de lever la rétention après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations.
Par conséquent, la bonne actualisation du registre est essentielle pour permettre au juge judiciaire d’avoir connaissance de ces circonstances de fait ou de droit et, par conséquent, de mener un contrôle effectif sur la procédure administrative de rétention, y compris en dehors des périodes de prolongation.
Ainsi, la question du défaut d’actualisation du registre ne peut être écartée en considérant que l’étranger n’allègue pas avoir été privé d’un droit, puisque ce n’est pas l’objet du débat.
En effet, cette question a pour finalité de contrôler la fiabilité du registre, en tant qu’instrument de contrôle à disposition du juge judiciaire.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre entraîne l’irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la rétention, indépendamment des droits que le retenu a pu exercer ou non.
En l’espèce, le premier juge a constaté que si M. X se disant [X] [B] a soutenu, par la voix de son conseil, que le registre produit par la préfecture d’Eure-et-Loir n’indiquait aucun examen médical pratiqué au-delà du 6 mars 2025, rien ne permettait d’établir qu’un tel examen avait eu lieu ou aurait dû avoir lieu.
La cour adoptera ces motifs, dont il ressort que le défaut d’actualisation du registre n’était pas établi, ce qui justifie d’écarter le moyen.
Enfin, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 17 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [X] [B] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mars 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. X se disant [X] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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