Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 25/160
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/00602 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IEIS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/218
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées (CPAM des Hautes Pyrénées) une déclaration en date du 4 mars 2020 d’accident du travail survenu le 3 mars 2020 à M. [L] [D], salarié en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre, suivant laquelle « le salarié a été heurté par un cariste conduisant un transpalette autoporté sur le quai de déchargement ». Le certificat médical initial en date du 3 mars 2020 faisait état d’une « fracture du pilon tibial et péroné gauche ».
La société [5] a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées le 13 mars 2020 un courrier de réserves réceptionné le 16 mars 2020, ainsi libellé « Sans préjudice de l’exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant à la matérialité et au caractère professionnel de cet accident pour les motifs ci-dessous exposés. Aucun témoin n’a été cité par M. [D] pour pouvoir déterminer les circonstances précises de temps et de lieu de l’incident. Or, la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules affirmations de la victime. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir instruire la demande de reconnaissance d’accident du travail de M. [D]. »
Par courrier du 17 mars 2020, la CPAM des Landes a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 août 2020, la société [5] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse la matérialité de l’accident ainsi que l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 mars 2020. Le 29 septembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a décidé le maintien de la décision de la caisse.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— constaté que la société [5] a renoncé à contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié M. [L] [D],
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision prise par la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 17 mars 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le au préjudice de M. [L] [D] est régulière et opposable à la société [5],
— condamné la société [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2022 et réceptionné le 24 février 2022 au greffe de la cour, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire et juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 17 mars 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [L] [D] en date du 3 mars 2020.
— Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par mail le 19 juin 2024, reprises à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger les réserves formulées par la société [5] non motivées,
— juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu le principe de la procédure contradictoire,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de la caisse du 17 mars 2020 prenant en charge l’accident du 3 mars 2020 dont a été victime M. [L] [D].
SUR QUOI LA COUR
Sur le respect de la procédure d’instruction
L’employeur soutient qu’il a émis des réserves motivées, invoquant plusieurs décisions de la cour de cassation de 2024 suivant lesquelles le fait de se prévaloir de l’absence de témoin de l’accident constitue l’expression de réserves motivées par l’employeur, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, étant observé que :
— les mentions sur la déclaration de l’accident relativement à l’heure et au lieu de l’accident résultent des seules déclarations de la victime ;
— la constatation médicale immédiate d’une lésion n’empêche pas d’émettre des réserves,
— au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
La CPAM des Hautes-Pyrénées conclut que les réserves formulées par l’employeur ne sont pas motivées de sorte qu’elle n’était pas tenue de procéder à des investigations. L’employeur a en effet soulevé simplement de manière générale l’absence de témoin sans motiver ses réserves par aucun élément de fait lui permettant d’émettre des doutes sérieux quant à l’origine professionnelle de l’accident déclaré.
Sur ce,
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Suivant l’article R.441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’employeur a émis des réserves motivées, la CPAM doit engager des investigations, à défaut de quoi, la décision de prise en charge lui est inopposable. Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Au stade de l’émission des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
En l’espèce, il résulte du courrier de réserves en date du 13 mars 2020 que l’employeur a mis en doute que l’accident a pu se produire au temps et au lieu de travail compte tenu de l’absence de témoin cité par la victime. Il s’agit donc là de réserves motivées, peu important leur caractère pertinent ou non. Or, la CPAM des Hautes- Pyrénées a reconnu le caractère professionnel de l’accident sans procéder au préalable à aucune investigation. Dès lors, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La CPAM des Hautes-Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 27 janvier 2022,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 3 mars 2020 à M. [L] [D],
Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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